Infirmiers en maison de retraite

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Plouf__
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Infirmiers en maison de retraite

Message par Plouf__ »

Bonjour,
Je suis étudiante infirmière, mais comme beaucoup d'entre nous j'effectue un remplacement en tant qu'aide soignante pour l'été. Je travaille en ce moment dans une maison de retraite, et une question me travaille. La présence d'au moins 1 infirmier n'est elle pas requise 24h/24?
Anonyme222222

Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Anonyme222222 »

Et bien, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé...
Les textes ne semblent pas avoir évolués alors que un grand nombre de MDR, initialement exclusivement des lieux de vie, sont devenus au fil des ans, de l'évolution démographique et de l'émergence de nouvelles pathologies, des EHPAD avec des résidents qui se trouvent être de + en + souvent très médicalisés.
De fait, les glissements de tâches y sont très répandus. D'ailleurs, dans certains endroits, c'est presque la normalité.
Pourtant, un des objectifs des conventions tripartites était l'emploi (embauche) de personnels en nombre et qualifiés.
Plouf__
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Plouf__ »

Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...
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rubis226
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par rubis226 »

Plouf__ a écrit :Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...

exact l' AS ne donne pas les médicament c'est un acte sur prescription et c'est l ' IDE qui s' en charge que le médecin soit là ou pas cela ne change rien nous ne donnons pas les traitements
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Norma Colle
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Norma Colle »

rubis226 a écrit :
Plouf__ a écrit :Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...

exact l' AS ne donne pas les médicament c'est un acte sur prescription et c'est l ' IDE qui s' en charge que le médecin soit là ou pas cela ne change rien nous ne donnons pas les traitements
http://www.macsf.fr/vous-informer/infir ... ments.html
Infirmière et distribution de médicaments

Je suis infirmière en EHPAD. Je prépare les médicaments, qui sont distribués aux patients après mon départ par une aide-soignante. Qui est responsable en cas de problème ?

La distribution des médicaments est un acte que l’infirmière peut, sous certaines conditions, réaliser en collaboration avec des aides-soignantes. En effet, l’article R. 4311-4 CSP dispose que les actes relevant du rôle propre de l’infirmière et dispensés dans un établissement à caractère sanitaire, social ou médico social, peuvent être réalisés avec le concours d’aides-soignants, d’aides puéricultrices ou aides médico-psychologiques, qui sont encadrées par l’infirmière, et dans la limite de la qualification reconnue à ces aides du fait de leur formation.

La distribution des médicaments relève du rôle propre de l’infirmière, défini à l’article R. 4311-5 CSP (aide à la prise des médicaments présentés sous forme non-injectable, vérification de leur prise, surveillance de leurs effets et éducation du patient) et entre dans la qualification des aides-soignantes, qui ont un rôle d’aide aux personnes dépendantes par un soutien dans les actes de la vie courante.

La récente loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) du 21 juillet 2009 confirme la possibilité, pour les aides-soignantes, de distribuer les médicaments. En effet, cette loi dispose qu’au sein des établissements et services sociaux ou médicaux sociaux, « lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules les traitements prescrits […], l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante, […] qui peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide dans les actes de la vie courante » (article 313-26 du Code de l’action sociale et des familles CASF).

L’aide-soignante peut donc assurer la distribution des médicaments, dès lors que cette prise peut s’analyser comme un acte de la vie courante.
Dans quelles circonstances la prise de médicaments peut-elle s’analyser comme un acte de la vie courante ?

La loi HPST précise que « le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante ». Cela signifie que si le médecin prescripteur a laissé la prise de médicament à l’initiative de la personne malade, alors cet acte est considéré comme un acte de la vie courante. Il pourra dès lors être effectué par une aide-soignante, dans l’hypothèse où la personne malade est empêchée temporairement ou durablement d’accomplir certains actes de la vie courante. C’est l’hypothèse à laquelle les infirmières sont confrontées au sein des EHPAD, les résidents étant souvent empêchés durablement d’accomplir ces actes.

Pour distribuer les médicaments préalablement préparés par l’infirmière, les aides-soignantes doivent être informées sur les doses prescrites et le moment de leur prise, comme le recommande la circulaire DGS/PS3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments.

