développement professionnel continu
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développement professionnel continu
Bonjour,
dans le cadre du DPC, les formations doivent-elles en lien avec le poste actuel ? ou cela peut-il servir à acquérir des connaissance dans un autre domaine ?
merci
dans le cadre du DPC, les formations doivent-elles en lien avec le poste actuel ? ou cela peut-il servir à acquérir des connaissance dans un autre domaine ?
merci
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
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Re: développement professionnel continu
Bonjour,
Votre question est à la fois simple et complexe.
La réponse pourrait se résumer à : « oui, sont notamment visées les formations en lien avec le poste – ou le grade - occupé par l’auxiliaire médical, mais pas exclusivement ».
Si l’on tente de détailler la problématique que vous abordez, il importe tout d’abord de rappeler que la loi HPST (Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) a instauré l’obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé.
Le DPC a pour objectifs « l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé » ( article 59 de la Loi).
L’article L. 6113-2 du Code de la Santé Publique énonce quant à lui que « Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d’en garantir la qualité et l’efficience… »
En application de la Loi HPST, et dans le prolongement de cet article, 6 décrets portant sur le développement professionnel continu ont été publiés au journal officiel du 1er janvier.
C’est le décret n°2011-2114 qui traite du développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
L’article R. 4382-1 du Code de la Santé Publique, créé par ce décret, énonce que « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l’article L. 4382-1, l’analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences... ».
Il n’est donc pas spécifiquement fait référence au poste qu’ils occupent mais davantage aux pratiques professionnelles.
Comme nous allons le voir plus loin, le DPC peut effectivement concerner des actions d'adaptation et de développement des compétences, mais encore des actions d’acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, mais également les actions de conversion ou de promotion professionnelle.
L’article R. 4382-2 du Code de la santé Publique ajoute quant à lui que l’obligation annuelle de développement professionnel continu est atteinte dès lors que l’on participe à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel, ce programme devant « 1° être conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ; 2°comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d’apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ; 3° être mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
En outre on notera qu’il est prévu par l’article R4382-3 du Code de la santé Publique qu’un auxiliaire médical est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu et prévue par :
« 1o L’article L. 6313-1 du code du travail » ( or cet article qui traite des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle vise notamment, les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, les actions de promotion professionnelle; les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, mais également les actions de conversion )
« 2o Les articles 1er, 18 et 25 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » ( or l’article 1er de ce décret souligne que la formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles).
Le décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que celui concernant les agents de la fonction publique territoriale sont cités de manière identique.
En outre il est ajouté que l’auxiliaire médical, l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s’il a obtenu, au cours de l’année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.
L’on voit donc bien que le DPC peut aller bien au-delà du cadre du poste occupé par l’auxiliaire médical.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Votre question est à la fois simple et complexe.
La réponse pourrait se résumer à : « oui, sont notamment visées les formations en lien avec le poste – ou le grade - occupé par l’auxiliaire médical, mais pas exclusivement ».
Si l’on tente de détailler la problématique que vous abordez, il importe tout d’abord de rappeler que la loi HPST (Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires) a instauré l’obligation de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé.
Le DPC a pour objectifs « l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé » ( article 59 de la Loi).
L’article L. 6113-2 du Code de la Santé Publique énonce quant à lui que « Les établissements de santé, publics ou privés, développent une politique d’évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d’organisation des soins et de toute action concourant à une prise en charge globale du malade afin notamment d’en garantir la qualité et l’efficience… »
En application de la Loi HPST, et dans le prolongement de cet article, 6 décrets portant sur le développement professionnel continu ont été publiés au journal officiel du 1er janvier.
C’est le décret n°2011-2114 qui traite du développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
L’article R. 4382-1 du Code de la Santé Publique, créé par ce décret, énonce que « Le développement professionnel continu comporte, conformément à l’article L. 4382-1, l’analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances ou de compétences... ».
Il n’est donc pas spécifiquement fait référence au poste qu’ils occupent mais davantage aux pratiques professionnelles.
Comme nous allons le voir plus loin, le DPC peut effectivement concerner des actions d'adaptation et de développement des compétences, mais encore des actions d’acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, mais également les actions de conversion ou de promotion professionnelle.
