Débaucher après prise de poste

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mesange
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Débaucher après prise de poste

Message par mesange »

Bonjour,
Je suis infirmière de jour dans un établissement FEHAP. Le Directeur a demandé par mail aux cadres de santé de proximité de "rééquilibrer immédiatement l'effectif en personnel" au regard de la charge de travail. Au cours de mon dernier week-end de travail, le dimanche, arrivée dans mon service, il m'a été demandé de repartir immédiatement par le cadre de santé de nuit.
Peut-on débaucher une infirmière après sa prise de poste ?
Merci.
victorscba
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Re: Débaucher après prise de poste

Message par victorscba »

Dans ma convention, il existe un délai de prevenance de 7 jours pour pouvoir modifier les horaires d'un agent. Donc à mon sens, on ne peut pas faire repartir une IDE pour cause de sureffectif, il aurait fallu s'en preocuper plus tôt. Dans votre situation, on aurait pu vous proposer de renforcer sur une autre unité.
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Juriste MACSF
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Re: Débaucher après prise de poste

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

La réglementation concernant la durée du travail est régit par le code du travail qui fixe les durées légales et maximales du travail ainsi que les conditions d’aménagement du temps de travail. Votre convention collective règlemente également la durée du travail notamment dans le chapitre 3 titre 5 articles 5. 04 à 5.05. De la même manière des accords d’entreprises ou d’établissement peuvent également prévoir des dispositions particulières.

J’attire votre attention sur le fait que votre contrat de travail peut également faire l’objet de dispositions spécifiques qu’il conviendrait d’étudier pour vous apporter une réponse fiable.
En l’état je ne peux donc que vous communiquer des éléments généraux concernant la situation décrite au regard d’une part du respect de l’exercice de votre contrat de travail et d’autre part des dispositions relatives à la durée du travail.

Concernant l’exercice de votre contrat de travail

Vous nous indiqué que à la demande de votre employeur vous êtes sollicité pour effectuer un travail de nuit alors que votre activité est une activité de jour. Selon une jurisprudence constante (cass soc 27 mai 1998, cass soc 5 juin 2001) ce type de changement d’horaire est une modification de votre contrat de travail. C'est-à-dire une modification d’un élément déterminant pour la conclusion de votre contrat de travail l’accord du salarié est nécessaire.

Concernant le respect des dispositions relatives à la durée du travail.

L’amplitude journalière qui est définie comme le nombre d’heures comprises entre le commencement et la fin de la journée de travail a une durée légale maximale de 13 h. Votre convention collective fait référence à cette notion à l’art 05.05.5. L'amplitude est le temps écoulé entre l'heure du début de la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. Elle doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires, à l'accord de branche relatif à l'aménagement du temps de travail ainsi qu'aux accords d'entreprise ou d'établissement.

De plus tout salarié doit pouvoir bénéficier d’au minimum 11 h de repos consécutif entre deux journée de travail.

L’exécution des heures supplémentaires est mentionnée dans votre convention collective à l’art 05.06.01 Le régime juridique des heures supplémentaires doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires.
En conséquence toute les heures de travail effectuées à la demande de l’employeur au delà de la durée légale du travail doivent donner lieu à majoration ou à une contrepartie obligatoire en repos.

Art 05.06.2
Lorsque l'aménagement du temps de travail est établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires sont majorées dans les conditions suivantes :
- 25 p. 100 de la 71e heure à la 78e heure par deux semaines consécutives ;
- 50 p. 100 au-delà de la 78e heure par deux semaines consécutives ;
- 100 p. 100 pour les heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés étant précisé, d'une part, que les heures supplémentaires de nuit donnant droit à la majoration de 100 p. 100 ci-dessus indiquée sont les heures supplémentaires effectuées, de 22 heures à 6 heures, d'autre part, que les majorations pour heures supplémentaires effectuées la nuit ainsi que les dimanches et jours fériés ne se cumulent pas avec les indemnités prévues en cas de travail de nuit ou de travail les dimanches et jours fériés. Sont bénéficiaires de la majoration de 100 % prévue ci-dessus les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est inférieur ou égal au coefficient 493. Les salariés dont le coefficient de base conventionnel (majoré de l'ancienneté) est supérieur à 493 doivent percevoir une majoration limitée à celle dont bénéficient les salariés classés au coefficient 493.Lorsque l'aménagement du temps de travail n'est pas établi sur 2 semaines, les heures supplémentaires s'apprécient compte tenu des modes d'aménagement du temps de travail retenus, sans préjudice du taux conventionnel en vigueur.

Article 05.06.3
Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être partiellement ou totalement remplacé par un repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer les heures dites supplémentaires dans la limite du contingent d’heures ou au-delà après avis des représentants du personnel. En aucun cas les heures supplémentaires ne peuvent permettre à votre employeur de déroger aux durées maximales du travail.
Art L 3121-35 et art L 3121- 36 la durée hebdomadaire absolue du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures.

Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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