La distribution des médicaments étant un acte de collaboration entre l’infirmière et l’aide-soignante, cette dernière agit sous la responsabilité de l’infirmière. Ainsi, dans l’hypothèse où une erreur serait commise lors de la distribution, les responsabilités de l’aide-soignante et de l’infirmière seraient toutes les deux susceptibles d’être engagées.





http://www.formationsantedroit.org/arti ... 46914.html

Jeudi 17 septembre 2009

Les aides-soignants habilités à donner les médicaments


Mr X., aide-soignant, a été suspendu de ses fonctions par le Directeur du CHU de Bordeaux en raison, notamment, de son refus de participer à l’aide aux patients pour la prise de médicaments.

Mr X. demande l’annulation de cette décision devant le Tribunal Administratif, lequel rejette sa demande. Mr X. fait alors appel de ce jugement. Dans un arrêt du 3 avril 2008, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirme la décision de première instance. Sur quelles bases légales ?


* au regard de l’article 28 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire (…) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) » ;

* aux termes de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique : « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. » ;

* aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement (…) à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants (…) qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. » ;

* aux termes de l'article R. 4311-5 du même code : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : (…) 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; (…) » ;



Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, l'ordre donné aux aides-soignants du centre hospitalier de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant. La Cour souligne que la circonstance que M. X n'ait pas reçu de formation sur la pharmacologie est, à la supposée établie, sans influence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a refusé toute forme de participation à la simple distribution de médicaments. Dernière précision des juges : « Ce refus, qui est à l'origine de dysfonctionnements du service et qui met en jeu la sécurité des patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles ».



COMMENTAIRES



La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, prise en application d’un avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, a conclu que «la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être assurée non seulement par l’infirmier, mais par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ».



L'article R 4311-4 du Code de la Santé Publique (issu du décret infirmier du 11 février 2002) dispose que : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier (…) peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.»


Il ressort de ces textes que l’aide soignant peut assurer la distribution de médicaments lorsque celle-ci peut s’analyser en une aide dans les actes de la vie courante. Dans une même structure hospitalière, la distinction devra être opérée entre les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leurs médicaments – dans ce cas, l’aide soignant n’a pas à assurer la distribution des médicaments et la responsabilité de la surveillance tant de la prise que des éventuels effets secondaires relève du rôle exclusif de l’infirmière – et les malades qui ne peuvent accomplir ce geste, l’aide soignant pouvant aider à la prise du médicament, la surveillance des effets secondaires demeurant cependant sous la seule responsabilité de l’infirmière.


Anonyme222222

Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Anonyme222222 »

En plus de la volonté de rentabilité et d’économie à tout prix sur le dos des résidents et/ou de leur famille et compte tenu du caractère obsolète de certains textes, on s’aperçoit dans ce sujet récurrent, que ce sont toujours ces mêmes erreurs de vocabulaire qui sont à l’origine de la non compréhension de l’acte et/ou de son enjeu et éventuel glissement de tâche.

- Confusion extrême entre collaboration (sous responsabilité dans la limite de leur qualification du fait de leur formation) et délégation.

- Confusion entre distribution des médicaments et aide à leur prise.

Dans la mesure où ils sont co-responsables (IDE et AS) en cas de PB et/ou de plainte, il est toujours et autant indispensable (voire plus) que les protagonistes ((IDE, IDEC, ICS, AS...etc) :

- Exigent que le médecin prescripteur prenne ses responsabilités et précise s’il s’agit ou non comme c’est stipulé dans les textes d’une aide aux actes de la vie courante.

- Connaissent et comprennent leurs décret d’actes et de compétences et référentiel.
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

En l’absence de précisions sur le statut de la maison de retraite dans lequel vous exercez, je peux seulement vous indiquer que l’article L.312-1-I-6° du Code de l’Action Sociale et des Familles précise que « les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale » sont des établissements sociaux et médico-sociaux soumis à ce Code.

Cet article L.312-1-II ajoute :

« Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés. »
Ces conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement sont prévues dans la partie règlementaire du Code. Toutefois, s’il est prévu que les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes doivent se doter d’un médecin coordonnateur, aucune disposition similaire n’est prévue pour les simples établissements accueillant des personnes âgées.

Dans les deux cas, il n’est pas prévu dans ces conditions minimales la présence d’une infirmière 24h/24.

