convention 66
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convention 66
Bonjour, quelqu'un peut-il me donner des renseignements sur la grille de salaire des infirmières dans la convention 66. Je suis nouvelle dîplomée et j'ai une offre pour un poste en CDI dans une MAS, temps à 75%. Je n'ai aucune idée du salaire auquel je peux prétendre... Pouvez vous m'éclairer? merci.
Re: convention 66
coucou normalement tu devrais trouver sur le net; la mienne c 64 donc je ne peux pas t aider 

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Re: convention 66
Bonjour
Les dispositions relatives au salaire figurent dans la convention collective dont vous dépendez c'est-à-dire la convention 66 "établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Médecins spécialistes qualifiés" et dans ses annexes.
Le titre 5 de cette convention collective traite de la rémunération du travail et plus particulièrement les articles 36, 37, 38, 39 :
Article 36
Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.
Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention.
En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur.
Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi.
Les appointements et salaires seront complétés :
- par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;
- par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
Le personnel permanent, à temps complet, est rémunéré au mois.
Le personnel permanent, à temps partiel, peut être rémunéré au mois ou à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Article 37
Dernière modification: Modifié par avenant n° 314 du 5 mars 2008
Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d'internat, au 1er janvier 2008.
Article 38
Classement fonctionnel
L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
Article 39
L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
De plus l’alinéa 1 de l’article 36 mentionne les barèmes annexés (annexe 4)
de la convention collective auxquels vous pouvez vous reporter. La convention 66 (brochure 3116) est consultable sur le site de legisfrance.gouv.fr
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Les dispositions relatives au salaire figurent dans la convention collective dont vous dépendez c'est-à-dire la convention 66 "établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Médecins spécialistes qualifiés" et dans ses annexes.
Le titre 5 de cette convention collective traite de la rémunération du travail et plus particulièrement les articles 36, 37, 38, 39 :
Article 36
Les appointements et salaires du personnel font l'objet de barèmes annexés à la présente convention.
Les organismes signataires se réuniront au moins chaque fois qu'interviendra une modification des traitements et classements du secteur public de référence, pour en déterminer obligatoirement les incidences sur la présente convention.
En ce qui concerne d'autres modifications, les dispositions de l'article 3 de la convention entreront en vigueur.
Les salaires, ainsi que les retenues pour la nourriture et le logement, calculés dans les conditions prévues par la présente convention et par les accords subséquents, sont uniformes au plan national, quel que soit le lieu d'exercice de l'emploi.
Les appointements et salaires seront complétés :
- par une majoration familiale de salaire distincte des prestations familiales accordée à tout salarié chargé de famille, selon les modalités définies en annexe à la présente convention ;
- par des indemnités pour sujétions particulières consenties à certaines catégories de personnel, selon les dispositions spéciales fixées en ce qui les concerne.
Le personnel permanent, à temps complet, est rémunéré au mois.
Le personnel permanent, à temps partiel, peut être rémunéré au mois ou à la quinzaine, sur la base horaire de sa catégorie.
Article 37
Dernière modification: Modifié par avenant n° 314 du 5 mars 2008
Le salaire minimum conventionnel est fixé à 348 points et à 358 points avec sujétions d'internat, au 1er janvier 2008.
Article 38
Classement fonctionnel
L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
Article 39
L'embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début.
Quand il résultera d'une mesure d'avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d'ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l'article 39 ci-après.
Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté correspondant au salaire égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.
Quand il résultera d'un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l'ancienneté de fonction dans sa totalité ;
- recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l'ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l'ancienneté acquise au moment de l'engagement.
Seuls les services accomplis après l'obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération.
Ces dispositions pourront être retenues dans le cadre des mesures de reclassement envisagées par l'article 51.
Le temps légal du service militaire des employés recrutés avant l'accomplissement de leur service est pris en compte pour la majoration d'ancienneté au moment de la confirmation dans l'emploi.
De plus l’alinéa 1 de l’article 36 mentionne les barèmes annexés (annexe 4)
de la convention collective auxquels vous pouvez vous reporter. La convention 66 (brochure 3116) est consultable sur le site de legisfrance.gouv.fr
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: convention 66
Afin de compléter ma réponse, je vous prie de trouver les dernières indications concernant la valeur du point et le déroulement de carrière de la profession d’infirmier.
Avenant n° 321 du 1er juin 2010 relatif à la valeur du point
La valeur du point conventionnel est majorée de 0,6 % au 1er janvier 2010. La valeur du point est ainsi portée à 3,74 € à effet du 1er janvier 2010.
Infirmier
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 6 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.
Diplômé d'état ou de secteur psychiatrique.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coefficient Coefficient(1)
De début................. 1 an 434 446
Après 1 an .............. 2 ans 447 459
Après 3 ans ............ 2 ans 478 491
Après 5 ans ............ 2 ans 503 517
Après 7 ans ............ 2 ans 537 552
Après 9 ans............. 2 ans 570 586
Après 11 ans .......... 3 ans 581 597
Après 14 ans .......... 3 ans 615 632
Après 17 ans .......... 3 ans 647 665
Après 20 ans .......... 4 ans 679 698
Après 24 ans .......... 4 ans 715 735
Après 28 ans .......... - 762 783
Effet au 1er août 1994.
