temps de travail maximal par jour
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Re: temps de travail maximal par jour
Bonjour,
L’organisation du travail doit respecter un certain nombre de garanties, lesquelles sont notamment précisées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002.
Ainsi, il est spécifié que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ; de même, les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum ; enfin, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux au moins devant être consécutifs, dont un dimanche.
Les règles applicables à la durée quotidienne du travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ».
Si au terme de l’article 8 du décret précité l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, cet aménagement et cette répartition doivent s’opérer en conformité avec le décret précité, et ni un cadre infirmier, ni même un directeur de centre hospitalier n’ont compétence pour contrevenir à ces dispositions.
L’organisation décrite est donc parfaitement illégale et il appartient à la direction de l’établissement de prendre les mesures afin de s’assurer du respect des dispositions réglementaires précitées ; rappelons également qu’un cadre infirmier n’est pas non plus investi de la compétence réglementaire l’autorisant à « assigner » un agent public ; vous êtes par ailleurs en droit d’exiger de bénéficier des repos évoqués plus haut.
S’agissant de heures supplémentaires, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées :
· à la demande du chef d'établissement,
· lorsqu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (notamment en cas de crise sanitaire).
Les heures supplémentaires sont limitées à 180 heures par an et par agent.
Ce plafond est porté à 220 heures pour certaines catégories de personnels (infirmiers spécialisés, sages-femmes, par exemple).
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut dépasser 15 heures.
Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels mentionnées ci-dessus.
Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, le plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation :
· soit sous la forme d'un repos compensateur d'une durée au moins égale aux heures supplémentaires effectuées,
· soit sous la forme d'indemnités.
Les modalités générales de recours au repos compensateur ou aux indemnités sont fixées par le chef d'établissement, après avis du comité technique paritaire ou du comité technique d'établissement.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
L’organisation du travail doit respecter un certain nombre de garanties, lesquelles sont notamment précisées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002.
Ainsi, il est spécifié que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours ; de même, les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum ; enfin, le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux au moins devant être consécutifs, dont un dimanche.
Les règles applicables à la durée quotidienne du travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures ».
Si au terme de l’article 8 du décret précité l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, cet aménagement et cette répartition doivent s’opérer en conformité avec le décret précité, et ni un cadre infirmier, ni même un directeur de centre hospitalier n’ont compétence pour contrevenir à ces dispositions.
L’organisation décrite est donc parfaitement illégale et il appartient à la direction de l’établissement de prendre les mesures afin de s’assurer du respect des dispositions réglementaires précitées ; rappelons également qu’un cadre infirmier n’est pas non plus investi de la compétence réglementaire l’autorisant à « assigner » un agent public ; vous êtes par ailleurs en droit d’exiger de bénéficier des repos évoqués plus haut.
S’agissant de heures supplémentaires, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées :
· à la demande du chef d'établissement,
· lorsqu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail (notamment en cas de crise sanitaire).
Les heures supplémentaires sont limitées à 180 heures par an et par agent.
Ce plafond est porté à 220 heures pour certaines catégories de personnels (infirmiers spécialisés, sages-femmes, par exemple).
Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectué par mois et par agent ne peut dépasser 15 heures.
Ce plafond mensuel est porté à 18 heures pour les catégories de personnels mentionnées ci-dessus.
Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, le plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation :
· soit sous la forme d'un repos compensateur d'une durée au moins égale aux heures supplémentaires effectuées,
· soit sous la forme d'indemnités.
Les modalités générales de recours au repos compensateur ou aux indemnités sont fixées par le chef d'établissement, après avis du comité technique paritaire ou du comité technique d'établissement.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: temps de travail maximal par jour
Et donc que peut on faire au bout de ces 12h de travail sans relève?? peut on partir après avoir prévenu l'administrateur de garde ou est on encore obligé de rester?? sachant que ce genre de situation se reproduit assez régulièrement dans mon établissement.
Re: temps de travail maximal par jour
Juriste Groupe MACSF a écrit :Bonjour,
L’organisation du travail doit respecter un certain nombre de garanties, lesquelles sont notamment précisées par le décret 2002-9 du 4 janvier 2002.
Ainsi, il est spécifié que la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours [...]