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"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par binoute1 »

rubis226 a écrit :
Plouf__ a écrit :Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...

exact l' AS ne donne pas les médicament c'est un acte sur prescription et c'est l ' IDE qui s' en charge que le médecin soit là ou pas cela ne change rien nous ne donnons pas les traitements

ép ép ép ! pas en maison de retraite, où le refus de distribuer les ttt peut avoir de gde conséquences...cf loi 4 juin 1999
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Plouf__ »

Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Je précise que la maison de retraite où je travaille est une EHPAD, donc établissement que l'on peut qualifier de médicalisé, il me semble...

Si je comprend bien, et au vu de vos messages et des informations que vous apportez, il y aurait manifestement une certaine confusion entre " distribution des médicaments" et " aide à la prise de médicaments " .
La légitimité de l'acte dépend donc de ce qu'on qualifie par "acte de la vie courante " ? Car si la distribution est reconnue comme telle, elle peut être effectué par l'AS ?
Mais est ce encore valable lorsqu'il n'y a pas d'IDE présent dans l'établissement ?

En effet la distribution des médicaments est vraisemblablement un acte qui peut être effectué en collaboration, mais où est la collaboration lorsque aucun médecin ni IDE n'est présent pour collaborer avec l'AS?
"L' AS pouvant aider à la prise du médicament, la surveillance des effets secondaires demeurant cependant sous la seule responsabilité de l'IDE" -> Encore une fois: et lorsqu'il n'y a pas d'IDE ?!

Il me semble aussi important de préciser que dans ce cas précis, l'AS ne se contente pas d'avoir à distribuer des médicaments per os, mais administre aussi des collyres ( donc réalise un acte infirmier??), et distribue des médicaments type paracétamol à la demande ( donc sans consulter l'ordonnance du médecin, sans avoir la possibilité d'avoir connaissance d'un quelconque changement dans le traitement du patient, etc...)
Les AS disent elles mêmes ne pas connaître les médicaments qu'elles distribuent. Cela ne représente t il pas un risque dans la prise en charge du patient? Sans compter que la responsabilité de l'AS est vraisemblablement engagée lors de la réalisation de cet acte....

La différence entre " aide à la prise" et "distribution" reste donc encore floue pour moi, alors que j'ai le sentiment que c'est justement cette différence qui importe.
Pour moi, il ne s'agit pas d'une aide à la prise dans ce cas précis.
En effet, l'AS se déplace avec le chariot des médicaments et et donne à chacun le traitement préparé à l’avance par l’IDE dans les piluliers, mais je le répète, pas d’IDE présent dans l’établissement, ni médecin, au moment de cette distribution. Uniquement AS + ASH.
Par contre, j'envisage plus l'aide à la prise comme apporter une assistance à un patient donc l'autonomie n'est pas suffisante pour qu'il prenne lui même son médicament : l'aider en lui faisant prendre son médicament, préalablement distribué par quelqu'un de compétent ( IDE ).
Je suis encore dans le faux?
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par rubis226 »

binoute1 a écrit :
rubis226 a écrit :
Plouf__ a écrit :Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...

exact l' AS ne donne pas les médicament c'est un acte sur prescription et c'est l ' IDE qui s' en charge que le médecin soit là ou pas cela ne change rien nous ne donnons pas les traitements

ép ép ép ! pas en maison de retraite, où le refus de distribuer les ttt peut avoir de gde conséquences...cf loi 4 juin 1999

serais tu en train de me dire qu'en tant qu' AS si je travaille en MDR je peut donner les traitements qu'il y a une loi qui m'autorise :? :?
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par rubis226 »

Norma Colle a écrit :
rubis226 a écrit :
Plouf__ a écrit :Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'absence "prévue" de l'infirmier pour certaines demi journées. Par exemple, il est présent le matin, mais personne n'est là pour le remplacer l'après midi. C'est donc une aide soignante qui distribue les médicaments au repas, seule. Et lorsqu'un incident se produit, comme lorsqu'un résident chute, et qu'il n'y a pas d'infirmiers, c'est de l'impro...C'est d'ailleurs ce genre d'incident qui m'a conduit à demander votre avis. Tout cela ne me parait pas très encadré, j'ai d'ailleurs refusé de faire la distribution des médicaments un soir, car il me semble que cela ne fait pas partie des fonctions d'une AS, surtout lorsqu'il n'y a ni médecin ni infimier pour superviser...

