pbs de service!
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pbs de service!
Bonjour,
Je suis IDE SICS sur le pole digestif a Toulouse, nous avons des pbs de personnels important sur le pole.
Les cadres et cadres superieurs nous imposent de revenir les week end ou nous devrions etre de repos.
Je cherche a trouver la convention collective de mon CHU mais je ne la trouve pas ( ou je ne suis pas sure que cela soit la bonne). Est ce que quelqu'un saurait me dire ou est ce que je peut trouver l'information? ( Je ne trouve pas le numero sur mon bulletin de salaire ni sur mon dernier contrat). Je souhaiterais etre bien informer sur nos droits et devoir avant de dire quoi que ce soit!!
Merci d'avance
Je suis IDE SICS sur le pole digestif a Toulouse, nous avons des pbs de personnels important sur le pole.
Les cadres et cadres superieurs nous imposent de revenir les week end ou nous devrions etre de repos.
Je cherche a trouver la convention collective de mon CHU mais je ne la trouve pas ( ou je ne suis pas sure que cela soit la bonne). Est ce que quelqu'un saurait me dire ou est ce que je peut trouver l'information? ( Je ne trouve pas le numero sur mon bulletin de salaire ni sur mon dernier contrat). Je souhaiterais etre bien informer sur nos droits et devoir avant de dire quoi que ce soit!!
Merci d'avance
Re: pbs de service!
T'as tout sur intranet , faut un peu de temps pour trouver mais c'est bel et bien là!
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: pbs de service!
Bonjour,
Dans la mesure où vous exercez au sein d’un établissement public et avez le statut d’agent public je vous indique que vous ne trouverez pas de convention collective applicable à vos rapports avec votre employeur.
Les conventions collectives régissent en effet les relations entre salariés et employeurs du secteur privé.
En ce qui vous concerne, c’est à la Loi 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu’il convient de se référer, ainsi qu’à ses décrets d’application.
A cet égard, l’article 13 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l’organisation du temps de travail dans les établissements publics d’hospitalisation énonce que « dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
A ce titre, il revient au cadre de santé d’élaborer les plannings, et de rectifier immédiatement ceux-ci en fonction des absences qui peuvent survenir en cours de mois, de telle manière à ce que la continuité du service et la prise en charge des patients puissent être correctement assurées.
En s’abstenant de le faire, le cadre serait alors susceptible d’engager sa responsabilité et celle de l’établissement en raison d’un défaut d’organisation de service;
Ainsi aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un cadre de santé d’inviter les agents d’un service à se positionner en vue d’équilibrer les plannings : bien au contraire, il a l’obligation de trouver une solution pour remplacer les agents absents.
L’autre méthode consisterait alors à équilibrer les plannings de manière autoritaire et sans concertation préalable.
De même, rien n’interdit à un cadre de tenter de joindre un agent durant ses repos ou congés : en elle-même, cette démarche n’est pas répréhensible ; mais les congés ou repos ne sont pas des astreintes : l’agent n’est toutefois pas tenu de se trouver près de son téléphone, ni d’être disponible pour intervenir immédiatement dans l’établissement hospitalier au moindre appel téléphonique – contrairement à ce qui se passe lorsqu’il est d’astreinte.
L’on ne saurait donc reprocher à un agent en repos ou congés ne n’avoir pas réceptionné et répondu à un appel de son établissement.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Dans la mesure où vous exercez au sein d’un établissement public et avez le statut d’agent public je vous indique que vous ne trouverez pas de convention collective applicable à vos rapports avec votre employeur.
Les conventions collectives régissent en effet les relations entre salariés et employeurs du secteur privé.
En ce qui vous concerne, c’est à la Loi 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu’il convient de se référer, ainsi qu’à ses décrets d’application.
A cet égard, l’article 13 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l’organisation du temps de travail dans les établissements publics d’hospitalisation énonce que « dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
A ce titre, il revient au cadre de santé d’élaborer les plannings, et de rectifier immédiatement ceux-ci en fonction des absences qui peuvent survenir en cours de mois, de telle manière à ce que la continuité du service et la prise en charge des patients puissent être correctement assurées.
En s’abstenant de le faire, le cadre serait alors susceptible d’engager sa responsabilité et celle de l’établissement en raison d’un défaut d’organisation de service;
Ainsi aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à un cadre de santé d’inviter les agents d’un service à se positionner en vue d’équilibrer les plannings : bien au contraire, il a l’obligation de trouver une solution pour remplacer les agents absents.
L’autre méthode consisterait alors à équilibrer les plannings de manière autoritaire et sans concertation préalable.
De même, rien n’interdit à un cadre de tenter de joindre un agent durant ses repos ou congés : en elle-même, cette démarche n’est pas répréhensible ; mais les congés ou repos ne sont pas des astreintes : l’agent n’est toutefois pas tenu de se trouver près de son téléphone, ni d’être disponible pour intervenir immédiatement dans l’établissement hospitalier au moindre appel téléphonique – contrairement à ce qui se passe lorsqu’il est d’astreinte.
L’on ne saurait donc reprocher à un agent en repos ou congés ne n’avoir pas réceptionné et répondu à un appel de son établissement.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."