Engagement de servir et rapprochement de conjoint
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Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
Je suis actuellement en 3e année d'IFSI, dans le cadre d'une promotion professionnelle, et j'ai signé un engagement de servir de 5 ans avec mon employeur (un hôpital publique).
J'ai rencontré ma compagne au tout début de cette formation.
Nous habitons à 60 km l'un de l'autre et nous envisageons de nous installer ensemble à l'issue de ma formation.
Son activité professionnelle justifie sa domiciliation, je compte donc déménager et demander une mutation pour rapprochement de conjoint. Nous avons d'ailleurs l'intention de nous pacser d'ici fin 2011.
Voici les questions que je me pose:
- Je ne suis pas titulaire. Est ce un obstacle insurmontable pour une demande de mutation ? Dois je impérativement attendre d'être titulaire ?
- J'ai lu que pour se pacser, il fallait justifier d'un domicile commun (attestation sur l'honneur à l'appui), ce qui ne peut pas être le cas dans notre situation (pas au moment du pacs en tout cas). Y a t il moyen de se pacser malgré tout ? Le pacs sera t il valide dans notre cas ? Et si oui, aurons nous un délai à respecter pour établir le domicile commun ?
- Quelles sont mes chances d'obtenir une mutation pour rapprochement de conjoint ?
- Quel délai incompressible faut il prévoir entre la demande de mutation et l'accord, sachant qu'une sollicitation du fond est indispensable pour financer ma mutation ?
- Ma situation remplit elle les critères de financement par le fond d'une mutation pour rapprochement de conjoint ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Je suis actuellement en 3e année d'IFSI, dans le cadre d'une promotion professionnelle, et j'ai signé un engagement de servir de 5 ans avec mon employeur (un hôpital publique).
J'ai rencontré ma compagne au tout début de cette formation.
Nous habitons à 60 km l'un de l'autre et nous envisageons de nous installer ensemble à l'issue de ma formation.
Son activité professionnelle justifie sa domiciliation, je compte donc déménager et demander une mutation pour rapprochement de conjoint. Nous avons d'ailleurs l'intention de nous pacser d'ici fin 2011.
Voici les questions que je me pose:
- Je ne suis pas titulaire. Est ce un obstacle insurmontable pour une demande de mutation ? Dois je impérativement attendre d'être titulaire ?
- J'ai lu que pour se pacser, il fallait justifier d'un domicile commun (attestation sur l'honneur à l'appui), ce qui ne peut pas être le cas dans notre situation (pas au moment du pacs en tout cas). Y a t il moyen de se pacser malgré tout ? Le pacs sera t il valide dans notre cas ? Et si oui, aurons nous un délai à respecter pour établir le domicile commun ?
- Quelles sont mes chances d'obtenir une mutation pour rapprochement de conjoint ?
- Quel délai incompressible faut il prévoir entre la demande de mutation et l'accord, sachant qu'une sollicitation du fond est indispensable pour financer ma mutation ?
- Ma situation remplit elle les critères de financement par le fond d'une mutation pour rapprochement de conjoint ?
Merci d'avance pour vos réponses...
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
La mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.
Par ailleurs, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée pour les agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de son conjoint :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
Toutefois, la mutation, ne concerne que les agents titulaires de leur grade.
Vous devrez donc attendre d’être titularisé avant d’espérer pouvoir demander une mutation.
En outre, je vous précise qu’on doit entendre par « conjoints», les couples pacsés ou mariés.
Néanmoins, en tant qu’élève infirmier, vous pouvez demander à changer d’IFSI même si cela est souvent compliqué à réaliser et qu’aucun texte ne prévoit de faciliter le changement d’IFSI pour rapprochement de conjoint.
Vous n’avez donc ni droit ni priorité au changement d’IFSI, même dans l’hypothèse où vous seriez pacsé.