exact l' AS ne donne pas les médicament c'est un acte sur prescription et c'est l ' IDE qui s' en charge que le médecin soit là ou pas cela ne change rien nous ne donnons pas les traitements

oui exact sous certaines condition en collaboration avec l' AS
mais pas d' AS qui distribuent comme ça :clin:

http://www.macsf.fr/vous-informer/infir ... ments.html
Infirmière et distribution de médicaments

Je suis infirmière en EHPAD. Je prépare les médicaments, qui sont distribués aux patients après mon départ par une aide-soignante. Qui est responsable en cas de problème ?

La distribution des médicaments est un acte que l’infirmière peut, sous certaines conditions, réaliser en collaboration avec des aides-soignantes. En effet, l’article R. 4311-4 CSP dispose que les actes relevant du rôle propre de l’infirmière et dispensés dans un établissement à caractère sanitaire, social ou médico social, peuvent être réalisés avec le concours d’aides-soignants, d’aides puéricultrices ou aides médico-psychologiques, qui sont encadrées par l’infirmière, et dans la limite de la qualification reconnue à ces aides du fait de leur formation.

La distribution des médicaments relève du rôle propre de l’infirmière, défini à l’article R. 4311-5 CSP (aide à la prise des médicaments présentés sous forme non-injectable, vérification de leur prise, surveillance de leurs effets et éducation du patient) et entre dans la qualification des aides-soignantes, qui ont un rôle d’aide aux personnes dépendantes par un soutien dans les actes de la vie courante.

La récente loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) du 21 juillet 2009 confirme la possibilité, pour les aides-soignantes, de distribuer les médicaments. En effet, cette loi dispose qu’au sein des établissements et services sociaux ou médicaux sociaux, « lorsque les personnes ne disposent pas d’une autonomie suffisante pour prendre seules les traitements prescrits […], l’aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d’accompagnement de la personne dans les actes de la vie courante, […] qui peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l’aide dans les actes de la vie courante » (article 313-26 du Code de l’action sociale et des familles CASF).

L’aide-soignante peut donc assurer la distribution des médicaments, dès lors que cette prise peut s’analyser comme un acte de la vie courante.
Dans quelles circonstances la prise de médicaments peut-elle s’analyser comme un acte de la vie courante ?

La loi HPST précise que « le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante ». Cela signifie que si le médecin prescripteur a laissé la prise de médicament à l’initiative de la personne malade, alors cet acte est considéré comme un acte de la vie courante. Il pourra dès lors être effectué par une aide-soignante, dans l’hypothèse où la personne malade est empêchée temporairement ou durablement d’accomplir certains actes de la vie courante. C’est l’hypothèse à laquelle les infirmières sont confrontées au sein des EHPAD, les résidents étant souvent empêchés durablement d’accomplir ces actes.

Pour distribuer les médicaments préalablement préparés par l’infirmière, les aides-soignantes doivent être informées sur les doses prescrites et le moment de leur prise, comme le recommande la circulaire DGS/PS3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments.

La distribution des médicaments étant un acte de collaboration entre l’infirmière et l’aide-soignante, cette dernière agit sous la responsabilité de l’infirmière. Ainsi, dans l’hypothèse où une erreur serait commise lors de la distribution, les responsabilités de l’aide-soignante et de l’infirmière seraient toutes les deux susceptibles d’être engagées.





http://www.formationsantedroit.org/arti ... 46914.html

Jeudi 17 septembre 2009

Les aides-soignants habilités à donner les médicaments


Mr X., aide-soignant, a été suspendu de ses fonctions par le Directeur du CHU de Bordeaux en raison, notamment, de son refus de participer à l’aide aux patients pour la prise de médicaments.

Mr X. demande l’annulation de cette décision devant le Tribunal Administratif, lequel rejette sa demande. Mr X. fait alors appel de ce jugement. Dans un arrêt du 3 avril 2008, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux confirme la décision de première instance. Sur quelles bases légales ?