L’article R. 4382-2 du Code de la santé Publique ajoute quant à lui que l’obligation annuelle de développement professionnel continu est atteinte dès lors que l’on participe à un programme de développement professionnel continu collectif annuel ou pluriannuel, ce programme devant « 1° être conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu ; 2°comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui permettent d’apprécier la participation effective, en tant que participant ou en tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ; 3° être mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré.
En outre on notera qu’il est prévu par l’article R4382-3 du Code de la santé Publique qu’un auxiliaire médical est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu et prévue par :
« 1o L’article L. 6313-1 du code du travail » ( or cet article qui traite des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle vise notamment, les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés, les actions de promotion professionnelle; les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances, mais également les actions de conversion )
« 2o Les articles 1er, 18 et 25 du décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière » ( or l’article 1er de ce décret souligne que la formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet :
1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ;
4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
5° De proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d'accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles ;
6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ;
7° De proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet de leur permettre d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
8° De préparer les agents à la validation des acquis de l'expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles).
Le décret relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, ainsi que celui concernant les agents de la fonction publique territoriale sont cités de manière identique.
En outre il est ajouté que l’auxiliaire médical, l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture satisfait également à son obligation de développement professionnel continu s’il a obtenu, au cours de l’année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu.
L’on voit donc bien que le DPC peut aller bien au-delà du cadre du poste occupé par l’auxiliaire médical.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: développement professionnel continu
Bonjour
Les formations inscrites dans le plan de formation annuel d'un établissement de santé rentrent-elle dans le cadre du D.P.C?
Chaque professionnel de santé est donc dorénavant soumis à l'obligation de DPC. L'absence de mise en œuvre de ce plan pour raison de service pour t-elle justifier une sanction type insuffisance professionnelle?
Merci.
Les formations inscrites dans le plan de formation annuel d'un établissement de santé rentrent-elle dans le cadre du D.P.C?
Chaque professionnel de santé est donc dorénavant soumis à l'obligation de DPC. L'absence de mise en œuvre de ce plan pour raison de service pour t-elle justifier une sanction type insuffisance professionnelle?
Merci.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: développement professionnel continu
Bonjour,
Effectivement, les formations inscrites dans le plan de formation annuel d’un établissement de santé peuvent parfaitement rentrer dans le cadre du DPC.
Des précisions quant aux critères que doivent remplir ces formations, sont apportées par l’article R4382-3 du Code de la santé Publique.
Cet article souligne précisément qu’un auxiliaire médical est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à l’article R 4382-2 (c'est-à-dire s’inscrivant dans un programme conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu, comportant une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales; et mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré) et prévue par les articles 1, 18 et 25 du décret 2008-824 du 21 août 2008, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
En tout état de cause, il est souligné que le développement professionnel continu « constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente » (article R4382-1 du Code de la Santé Publique).
Le contrôle du respect de cette obligation est double puisqu’il concerne à la fois le conseil de l’ordre dont relève l’auxiliaire médical et son employeur – lorsqu’il est salarié d’un établissement privé ou public.
Pour ce qui est du conseil de l'ordre, il est prévu qu’il s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme obtenu ( et évalué favorablement par la commission scientifique du haut conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu ), que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
« Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l'article L4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de l’article L4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux » (article R4382-13 du Code de la santé Publique).
Vous noterez que la possibilité pour le conseil de l’ordre de se prononcer sur l’insuffisance professionnelle d’un auxiliaire médical ne concerne, dans cette hypothèse, que les libéraux.
Pour ce qui est des agents publics ou salariés d’établissements privés leur situation est traitée par l’article R 4382-15 :
« Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction ».
Il n’est donc pas prévu de sanction automatique mais un examen au cas par cas de chaque situation, étant entendu que les employeurs ont eux aussi conscience des contraintes induites par la nécessité de conjuguer obligations de service et formation professionnelle.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Effectivement, les formations inscrites dans le plan de formation annuel d’un établissement de santé peuvent parfaitement rentrer dans le cadre du DPC.