Pour changer d’IFSI, vous devrez contacter votre Direction. Par ailleurs, le conseil pédagogique et la commission d’attribution des crédits de formation de l'établissement d’accueil devront procéder à un examen de votre cursus préalablement à l’acceptation de votre demande.
S’agissant du financement de votre formation, l’article 100-1 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Cette disposition s’applique également aux élèves infirmiers stagiaires (CAA Paris, 18 novembre 2003, Centre Hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Fondation Vallé, req. n° 99PA03036).
Par ailleurs, l’article 2 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 précise :
« En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir. »
Toutefois, au regard de la combinaison des articles 3 et 4 du décret précité, il est prévu que lorsqu'un agent est amené, notamment lorsqu’il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci, à exercer ses fonctions dans un autre établissement public de santé, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine.
Par ailleurs, selon l’article 3 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 :
« La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire. »
Pour que le fonds pour l'emploi hospitalier prenne en charge le remboursement des sommes déjà engagées pour vos premières années en IFSI, il faudrait que vous soyez pacsé et que vous justifiez que votre compagne exerce dans un établissement situé à au moins 40 km de votre résidence administrative, c'est-à-dire du lieu où vous exercez vos fonctions.
A mon sens, il faudrait que vous soyez pacsé au plus tard au moment où vous entrez dans le nouvel IFSI. En effet, l’établissement d’accueil qui sollicitera le remboursement auprès du fond pour l’emploi hospitalier devra justifier que vous remplissez bien les conditions prévues par la règlementation.
Je vous confirme toutefois que les futurs pacsés doivent avoir une résidence commune et justifier d’une communauté de vie. Cela étant, il est possible d’avoir des domiciles séparés. A ce titre, je vous invite à vous renseigner auprès d’un Tribunal d’Instance pour connaître les modalités de conclusion d’un PACS.
En revanche, si vous n’êtes pas pacsés et qu’on vous autorise à changer d’établissement pour suivre le reste de votre scolarité, ce sera votre nouvel établissement qui aura la charge de rembourser les sommes déjà engagées pour votre formation.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
La mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.
Par ailleurs, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée pour les agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de son conjoint :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
Toutefois, la mutation, ne concerne que les agents titulaires de leur grade.
Vous devrez donc attendre d’être titularisé avant d’espérer pouvoir demander une mutation.
En outre, je vous précise qu’on doit entendre par « conjoints», les couples pacsés ou mariés.
Néanmoins, en tant qu’élève infirmier, vous pouvez demander à changer d’IFSI même si cela est souvent compliqué à réaliser et qu’aucun texte ne prévoit de faciliter le changement d’IFSI pour rapprochement de conjoint.
Vous n’avez donc ni droit ni priorité au changement d’IFSI, même dans l’hypothèse où vous seriez pacsé.
Pour changer d’IFSI, vous devrez contacter votre Direction. Par ailleurs, le conseil pédagogique et la commission d’attribution des crédits de formation de l'établissement d’accueil devront procéder à un examen de votre cursus préalablement à l’acceptation de votre demande.
S’agissant du financement de votre formation, l’article 100-1 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Cette disposition s’applique également aux élèves infirmiers stagiaires (CAA Paris, 18 novembre 2003, Centre Hospitalier interdépartemental de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent Fondation Vallé, req. n° 99PA03036).
Par ailleurs, l’article 2 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 précise :
« En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir. »
Toutefois, au regard de la combinaison des articles 3 et 4 du décret précité, il est prévu que lorsqu'un agent est amené, notamment lorsqu’il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci, à exercer ses fonctions dans un autre établissement public de santé, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine.
Par ailleurs, selon l’article 3 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 :
« La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire. »
Pour que le fonds pour l'emploi hospitalier prenne en charge le remboursement des sommes déjà engagées pour vos premières années en IFSI, il faudrait que vous soyez pacsé et que vous justifiez que votre compagne exerce dans un établissement situé à au moins 40 km de votre résidence administrative, c'est-à-dire du lieu où vous exercez vos fonctions.
