Frais en commun :: collaboration

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Libellule77

Frais en commun :: collaboration

Message par Libellule77 »

Bonjour,

Je suis co-gérante d'une SCM et je voudrais poser une question relative à la participation des frais en commun de nos collaborateurs.
Notre cabinet est une SCM.
Notre comptable nous dit que nos collaborateurs ne doivent pas verser leur participation aux frais en commun directement sur le compte bancaire de la SCM mais directement aux associés, à parts égales.
Je m'interroge quand même.La SCM n'est en aucun cas propriétaire d'une clientèle.
Si les collaborateurs versent aux infirmières gérantes, ça ne devient pas de la rétrocession d'honoraires et donc imposable à ce titre.
Il s'agit juste d'une participation aux frais en commun liés à la SCM ( loyer, charges, matériel...)
Merci de m'apporter vos lumières.

Amicalement
Libellule77

Re: Frais en commun :: collaboration

Message par Libellule77 »

oups :
...ça ne devient pas de la rétrocession d'honoraires et donc imposable à ce titre?
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migraine
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par migraine »

pour avoir été gérante d'une SCM , il y a des années, à moins que tout ait changé depuis, les frais communs été réglés à la SCM, et la SCM payait les factures des frais de fonctionnement (secrétaire, téléphone, loyer....)

sinon à quoi sert la SCM ??? et qui paierait les factures ??? :roll:
HameleB
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par HameleB »

Merci, je l'interprète également comme toi mais y'aurait-il une piste écrite que je puisse montrer ça à ma comptable ?
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migraine
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par migraine »

euh...moi je changerais de comptable.... :roll:

il faudrait trouver un texte plus "officiel" mais premier truc trouvé sur google:
La société civile de moyens (scm) des professions libérales
Actualité du 26 août 2006 à 17h05
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Vous associer, pourquoi pas ? Mais vous voulez connaître les contraintes liées à une activité exercée à plusieurs dans le cadre d'une SCM avant toute décision.
La société civile de moyens (SCM) est une structure juridique réservée aux professions libérales dont l’objet est la fourniture de moyens matériels :
- locaux
- personnel
- matériel.

Cette structure facilite l’exercice de la profession de ses membres.

L’objet de la société civile de moyens n’est donc pas l’exercice de la profession, mais elle a pour but néanmoins de faciliter l’exercice de l’activité de chacune des professions libérales, qui continuent à avoir leur activité propre.

Les membres de cette société civile de moyens peuvent être de disciplines différentes, mais voisines, dans ce cas il conviendra de le prévoir dans son objet défini au sein des statuts.

La société civile de moyens est dotée d’une personnalité juridique distincte de celles de ses membres, ce qui signifie qu’elle dispose de droits et d’obligations, notamment celui de conclure tout contrat en son nom relatif aux moyens humains et matériels nécessaires à l’activité de ses membres : bail, contrat de travail, contrat EDF, contrat d’opérateur téléphonique, police d’assurance…

Au niveau de l’engagement financier pour une société civile de moyens, aucun capital minimum n’est imposé.

Les associés d’une société civile de moyens seront au nombre minimum de deux (il n’y a pas de nombre maximum), ce sont des personnes physiques ou morales.

Les associés de la société civile de moyens ont une responsabilité indéfinie et conjointe.

Les statuts déterminent les règles de fonctionnement de la société, sachant qu’il n’y a ni partage de bénéfices, ni partage de clientèle, mais il faut prévoir des règles de répartition des dépenses entre les associés.

Il est donc recommandé d’inclure des modalités de cession ou de transmission de parts sociales, de poursuite de société civile de moyens ou non en cas de maladie, de décès ou d’invalidité…

Au niveau fiscal, il n’y a pas d’imposition sur la société dans le cadre d’une société civile de moyens.

Les associés de la société civile de moyens sont imposés personnellement, pour la part de bénéfices correspondants à leur activité.

Ils peuvent déduire du bénéfice réalisé dans le cadre de leur activité professionnelle les sommes qu’ils ont versées à la société, au titre des dépenses engagées pour l’exercice de leur profession.

La protection sociale : les professions libérales d’une société civile de moyens sont soumises au régime obligatoire de protection sociale des travailleurs indépendants.

La transmission se fait par cession des parts sociales et les droits d’enregistrements (environ 4,80%) sont à la charge de l’acquéreur.

CONCLUSION :


Les principaux avantages de la société civile de moyens sont la liberté de fonctionnement grâce à la préservation de l’indépendance professionnelle des membres de la société, l’absence de coût minimum de création de la société et la diminution des charges d’exploitation de l’activité.

Néanmoins il existe un inconvénient majeur qui réside dans la responsabilité indéfinie des associés de la société civile de moyens.

L’obligation d’obtenir des décisions collectives peut être également un frein pour le choix de cette structure juridique.

un autre :

http://www.ordre-chirurgiens-dentistes. ... n-scm.html
Redevances

Les associés de la SCM sont amenés à verser sur le compte bancaire de la SCM des redevances destinées à couvrir les charges communes nécessaires au bon fonctionnement de la société.


Il ne faut cependant pas perdre de vue que d’un point de vue fiscal, les redevances versées par chaque associé à la société sont exonérées de la TVA sous réserve : “ les sommes réclamées aux associés correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. ”. Il faut donc éviter de fixer le montant de ces redevances en fonction du capital détenu par chacun, car ce système risque de faire basculer la SCM, en principe exonérée de cette taxe, dans son champ d’application.

De même, le fait de répartir les dépenses communes au prorata du chiffre d'affaires comporte un risque d'assujettissement à la TVA.

