Temps incomplet dans la FPH

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fanmapuce
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Temps incomplet dans la FPH

Message par fanmapuce »

Bonjour,
j'ai utilisé la fonction "recherche" dans ce forum mais n'ai pas trouvé de réponse correspondant à ma situation.
Je suis depuis octobre IDE contractuelle sur un poste à 75 % et je souhaiterais savoir si je peux compléter mon temps par de l'intérim.
Le fait de n'être "que" contractuelle me ferait dire que oui, ainsi que le fait que le 75% n'est pas un poste à temps partiel à ma demande mais ce que propose l'hôpital (j'augmenterais bien à 100% moi !).
Selon la réponse, qu'en est il au moment de la stagiairisation puis de la titularisation sur le même poste ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Je me laisse pousser les envies... (Tété)

C'est pendant qu'on calcule, qu'on analyse les pour et les contre que la vie passe et qu'il ne se passe rien... (Marc Lévy)
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Re: Temps incomplet dans la FPH

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

L’article 25 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe selon lequel:

« Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. (…) »

Néanmoins, ce même article prévoit que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

A ce titre, l’article 2 du décret n° décret 2007-658 du 2 mai 2007 prévoit la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées au titre du cumul d’activités :

« Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

I.-Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret :

1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 413-8 et suivants du code de la recherche ;
2° Enseignement et formation ;
3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale ;
5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire, à l'agent non titulaire de droit public ou à l'ouvrier d'un établissement industriel de l'Etat de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.

II.-Dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret et à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, outre les activités mentionnées au 1°, au 2°, au 3° et au 7° du I, et sans préjudice des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :

1° Services à la personne ;
2° Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. »

L’article 3 ajoute :

« Les activités exercées à titre accessoire peuvent être également :

1° Une activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;
2° Une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée. »

A mon sens, il ne semble pas résulter de ces dispositions que l’exercice d’une activité d’infirmier en qualité d’intérimaire puisse être considérée comme une activité accessoire susceptible d’être cumulée avec votre activité principale.

En tout état de cause, je vous précise que préalablement à l’exercice d’une activité accessoire, l’autorisation de votre direction est indispensable.

Je vous informe par ailleurs que l’article 25-IV de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 et les articles 15 et 16 du décret 2007-658 du 2 mai 2007 prévoient des dérogations supplémentaires au principe d’interdiction de cumul d’activités en faveur des agents occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet.

En effet, ces agents peuvent exercer, outre les activités accessoires mentionnées aux articles 2 et 3 du décret de 2007, une ou plusieurs activités privées lucratives, dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que ces activités ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service et après en avoir préalablement informé par écrit l'autorité dont ils relèvent.

Enfin, il me semble qu’un cumul d’activités n’a pas de conséquence eu égard au moment de votre stagiairisation.

Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: Temps incomplet dans la FPH

Message par fanmapuce »

Donc si j'ai bien compris, au regard de ma situation, je ne suis pas dans la légalité si je cumule....
Merci de votre réponse.
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