(1) Avec sujétions d'internat
Avenant n° 321 du 1er juin 2010 relatif à la valeur du point
La valeur du point conventionnel est majorée de 0,6 % au 1er janvier 2010. La valeur du point est ainsi portée à 3,74 € à effet du 1er janvier 2010.
Infirmier
Dernière modification: Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 6 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.
Diplômé d'état ou de secteur psychiatrique.
DÉROULEMENT DE CARRIÈRE
Périodicité Coefficient Coefficient(1)
De début................. 1 an 434 446
Après 1 an .............. 2 ans 447 459
Après 3 ans ............ 2 ans 478 491
Après 5 ans ............ 2 ans 503 517
Après 7 ans ............ 2 ans 537 552
Après 9 ans............. 2 ans 570 586
Après 11 ans .......... 3 ans 581 597
Après 14 ans .......... 3 ans 615 632
Après 17 ans .......... 3 ans 647 665
Après 20 ans .......... 4 ans 679 698
Après 24 ans .......... 4 ans 715 735
Après 28 ans .......... - 762 783
Effet au 1er août 1994.
(1) Avec sujétions d'internat
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: convention 66
merci beaucoup pour votre réponse. bonne continuation à vous.
Re: convention 66
Bonjour,
je viens de signer un contrat à durée déterminée pour travailler dans une association relevant de la CCN 66 mon coefficient est de 735. il semble que ce coefficient soit assujetti à l'exercice en internat. Les horaires 'types' de présence infirmière dans cet établissement ne vont pas au delà de 20 h. Je suis la seule IDE dans cette structure.
Quels sont mes devoirs et obligations / à la sujétion d'internat ?
La direction peut elle me demander de rester au delà de 20 h pour prendre en charge à l'infirmerie un résident ?
Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
je viens de signer un contrat à durée déterminée pour travailler dans une association relevant de la CCN 66 mon coefficient est de 735. il semble que ce coefficient soit assujetti à l'exercice en internat. Les horaires 'types' de présence infirmière dans cet établissement ne vont pas au delà de 20 h. Je suis la seule IDE dans cette structure.
Quels sont mes devoirs et obligations / à la sujétion d'internat ?
La direction peut elle me demander de rester au delà de 20 h pour prendre en charge à l'infirmerie un résident ?
Je vous remercie des réponses que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
- Juriste MACSF
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Re: convention 66
Bonjour,
La convention collective 66 prévoit dans son annexe 4 « classification des emplois et coefficient de salaire du personnel psychologique et paramédical »
Le coefficient 735 est obtenu après une ancienneté de 24 ans et la sujétion d’internat porte le coefficient au niveau 755. Il convient que vous vous rapprochiez de votre service du personnel pour obtenir des précisions sur le coefficient fixé par votre employeur.
L’article 20.8 de la convention collective 66 définit l’anomalie de rythme par référence aux sujétions.
On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé. »
De plus l’article 3 al 2 de l’annexe 5 de la convention collective défini l’obtention de la prime de service pour servitude d’internat comme suit :
Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel. Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe I bis de la convention collective.
L’interprétation de ces deux articles permet de penser que la prime de sujétion telle que définie à l’article 3 al 2 de l’annexe 5 doit être versée en cas d’anomalie de service définie à l’article 20.8 et si votre coefficient prévoit bien la sujétion d’internat.
Enfin la convention collective est muette concernant l’horaire de nuit mais le code du travail le définit comme « tout travail compris entre 21 h et 6 h le lendemain »
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
La convention collective 66 prévoit dans son annexe 4 « classification des emplois et coefficient de salaire du personnel psychologique et paramédical »
Le coefficient 735 est obtenu après une ancienneté de 24 ans et la sujétion d’internat porte le coefficient au niveau 755. Il convient que vous vous rapprochiez de votre service du personnel pour obtenir des précisions sur le coefficient fixé par votre employeur.
L’article 20.8 de la convention collective 66 définit l’anomalie de rythme par référence aux sujétions.
On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Les variations d'horaires liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires est observé. »
De plus l’article 3 al 2 de l’annexe 5 de la convention collective défini l’obtention de la prime de service pour servitude d’internat comme suit :
Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel. Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe I bis de la convention collective.
L’interprétation de ces deux articles permet de penser que la prime de sujétion telle que définie à l’article 3 al 2 de l’annexe 5 doit être versée en cas d’anomalie de service définie à l’article 20.8 et si votre coefficient prévoit bien la sujétion d’internat.
Enfin la convention collective est muette concernant l’horaire de nuit mais le code du travail le définit comme « tout travail compris entre 21 h et 6 h le lendemain »
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"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."