AS-Veilleur de nuit et temps de pause
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AS-Veilleur de nuit et temps de pause
Bonjour à tous et à toutes.
Je recherche actuellement des textes de lois définissant le statut un peu spécial de veilleur de nuit pour les AS.
Je suis actuellement entré dans un léger litige avec ma direction, dans une maison de retraite en EHPAD. Ma direction insiste sur le fait que l'heure de pause qu'il m'est accordé lors de mon service, pause allant de 1h à 2h du matin, sur un service de 20h à 7h, ne me doit pas être rémunérée.
J'avais lu à l'occasion, mais sans pouvoir retrouver le site, que le temps de pause pour les AS-veilleurs devait leur être payé à la condition exclusive qu'il soit reconnu que l'AS n'a pas le droit de quitter son poste durant son temps de pause, ce qui est actuellement le cas.
Avez-vous des informations à ce sujet, ou des conseils?
Merci d'avance.
Je recherche actuellement des textes de lois définissant le statut un peu spécial de veilleur de nuit pour les AS.
Je suis actuellement entré dans un léger litige avec ma direction, dans une maison de retraite en EHPAD. Ma direction insiste sur le fait que l'heure de pause qu'il m'est accordé lors de mon service, pause allant de 1h à 2h du matin, sur un service de 20h à 7h, ne me doit pas être rémunérée.
J'avais lu à l'occasion, mais sans pouvoir retrouver le site, que le temps de pause pour les AS-veilleurs devait leur être payé à la condition exclusive qu'il soit reconnu que l'AS n'a pas le droit de quitter son poste durant son temps de pause, ce qui est actuellement le cas.
Avez-vous des informations à ce sujet, ou des conseils?
Merci d'avance.
Re: AS-Veilleur de nuit et temps de pause
Collective Nationale 1951 (CCN51), tu peux aussi la consulter sur le site légifrance, son code est le 3198.
05.04.2 - Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'Article A3.2.2 de la présente Convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.
05.05.4 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
A3.2.1 - Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.4.2 - Prime d'internat
A3.4.2.1 - Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
Article 7 - Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Accord 2002 - 01 du 17 avril 2002 visant à mettre
en place le travail de nuit
Chapitre I
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L.213-3 du code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à
la durée du dépassement
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L.220-1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire.
Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
.
Article 4 - Conditions de travail Article 4.1 - La pause
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Article 5 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
5-1 Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l'agrément et l'extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1 er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus.
05.04.2 - Dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit
Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.
Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'Article A3.2.2 de la présente Convention.
Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.
Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué.
05.05.4 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En principe, elle ne peut excéder neuf heures pour les équipes de jour, dix heures pour les équipes de nuit.
A3.2.1 - Salariés assurant un service normal
Les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service entre 21 heures et 6 heures et ce, pendant 5 heures au moins, percevront une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point.
A3.4.2 - Prime d'internat
A3.4.2.1 - Prime d'internat de 5 % dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés.
La prime d'internat est attribuée aux personnels subissant dans le mois considéré au moins trois contraintes parmi celles énoncées ci-dessous :
- surveillance de nuit (responsabilité de surveillance nocturne),
- travail le dimanche ou les jours fériés,
- travail effectué au-delà de 20 heures.
Article 7 - Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des usagers.
Accord 2002 - 01 du 17 avril 2002 visant à mettre
en place le travail de nuit
Chapitre I
Article 1 - Définition de la plage horaire du travail de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de 9 heures continues au sein de la période comprise dans l'amplitude de 21 heures à 7 heures.
Article 2 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.
soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus. Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :
Personnels soignants, personnels éducatifs, d'animation, personnels qui assurent la maintenance et la sécurité ainsi que les surveillants et veilleurs de nuit.
Les organismes viendront spécifier les emplois concernés dans ces catégories professionnelles par accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche. A défaut d'accord collectif, l'organisme définit les emplois après consultation des représentants du personnel.
Article 3 - Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale quotidienne est portée de 8 H à 12 H par dérogation à l'article L.213-3 du code du travail.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à
la durée du dépassement
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L.220-1 du code du Travail soit au repos hebdomadaire.
Des accords collectifs peuvent définir les secteurs où le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes. Dans ce cas, la durée du travail ne peut excéder huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.
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Article 4 - Conditions de travail Article 4.1 - La pause
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisée dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.
Article 5 - Contreparties de la sujétion de travail de nuit
5-1 Pour les établissements et services soumis à des conventions collectives ou des accords collectifs prévoyant déjà des contreparties salariales au travail de nuit, un repos de compensation de un jour par an à compter du premier jour du mois qui suit l'agrément et l'extension du présent accord et de deux jours par an à compter du 1 er janvier 2004 sera octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus.
ESI 2009-2012.
Re: AS-Veilleur de nuit et temps de pause
Merci infiniment pour ces précisions, j'ai maintenant de quoi faire valoir mes droits auprès de mon employeur, c'est très aimable à vous.


Re: AS-Veilleur de nuit et temps de pause
Bonjour,
Alors tout d'abord, j'amerais préciser qu'un AS de nuit n'est pas un veilleur de nuit...
Le problème de la pause pendant la nuit reste épineux.
En effet, la loi oblige à un temps de repos de 20 mn minimum si la durée du temps de travail excede 6 heures.
Mais a priori rien n'empèche l'employeur d'imposer 1 heure de pause voir plus.
La loi indique que ce temps de pause n'est pas rémunérée si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur pendant cette pause. Cela signifie donc qu'une autre personne doit prendre le relais pendant cette période.
Ainsi, on voit souvent 2 salariés prendre tour à tour leur temps de pause afin qu'un salarié reste "en fonction" pendant que son collègue prend sa pause.
Si vous travaillez seul, il est évident que vous ne pouvez pas prendre de temps de pause et la nuit doit être intégralement payée.
Si vous travaillez à deux, l'employeur peut instaurer une pause à tour de role ce qui lui permet de ne pas rémunérer cette heure de pause (puisqu'un salarié est toujours en poste et que l'autre n'a pas à intervenir pendant sa pause).
Reste à poser le problème de l'urgence, où les 2 soignants, qu'ils soient en pause où non, doivent intervenir ensemble pour gérer l'urgence....
Alors tout d'abord, j'amerais préciser qu'un AS de nuit n'est pas un veilleur de nuit...
Le problème de la pause pendant la nuit reste épineux.
En effet, la loi oblige à un temps de repos de 20 mn minimum si la durée du temps de travail excede 6 heures.
Mais a priori rien n'empèche l'employeur d'imposer 1 heure de pause voir plus.
La loi indique que ce temps de pause n'est pas rémunérée si le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur pendant cette pause. Cela signifie donc qu'une autre personne doit prendre le relais pendant cette période.
Ainsi, on voit souvent 2 salariés prendre tour à tour leur temps de pause afin qu'un salarié reste "en fonction" pendant que son collègue prend sa pause.
Si vous travaillez seul, il est évident que vous ne pouvez pas prendre de temps de pause et la nuit doit être intégralement payée.
Si vous travaillez à deux, l'employeur peut instaurer une pause à tour de role ce qui lui permet de ne pas rémunérer cette heure de pause (puisqu'un salarié est toujours en poste et que l'autre n'a pas à intervenir pendant sa pause).
Reste à poser le problème de l'urgence, où les 2 soignants, qu'ils soient en pause où non, doivent intervenir ensemble pour gérer l'urgence....