* au regard de l’article 28 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire (…) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) » ;

* aux termes de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique : « Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. » ;

* aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement (…) à caractère sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants (…) qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. » ;

* aux termes de l'article R. 4311-5 du même code : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : (…) 4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; (…) » ;



Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, l'ordre donné aux aides-soignants du centre hospitalier de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant. La Cour souligne que la circonstance que M. X n'ait pas reçu de formation sur la pharmacologie est, à la supposée établie, sans influence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a refusé toute forme de participation à la simple distribution de médicaments. Dernière précision des juges : « Ce refus, qui est à l'origine de dysfonctionnements du service et qui met en jeu la sécurité des patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles ».



COMMENTAIRES



La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, prise en application d’un avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, a conclu que «la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être assurée non seulement par l’infirmier, mais par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ».



L'article R 4311-4 du Code de la Santé Publique (issu du décret infirmier du 11 février 2002) dispose que : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier (…) peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.»


Il ressort de ces textes que l’aide soignant peut assurer la distribution de médicaments lorsque celle-ci peut s’analyser en une aide dans les actes de la vie courante. Dans une même structure hospitalière, la distinction devra être opérée entre les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leurs médicaments – dans ce cas, l’aide soignant n’a pas à assurer la distribution des médicaments et la responsabilité de la surveillance tant de la prise que des éventuels effets secondaires relève du rôle exclusif de l’infirmière – et les malades qui ne peuvent accomplir ce geste, l’aide soignant pouvant aider à la prise du médicament, la surveillance des effets secondaires demeurant cependant sous la seule responsabilité de l’infirmière.


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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par Anonyme222222 »

Plouf__ a écrit : Si je comprend bien, et au vu de vos messages et des informations que vous apportez, il y aurait manifestement une certaine confusion entre " distribution des médicaments" et " aide à la prise de médicaments " .
Oui.
Plouf__ a écrit :La légitimité de l'acte dépend donc de ce qu'on qualifie par "acte de la vie courante " ? Car si la distribution est reconnue comme telle, elle peut être effectué par l'AS ?
Oui et par n'importe qui en fait.
Plouf__ a écrit :Mais est ce encore valable lorsqu'il n'y a pas d'IDE présent dans l'établissement ?
Oui puisqu'il ne s'agit pas d'un acte en collaboration.

Pour le reste, c'est pour cela que je disais que les textes étaient obsolètes et qu'il était urgent de les faire évoluer parce que les MDR - lieux de vie exclusivement - ont évolué en EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personne Agée Dépendante) avec quelques années plus tard des conventions tripartite pour - entre autre - embaucher du personnel qualifié.

Pour autant, il n'y a aucune obligation pour les directeurs d'EHPAD de satisfaire à une présence continue d'IDE.

Ce qui implique de facto des glissements de tâches et exercice illégal de la profession d'IDE organisés et que "l'on" aimerait bien légitimer par les "coopérations inter professionnelles".

Sans plainte et, pas vu pas pris, il n'y a pas de raison que cela change.
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par binoute1 »

rubis226 a écrit :

L’aide-soignante peut donc assurer la distribution des médicaments, dès lors que cette prise peut s’analyser comme un acte de la vie courante.
Dans quelles circonstances la prise de médicaments peut-elle s’analyser comme un acte de la vie courante ?
...

Pour distribuer les médicaments préalablement préparés par l’infirmière, les aides-soignantes doivent être informées sur les doses prescrites et le moment de leur prise, comme le recommande la circulaire DGS/PS3/DAS n°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments.

La distribution des médicaments étant un acte de collaboration entre l’infirmière et l’aide-soignante, cette dernière agit sous la responsabilité de l’infirmière. Ainsi, dans l’hypothèse où une erreur serait commise lors de la distribution, les responsabilités de l’aide-soignante et de l’infirmière seraient toutes les deux susceptibles d’être engagées.




les médoc doivent être préparés par l' ide,
ceux qui pourront être distribués par l' asde (donc pas d'injections, pas de gouttes à compter (sinon seront préparées par l'ide ds un petit flacon...)), elle doit être capable d elle reconnaitre.
un exemple tout bête, elle doit savoir s'étonner si d'habitude M.Y a 4 gélules mais qu'aujourd'hui il y a un comprimé inhabituel...et donc au rechercher l'information nécessaire.

quant à l'ide, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas là que sa responsabilité n'est pas engagée. idem pour la cadre, le doc...