Des précisions quant aux critères que doivent remplir ces formations, sont apportées par l’article R4382-3 du Code de la santé Publique.
Cet article souligne précisément qu’un auxiliaire médical est réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu si, au cours de l’année civile écoulée, il a suivi une action de formation professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du développement professionnel continu définies à l’article R 4382-2 (c'est-à-dire s’inscrivant dans un programme conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de développement professionnel continu, comportant une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales; et mis en oeuvre par un organisme de développement professionnel continu enregistré) et prévue par les articles 1, 18 et 25 du décret 2008-824 du 21 août 2008, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.
En tout état de cause, il est souligné que le développement professionnel continu « constitue une obligation individuelle qui s’inscrit dans une démarche permanente » (article R4382-1 du Code de la Santé Publique).
Le contrôle du respect de cette obligation est double puisqu’il concerne à la fois le conseil de l’ordre dont relève l’auxiliaire médical et son employeur – lorsqu’il est salarié d’un établissement privé ou public.
Pour ce qui est du conseil de l'ordre, il est prévu qu’il s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, sur la base des attestations transmises par les organismes de développement professionnel continu ou du diplôme obtenu ( et évalué favorablement par la commission scientifique du haut conseil des professions paramédicales en tant que programme de développement professionnel continu ), que les auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation annuelle de développement professionnel continu.
« Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé qu'il devra suivre ce plan.
L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de l'article L4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux, de l'article L4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de l’article L4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux » (article R4382-13 du Code de la santé Publique).
Vous noterez que la possibilité pour le conseil de l’ordre de se prononcer sur l’insuffisance professionnelle d’un auxiliaire médical ne concerne, dans cette hypothèse, que les libéraux.
Pour ce qui est des agents publics ou salariés d’établissements privés leur situation est traitée par l’article R 4382-15 :
« Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction ».
Il n’est donc pas prévu de sanction automatique mais un examen au cas par cas de chaque situation, étant entendu que les employeurs ont eux aussi conscience des contraintes induites par la nécessité de conjuguer obligations de service et formation professionnelle.
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"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
- caducee1717
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Re: développement professionnel continu
bonjour,
quelle est la différence entre le PDC et la formation conventionnelle continue auxquelles les IDELS doivent (en tout cas c'est "recommandé") s'inscrire pour suivre des formations continues régulières ?
Parle-t'on de la même chose mais avec deux noms différents selon le statut ? la formation conventionnelle continue est-elle ou sera t'elle considéré comme équivalente au DPC ou devrons nous , en plus, suivre également d'autres formations ?
quelle est la différence entre le PDC et la formation conventionnelle continue auxquelles les IDELS doivent (en tout cas c'est "recommandé") s'inscrire pour suivre des formations continues régulières ?
Parle-t'on de la même chose mais avec deux noms différents selon le statut ? la formation conventionnelle continue est-elle ou sera t'elle considéré comme équivalente au DPC ou devrons nous , en plus, suivre également d'autres formations ?
souriez...et vous recevrez autant en retour
Re: développement professionnel continu
Bonjour
merci pour vos informations.
merci pour vos informations.
- caducee1717
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Re: développement professionnel continu
caducee40 a écrit :bonjour,
quelle est la différence entre le PDC et la formation conventionnelle continue auxquelles les IDELS doivent (en tout cas c'est "recommandé") s'inscrire pour suivre des formations continues régulières ?
Parle-t'on de la même chose mais avec deux noms différents selon le statut ? la formation conventionnelle continue est-elle ou sera t'elle considéré comme équivalente au DPC ou devrons nous , en plus, suivre également d'autres formations ?
Une réponse SVP...
Merci
souriez...et vous recevrez autant en retour
- ChristopheCottret
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- Inscription : 04 sept. 2009 13:25
Re: développement professionnel continu
Bonjour,caducee40 a écrit:bonjour,
quelle est la différence entre le PDC et la formation conventionnelle continue auxquelles les IDELS doivent (en tout cas c'est "recommandé") s'inscrire pour suivre des formations continues régulières ?
