Heures sup et récupération
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Heures sup et récupération
Bonjour,
Je travaille en tant qu'IDE dans un hôpital public et j'accumule depuis 1 an des heures que je ne peux pratiquement jamais récupérer. Aujourd'hui j'en ai + de 150. A cause du manque d'effectif qui ne va pas en s'arrangeant la situation ne fait que s'aggraver. L'établissement ne veut pas les payer. Que puis-je faire pour les récupérer sachant que ma cadre me dit que cela n'est pas possible pour la raison citée ci-dessus ? Existe-t-il un texte de loi régissant le délai de récupération ?
Ps : je suis à 80% et j'ai terminée l'année 2010 avec + 80 heures.
Merci de votre aide
Je travaille en tant qu'IDE dans un hôpital public et j'accumule depuis 1 an des heures que je ne peux pratiquement jamais récupérer. Aujourd'hui j'en ai + de 150. A cause du manque d'effectif qui ne va pas en s'arrangeant la situation ne fait que s'aggraver. L'établissement ne veut pas les payer. Que puis-je faire pour les récupérer sachant que ma cadre me dit que cela n'est pas possible pour la raison citée ci-dessus ? Existe-t-il un texte de loi régissant le délai de récupération ?
Ps : je suis à 80% et j'ai terminée l'année 2010 avec + 80 heures.
Merci de votre aide
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Heures sup et récupération
Bonjour,
Les textes de références portant sur les heures supplémentaires au sein de la fonction publique hospitalière sont au nombre de trois :
- Le Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Le Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Le Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et sa circulaire
L’article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail rappelle que l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation, soit sous la forme d'un repos compensateur d'une durée au moins égale aux heures supplémentaires effectuées, soit sous la forme d'indemnités.
Les modalités générales de recours au repos compensateur ou aux indemnités sont fixées par le chef d'établissement, après avis du comité technique paritaire ou du comité technique d'établissement.
La décision n’appartient donc pas à l’agent mais à son employeur.
Par contre l’agent peut décider de placer des heures supplémentaires sur son compte épargne temps.
Cette décision lui appartient et ne peut lui être imposée.
Institué par le décret 2002-788 du 3 mai 2002 modifié, ce compte épargne-temps « permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ».
Il est ouvert à tous les agents, (titulaires et non titulaires à condition qu’ils aient accompli au moins une année de service) hormis les stagiaires.
Sur ce compte peuvent être placés 22 jours par an avec des reports :
· De congés annuels (5 maximum par an)
· D’heures ou jours de réduction du temps de travail (15 maximum par an)
· D’heures supplémentaires (maximum : la moitié des heures non indemnisées).
L’agent demeure parfaitement libre de ne pas alimenter ce compte avec des heures supplémentaires; dans ce cas il appartiendra à son employeur de lui rémunérer les heures accomplies ou d’organiser l’activité de manière à lui permettre de les récupérer.
Par contre il n’existe pas à notre connaissance de délai spécifié pour la mise en œuvre effective de ces récupérations.
Aussi, certains agents prendront l’initiative de poser à plusieurs reprise des récupérations, quitte à se voir opposer un refus afin d’être en mesure d’établir la preuve de ce refus.
Mais en cas de refus de récupération et en l’absence de paiement au terme de l’année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été accomplies l’agent concerné pourrait alors s’estimer fondé à engager un recours indemnitaire contre employeur, avec le concours d’un avocat.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Les textes de références portant sur les heures supplémentaires au sein de la fonction publique hospitalière sont au nombre de trois :
- Le Décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires
- Le Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Le Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et sa circulaire
L’article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail rappelle que l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation, soit sous la forme d'un repos compensateur d'une durée au moins égale aux heures supplémentaires effectuées, soit sous la forme d'indemnités.
Les modalités générales de recours au repos compensateur ou aux indemnités sont fixées par le chef d'établissement, après avis du comité technique paritaire ou du comité technique d'établissement.
La décision n’appartient donc pas à l’agent mais à son employeur.
Par contre l’agent peut décider de placer des heures supplémentaires sur son compte épargne temps.
Cette décision lui appartient et ne peut lui être imposée.
Institué par le décret 2002-788 du 3 mai 2002 modifié, ce compte épargne-temps « permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés ».
Il est ouvert à tous les agents, (titulaires et non titulaires à condition qu’ils aient accompli au moins une année de service) hormis les stagiaires.
Sur ce compte peuvent être placés 22 jours par an avec des reports :
· De congés annuels (5 maximum par an)
· D’heures ou jours de réduction du temps de travail (15 maximum par an)
· D’heures supplémentaires (maximum : la moitié des heures non indemnisées).
L’agent demeure parfaitement libre de ne pas alimenter ce compte avec des heures supplémentaires; dans ce cas il appartiendra à son employeur de lui rémunérer les heures accomplies ou d’organiser l’activité de manière à lui permettre de les récupérer.
Par contre il n’existe pas à notre connaissance de délai spécifié pour la mise en œuvre effective de ces récupérations.
Aussi, certains agents prendront l’initiative de poser à plusieurs reprise des récupérations, quitte à se voir opposer un refus afin d’être en mesure d’établir la preuve de ce refus.
Mais en cas de refus de récupération et en l’absence de paiement au terme de l’année au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été accomplies l’agent concerné pourrait alors s’estimer fondé à engager un recours indemnitaire contre employeur, avec le concours d’un avocat.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."