A Nancy, il y a environ 4-5 ans, le tribunal a rendu une décision et débouté des éduc spé qui refusaient de distribuer des médocs

une récente décision du 13 mars 2006 du TGI de Nancy a ainsi débouté deux syndicats de salariés qui assignaient une association gestionnaire de structures médico-sociales au motif qu'en l'absence d'infirmiere, les éducateurs distribuaient les médicaments prescrits par le médecin aux personnes hébergées.
le tribunal a estimé que le décret du 11 février 2002 n'avait pas entendu réserver le monopole des actes d'aide à la prise des médicaments aux infirmiers, mais que cette aide était un acte de la vie quotidienne. Ce geste (lorsqu'il n'y avait aucun acte technique comme une injection) pouvait donc être assuré par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, à condition qu'elle soit suffisamment informée des doses prescrites et du moment de prise.

j'essayerai de retrouverai le CR et de le mettre ici

rubis226 a écrit :Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, l'ordre donné aux aides-soignants du centre hospitalier de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal dès lors que l'aide apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant. La Cour souligne que la circonstance que M. X n'ait pas reçu de formation sur la pharmacologie est, à la supposée établie, sans influence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a refusé toute forme de participation à la simple distribution de médicaments. Dernière précision des juges : « Ce refus, qui est à l'origine de dysfonctionnements du service et qui met en jeu la sécurité des patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles ».



COMMENTAIRES



La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, prise en application d’un avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, a conclu que «la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être assurée non seulement par l’infirmier, mais par toute personne chargée de l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ».



L'article R 4311-4 du Code de la Santé Publique (issu du décret infirmier du 11 février 2002) dispose que : « Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier (…) peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.»


Il ressort de ces textes que l’aide soignant peut assurer la distribution de médicaments lorsque celle-ci peut s’analyser en une aide dans les actes de la vie courante. Dans une même structure hospitalière, la distinction devra être opérée entre les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leurs médicaments – dans ce cas, l’aide soignant n’a pas à assurer la distribution des médicaments et la responsabilité de la surveillance tant de la prise que des éventuels effets secondaires relève du rôle exclusif de l’infirmière – et les malades qui ne peuvent accomplir ce geste, l’aide soignant pouvant aider à la prise du médicament, la surveillance des effets secondaires demeurant cependant sous la seule responsabilité de l’infirmière.



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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par rubis226 »

Je sais tout ça merci mais je parle des endroits ou il n'y a pas d' IDE et les AS qui préparent et distribuent les traitement ça c'est NON .
Mais si mon collègue est là a préparé le stilnox de Mr ou Mme X qu'il est occupé et qu'il me dit tiens tu veux bien apporter sont stilnox à Mr X bien sur que je lui apporte .
On la vois la , la nuance avant de dire c'est légale c'est légale 20 ans que je bosse à l'hosto donc merci je sais ce que je doit faire et ne pas faire un minimum :?
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Re: Infirmiers en maison de retraite

Message par copa »

Bonjour,
Il me semble que l'hopital est un lieu de soin , par conséquent y administrer des médicaments relève vraiment du soin .

Par contre , un EHPAD est un Etablissement d' Hébergement , par conséquent le personnel est là pour aider la personne dépendante dans sa vie de tous les jours.
Y préparer les médocs est le rôle de l'IDE, mais aider à les prendre est un acte de la vie, comme les aliments, comme une personne à domicile qui aurait un bras cassé qui vous demanderait de l'aide pour prendre ses médocs, vous ne diriez pas "non, seule une infirmière peut le faire " :D !! c'est juste aider "physiquement " à prendre le traitement, rien à voir avec le préparer et décider de l'heure de la prise par exemple .

L'EHPAD est encore considéré comme un domicile, les résidents n'y sont pas "en soin".

Mais cela est en train de changer avec "cette histoire" de médicalisation, qui porte à confusion , surtout auprès des familles, qui pensent, parce que souvent ça leur a été expliqué ainsi, que c'est un lieu médical.

Quand je travaillais en EHPAD, les familles étaient à mille lieu de s'immaginer qu'il n'y avait pas l'IDE la nuit, ni entre 12H et 15H !
Infirmière en Santé au Travail
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