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
Je m'interroge sur cette durée maximale hebdomadaire, car dans ce décret deux articles donnent un nombre d'heures différents :
Article 6 : "La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours."
Article 9 : "Il ne peut être accompli par un agent plus de 44 heures par semaine."
Alors, 44 ou 48 ?
Au fait, meilleurs voeux à vous tous/toutes, surtout la santé

Re: temps de travail maximal par jour
Et si on reste au delà des 12 heures autorisées par la règlementation, quelle sera notre responsabilité juridique en cas d'évènement grave (erreur, accident,...) pendant cette période ?Vdix a écrit :Et donc que peut on faire au bout de ces 12h de travail sans relève?? peut on partir après avoir prévenu l'administrateur de garde ou est on encore obligé de rester?? sachant que ce genre de situation se reproduit assez régulièrement dans mon établissement.
Personnellement je bosse en 12 heures et à la fin de la journée je suis crevé, les risques d'erreurs sont déjà augmenté dans les dernières heures de travail. Et il nous arrive souvent de dépasser 12 heures à cause d'une surcharge de travail et je crains les conséquences en cas de pépin...
Re: temps de travail maximal par jour
Non, non, non et...non !celyne44 a écrit : - il appelle une personne de la direction de garde=l'IDE qui ne travaille pas le week end, donc le lendemain, doit rester travailler toute la nuit jusqu'a la releve par celles du matin.
Cette IDE c'etait moi, j'avais travaillé les 5 jours precédents du lundi au vendredi et j'ai été obligé de rester jusqu'a 7h le samedi matin alors que j'etais la depuis le vendredi 13h45.
- où est la legalité?
- ont-ils le droit de nous faire travailler 17h15 a la suite???!!!!!
Le maximum autorisé est de 12h00 : en clair, vous devrez partir au plus tard à 2h15 du matin. Et il fait venir l'IDE prévue en poste du matin à 2h15, jusqu'à 14h15 au plus tard (il sera aussi possible de la faire partir plus tôt si il fait venir l'IDE d'après midi avant 14h15, c'est faisable).
Il est décérébré votre cadre ???
Non, c'est un abandon de poste...attention !Vdix a écrit :Et donc que peut on faire au bout de ces 12h de travail sans relève?? peut on partir après avoir prévenu l'administrateur de garde ou est on encore obligé de rester?? sachant que ce genre de situation se reproduit assez régulièrement dans mon établissement.
La jurisprudence est claire à ce sujet.
Vos cadres doivent prévoir et formaliser ce cas de figure, c'est leur travail !
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
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Re: temps de travail maximal par jour
Jo_bis a écrit : Et il fait venir l'IDE prévue en poste du matin à 2h15, jusqu'à 14h15 au plus tard (il sera aussi possible de la faire partir plus tôt si il fait venir l'IDE d'après midi avant 14h15, c'est faisable).
Il est décérébré votre cadre ???
il peut assurer la vacation ?
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
Re: temps de travail maximal par jour
Rien ne l'empêche, effectivement, mais cela aura 3 conséquences directes :binoute1 a écrit : il peut assurer la vacation ?
1) il devra rattraper ses heures de remplacement (car c'est du travail effectif en poste), donc il sera absent, donc pas là pour faire son travail (gestion des plannings entre autres...) et les agents en subiront les conséquences. Pendant qu'il fera la nuit de l'IDE, qui fera l'astreinte ?
2) c'est une manière quasi sûre d'encourager l'absentéisme : pourquoi se donner la peine de venir travailler si il y a un "pigeon" dans les murs ? les absences deviendront de plus en plus fréquentes et le cadre pourra de moins en moins remplacer car il doit rattraper ses heures et...il a lui aussi un travail à justifier auprès de la direction.
3) Ce qu'on demande au cadre, on le demandera tôt ou tard à une IDE (pour remplacer une AS), ou à une AS (pour remplacer un ASH) tout cela sans respect de quotas horaires. Le Cadre d'astreinte le WE ne rattrape pas de temps de travail, il le fait en plus de sa semaine de travail, une astreinte n'étant pas du travail effectif.
Perso, j'ai fait pendant des années des astreintes non payées, pour la gloire, alors, il ne faut pas exagérer non plus, je n'allais pas assurer gratuitement le remplacement d'IDE...personne ne le ferait...vous le feriez, vous?
