refus dispo de droit
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refus dispo de droit
Bonjour, j'ai demandé une dispo de droit pour suivi du conjoint début mars avec préavis de deux mois. N'ayant pas de réponse, j'appelle et on me répond que ç'est accordé au 1er septembre. la raison est que mon conjoint avec lequel je suis pacsé n'est pas muté donc il ne remplit pas les conditions. En faite , il a démissionné et retrouvé un autre emploi. Je ne trouve aucun texte justifiant qu'il faut que le conjoint mute ?? Pouvez- vous m'éclairez un peu svp?
IDE depuis déc 2009
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Re: refus dispo de droit
Bonjour,
L’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies ».
Une interprétation stricte de ce texte ne nous permet pas de considérer que le conjoint ou le partenaire doit faire l’objet d’une mutation pour que le fonctionnaire puisse bénéficier de cette disponibilité de droit.
En effet, à la lecture de cette disposition, le conjoint ou le partenaire doit être astreint, non pas à changer d’emploi, mais bien à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire du fait de sa profession. Peu importe donc les raisons professionnelles qui ont motivé ce changement de résidence habituelle (mutation d’office ou souhaitée, démission pour changer d’emploi…).
A mon sens, imposer la mutation du conjoint ou du partenaire pour accorder une disponibilité pour suivi de conjoint revient à ajouter une condition non prévue par la réglementation.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du statut général de la fonction publique, « hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »
Il résulte de cette disposition qu’en tout état de cause, si votre Direction accepte votre demande de disponibilité, elle ne peut vous imposer un préavis supérieur à trois mois, que ce soit pour une disponibilité de droit ou non.
Je vous précise par ailleurs que le bénéfice d’une disponibilité de droit ne peut être refusée à un fonctionnaire qui en remplit les conditions.
En cas de non respect de cette réglementation, la décision expresse de votre Direction pourra être contestée par un recours gracieux envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Juriste MACSF
L’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit que « La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : c) Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies ».
Une interprétation stricte de ce texte ne nous permet pas de considérer que le conjoint ou le partenaire doit faire l’objet d’une mutation pour que le fonctionnaire puisse bénéficier de cette disponibilité de droit.
En effet, à la lecture de cette disposition, le conjoint ou le partenaire doit être astreint, non pas à changer d’emploi, mais bien à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire du fait de sa profession. Peu importe donc les raisons professionnelles qui ont motivé ce changement de résidence habituelle (mutation d’office ou souhaitée, démission pour changer d’emploi…).
A mon sens, imposer la mutation du conjoint ou du partenaire pour accorder une disponibilité pour suivi de conjoint revient à ajouter une condition non prévue par la réglementation.
Par ailleurs, conformément à l’article 14 du statut général de la fonction publique, « hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. »
Il résulte de cette disposition qu’en tout état de cause, si votre Direction accepte votre demande de disponibilité, elle ne peut vous imposer un préavis supérieur à trois mois, que ce soit pour une disponibilité de droit ou non.
Je vous précise par ailleurs que le bénéfice d’une disponibilité de droit ne peut être refusée à un fonctionnaire qui en remplit les conditions.
En cas de non respect de cette réglementation, la décision expresse de votre Direction pourra être contestée par un recours gracieux envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."