Il est préférable que la liste des dépenses communes et la clé de répartition de celles ci entre les associés ne soient pas mentionnées dans les statuts et ce pour éviter un surcroît de formalités en cas de variation dans le temps de cette liste ou de cette répartition (réunion d’une assemblée générale extraordinaire, refonte des statuts,…).Il est donc plus sage de fixer ces dispositions dans un règlement intérieur dont la modification n’entraîne d’autre obligation que la communication à l’Ordre.

La clé de répartition de ces charges doit être claire, précise et ce pour éviter tout risque ultérieur de conflit .Elle peut être différente selon la nature de la dépense.
Admission d’un nouvel associé
HameleB
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par HameleB »

Merci Migraine !
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migraine
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par migraine »

de rien :D
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Le collaborateur libéral est un infirmier non salarié qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre infirmier de la même spécialité (personne physique ou personne morale), la même activité. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle.

Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal de l’infirmier titulaire du cabinet, qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
Comme un infirmier installé, le collaborateur devra encaisser, donc percevoir directement, ses honoraires et signer personnellement ses feuilles de soins.
Il paiera une redevance à son confrère pour la mise à disposition de ses locaux, de son matériel et d'une partie de sa clientèle. En effet, cette mise à disposition n’est pas qu’une simple participation mais bien le versement d’une redevance.

Il sera imposable au titre des bénéfices non commerciaux et pourra déduire ses redevances au titre de loyers.

Par ailleurs, une SCM a pour objet de permettre à ses membres de se regrouper et de mettre en commun les moyens pour l’exercice de leur profession afin de faciliter à chacun l’exercice de son activité. Chaque associé conserve la propriété de sa clientèle et de la perception directe de ses honoraires.

Contrairement au contrat d’exercice en commun, la SCM a la personnalité morale. Elle est donc apte à ouvrir un compte bancaire, conclure un bail, acquérir du matériel, employer du personnel…

Toutefois, la SCM n’exerçant pas la médecine, un collaborateur ne peut signer un contrat avec une SCM mais uniquement avec les associés de cette dernière.

Aussi, il résulte de ces différents éléments que c’est aux associés que les collaborateurs doivent verser la redevance et non sur le compte de la SCM.
La SCM n’exerçant pas la médecine n’a pas vocation à recevoir le versement des redevances des collaborateurs.

Dans ce cas, le collaborateur, sera imposable au titre des bénéfices non commerciaux et pourra déduire ses redevances au titre de loyers.

La redevance (appelée également loyer) versée par le collaborateur au titulaire du cabinet dans le cadre de la mise à disposition de locaux professionnels, est, en principe, soumise à la TVA. En effet, il faut savoir que la mise à disposition d'un cabinet équipé à un collaborateur constitue une location de nature commerciale, passible de la TVA sur le montant des recettes réalisées.
Il est très important de préciser dans le contrat de collaboration que les honoraires rétrocédés sous forme de redevance (ou loyer) sont TTC. En effet, même si l'usage professionnel considère que le montant de cette rétrocession est TTC (la TVA est incluse dans le montant des sommes rétrocédées), si rien n'est précisé dans le contrat de collaboration, l'administration fiscale aura tendance a estimé que la rétrocession est HT puisque le seuil de franchise de TVA s'entend HT. N'oublions pas qu'en cas de contrôle fiscal, l'administration peut se faire communiquer le contrat de collaboration.

Le dispositif de la franchise de base de TVA dispense les praticiens des obligations de déclaration et de paiement de l'impôt.
Elle est applicable, au titre d'une année N, aux assujettis établis en France dont le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1) n'excède pas 32 600 euros ou 34 600 euros (mais à condition dans ce dernier cas que le chiffre d'affaires de la pénultième année ou N-2 n'excède pas 32 600 €).

Les limites de la franchise s'apprécient hors taxes. Elles sont revalorisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondies à la centaine d'euros la plus proche.

Les personnes qui en bénéficient ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures.


Enfin, dans le cas d’une SCM, il faut savoir que l’activité exercée par une société civile de moyens (mise à disposition de locaux aménagés, de matériels ou de personnel) est, en principe, imposable à la TVA.
Toutefois, les services rendus aux membres de la SCM par cette dernière bénéficient d’une exonération de TVA dès lors que les associés de la SCM sont des personnes n’ayant pas la qualité d’assujetti à la TVA (article 261 B du CGI).
Cependant, la SCM continue à bénéficier de l’exonération dans la mesure où, pour chacun des membres de la SCM, le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur à 20% des recettes totales.
Par conséquent, si les rétrocessions d’honoraires du collaborateur versées à chaque associé, qui se fait assister, sont supérieures à 20 % des recettes totales HT de cet associé membre de la SCM, toute la SCM est soumise à TVA.-

En cas de dépassement par l’un des associés, l’exonération de la société n’est pas remise en cause la première année du dépassement dès lors que celui-ci ne résulte pas d’un changement dans la nature ou les conditions d’exercice de l’activité de l’intéressé et que ce dernier quitte la société à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépassement (doctrine administrative n°3 A 315-3 à 6)

Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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migraine
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par migraine »

comme je ne comprenais pas votre réponse, j'ai relu le message d'origine...

donc effectivement, Libellule77 parle de "collaborateurs" et non "d'associés"

toutes mes excuses, j'ai lu trop vite ...:oops:

ce sont les associés qui reversent à la SCM les frais de fonctionnement
HameleB
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Re: Frais en commun :: collaboration

Message par HameleB »

Merci ^^
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