Parle-t'on de la même chose mais avec deux noms différents selon le statut ? la formation conventionnelle continue est-elle ou sera t'elle considéré comme équivalente au DPC ou devrons nous , en plus, suivre également d'autres formations ?
Une réponse SVP...
Merci
la question, posée hier à 17h, est en cours de traitement par les juristes du Sou Médical - Groupe MACSF.
Cordialement,
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: développement professionnel continu
Bonjour,
L’article 59 de la loi HPST du 21 juillet a introduit dans le code de la santé publique la notion de développement professionnel continu des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Ce dispositif, dont la vocation est de couvrir les besoins en formation de l’ensemble des professionnels de santé (salariés, fonctionnaires et libéraux), se substitue totalement à la formation continue conventionnelle (FCC) prévue par la convention de 2007 organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie.
Il est ainsi créé un dispositif unique qui regroupe EPP, FMC et formation professionnelle conventionnelle.
Le DPC constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans le cadre d’une démarche individuelle et permanente, en participant chaque année à un programme de développement professionnel continu.
Ce programme doit comporter une des méthodes validée par la Haute Autorité de santé et correspond à des orientations, soit nationales préalablement définies par un arrêté ministériel sur propositions des commissions scientifiques, soit régionales et fixées par l’agence régionale de santé. Ces programmes sont proposés par des organismes de développement professionnel continu.
Désormais, c’est l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC) qui finance le DPC des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels.
Enfin, selon la profession concernée, le contrôle du respect de l’obligation sera assuré par les conseils de l’ordre, les employeurs ou l’agence régionale de santé.
Les auxiliaires médicaux qui auront réalisé leur action de DPC recevront une attestation par l’association qui l’aura encadrée. Cette attestation sera également transmise au Conseil compétent de l’Ordre dont le praticien relève. L’Ordre veillera « au moins une fois tous les cinq ans » au respect du DPC par l’auxiliaire médical.
Nous vous invitons à lire le décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
L’article 59 de la loi HPST du 21 juillet a introduit dans le code de la santé publique la notion de développement professionnel continu des professionnels de santé, afin de réunir dans un concept commun les notions de formation professionnelle continue et d’évaluation des pratiques professionnelles.
Ce dispositif, dont la vocation est de couvrir les besoins en formation de l’ensemble des professionnels de santé (salariés, fonctionnaires et libéraux), se substitue totalement à la formation continue conventionnelle (FCC) prévue par la convention de 2007 organisant les rapports entre les infirmiers libéraux et l’Assurance maladie.
Il est ainsi créé un dispositif unique qui regroupe EPP, FMC et formation professionnelle conventionnelle.
Le DPC constitue donc une obligation à laquelle chacun doit satisfaire dans le cadre d’une démarche individuelle et permanente, en participant chaque année à un programme de développement professionnel continu.
Ce programme doit comporter une des méthodes validée par la Haute Autorité de santé et correspond à des orientations, soit nationales préalablement définies par un arrêté ministériel sur propositions des commissions scientifiques, soit régionales et fixées par l’agence régionale de santé. Ces programmes sont proposés par des organismes de développement professionnel continu.
Désormais, c’est l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu (OGDPC) qui finance le DPC des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels.
Enfin, selon la profession concernée, le contrôle du respect de l’obligation sera assuré par les conseils de l’ordre, les employeurs ou l’agence régionale de santé.
Les auxiliaires médicaux qui auront réalisé leur action de DPC recevront une attestation par l’association qui l’aura encadrée. Cette attestation sera également transmise au Conseil compétent de l’Ordre dont le praticien relève. L’Ordre veillera « au moins une fois tous les cinq ans » au respect du DPC par l’auxiliaire médical.
Nous vous invitons à lire le décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
- caducee1717
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- Inscription : 19 janv. 2011 14:51
Re: développement professionnel continu
pour une réponse précise c'est une réponse précise ! merci beaucoup !
donc il ne reste plus qu'à attendre la mise en place du DPC et continuer nos formations conventionnelles en attendant.
Encore merci

donc il ne reste plus qu'à attendre la mise en place du DPC et continuer nos formations conventionnelles en attendant.
Encore merci
souriez...et vous recevrez autant en retour