On ne peut pas décemment demander à un professionnel, quel qu'il soit (cadre, IDE, AS...), d'assurer son poste et celui d'une autre catégorie professionnelle...
Chacun sa place : il est déjà suffisamment difficile de tenir sa place, pas besoin d'aller en occuper une qui n'est pas la sienne.
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
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Re: temps de travail maximal par jour
Pour ma cadre, "qui peut le plus peut le moins", et les IDE ont déjà eu à remplacer des AS absentes. Dans ce cas, avec cette formule, une cadre peut remplacer une IDE ou une AS. Une cadre était bien IDE avant, non ? Si ça s'applique à nous, petit personnel, pourquoi ne l'appliquer également aux cadres ?Jo_bis a écrit : On ne peut pas décemment demander à un professionnel, quel qu'il soit (cadre, IDE, AS...), d'assurer son poste et celui d'une autre catégorie professionnelle...
Chacun sa place : il est déjà suffisamment difficile de tenir sa place, pas besoin d'aller en occuper une qui n'est pas la sienne.
Quant à l'histoire du pigeon dans les murs, ça m'amuse : c'est sûr qu'il vaut mieux demander aux IDE de dépasser le temps de travail autorisé quotidien et les presser comme des citrons jusqu'à l'épuisement plutôt que de demander au cadre de mettre les mains dans le cambouis

Pour certains cadres ça ne leur ferait pas de mal de descendre un peu de leur piédestal et de venir mettre en pratique par eux mêmes ce qu'ils nous infligent...
Pour les astreintes, j'en connais pas mal qui palpent le blé mais qui, ô grand jamais, ne bougeront leurs fesses pour venir constater la panade dans laquelle on peut se trouver ! Une astreinte n'interdit pas de se déplacer, à ce que je sache. Mais il y a des choses qu' "on" ne veut pas voir et dont on ne doit pas parler...
Re: temps de travail maximal par jour
Le constat est fait...
Il n'y a rien à rajouter...
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Re: temps de travail maximal par jour
Jo_bis a écrit :Rien ne l'empêche, effectivement, mais cela aura 3 conséquences directes :binoute1 a écrit : il peut assurer la vacation ?
1) il devra rattraper ses heures de remplacement (car c'est du travail effectif en poste), donc il sera absent, donc pas là pour faire son travail (gestion des plannings entre autres...) et les agents en subiront les conséquences. Pendant qu'il fera la nuit de l'IDE, qui fera l'astreinte ?
2) c'est une manière quasi sûre d'encourager l'absentéisme : pourquoi se donner la peine de venir travailler si il y a un "pigeon" dans les murs ? les absences deviendront de plus en plus fréquentes et le cadre pourra de moins en moins remplacer car il doit rattraper ses heures et...il a lui aussi un travail à justifier auprès de la direction.
3) Ce qu'on demande au cadre, on le demandera tôt ou tard à une IDE (pour remplacer une AS), ou à une AS (pour remplacer un ASH) tout cela sans respect de quotas horaires. Le Cadre d'astreinte le WE ne rattrape pas de temps de travail, il le fait en plus de sa semaine de travail, une astreinte n'étant pas du travail effectif.
Perso, j'ai fait pendant des années des astreintes non payées, pour la gloire, alors, il ne faut pas exagérer non plus, je n'allais pas assurer gratuitement le remplacement d'IDE...personne ne le ferait...vous le feriez, vous?
On ne peut pas décemment demander à un professionnel, quel qu'il soit (cadre, IDE, AS...), d'assurer son poste et celui d'une autre catégorie professionnelle...
Chacun sa place : il est déjà suffisamment difficile de tenir sa place, pas besoin d'aller en occuper une qui n'est pas la sienne.
merci pour cette réponse, simple et argumenter. Malheureusement tous les cadres ne sont pas comme vous( ou du moins l'impression que vous laisser paraitre) et bcp (et là je rejoins la vision de Kducée) préfèrent laisser le rôle du pigeon à leur soignants.
Effectivement travailler pour la gloire (et encore quelle gloire ? ) ça ne plait à personne, mais en contre partie faudrait que certains CDS comprennent que les équipes aussi en ont marre de travailler aussi pour la gloire.
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