A mon sens, il faudrait que vous soyez pacsé au plus tard au moment où vous entrez dans le nouvel IFSI. En effet, l’établissement d’accueil qui sollicitera le remboursement auprès du fond pour l’emploi hospitalier devra justifier que vous remplissez bien les conditions prévues par la règlementation.
Je vous confirme toutefois que les futurs pacsés doivent avoir une résidence commune et justifier d’une communauté de vie. Cela étant, il est possible d’avoir des domiciles séparés. A ce titre, je vous invite à vous renseigner auprès d’un Tribunal d’Instance pour connaître les modalités de conclusion d’un PACS.
En revanche, si vous n’êtes pas pacsés et qu’on vous autorise à changer d’établissement pour suivre le reste de votre scolarité, ce sera votre nouvel établissement qui aura la charge de rembourser les sommes déjà engagées pour votre formation.
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée.
Cordialement.
Cordialement.
-
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- Inscription : 30 mars 2012 10:07
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
j'ai bénéficié de la pph . J'ai finis l'IFSI en 2009.
Mon conjoint souhaite retourner dans notre région.
Je souhaite bénéficier du rapprochement de conjoint mais je veux savoir qui contacter?
Je voudrais savoir si avec un cdd pour mon conjoint cela marche et aussi comment je peux faire pour partir en même temps que lui car je suis la maman de 3 enfants dont un bébé agée de 7 mois et la distance de 800 kms serait dur a supporter pendant plusieurs mois.
Merci de me répondre sur les modalités du fond pour l'emploi hospitalier.
j'ai bénéficié de la pph . J'ai finis l'IFSI en 2009.
Mon conjoint souhaite retourner dans notre région.
Je souhaite bénéficier du rapprochement de conjoint mais je veux savoir qui contacter?
Je voudrais savoir si avec un cdd pour mon conjoint cela marche et aussi comment je peux faire pour partir en même temps que lui car je suis la maman de 3 enfants dont un bébé agée de 7 mois et la distance de 800 kms serait dur a supporter pendant plusieurs mois.
Merci de me répondre sur les modalités du fond pour l'emploi hospitalier.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
En matière de mutation, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée aux agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de leur conjoint :
Voici le texte : « dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
La mutation concerne les agents titulaires de leur grade et la demande doit être présentée par écrit au directeur de l’établissement auquel est rattaché l’agent ; c’est à l’agent qu’il revient de faire les démarches pour contacter un autre établissement susceptible de l’intégrer.
Dans la fonction publique hospitalière, le fonds pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement d’accueil pour rembourser les indemnités résultant de l’engagement de servir pris par l’agent titulaire de son grade, notamment lorsque que l’agent « est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci. » (article 4 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991).
L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés : en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n’est pas assimilé au mariage.
L’agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
Vous devrez également établir que votre conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation (le texte ne fait pas de distinction entre CDD et CDI).
Le fonds pour l’emploi hospitalier dépend de la Caisse des dépôts et consignations dont voici les coordonnées:
Caisse des dépôts et consignations
FEH - PPRS72 - Pièce 5000
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.33.70 ( ses coordonnées figurent sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations).
Juriste MACSF
En matière de mutation, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée aux agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de leur conjoint :
Voici le texte : « dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
La mutation concerne les agents titulaires de leur grade et la demande doit être présentée par écrit au directeur de l’établissement auquel est rattaché l’agent ; c’est à l’agent qu’il revient de faire les démarches pour contacter un autre établissement susceptible de l’intégrer.
Dans la fonction publique hospitalière, le fonds pour l’emploi hospitalier se substitue à l’établissement d’accueil pour rembourser les indemnités résultant de l’engagement de servir pris par l’agent titulaire de son grade, notamment lorsque que l’agent « est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci. » (article 4 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991).
L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés : en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n’est pas assimilé au mariage.
L’agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
Vous devrez également établir que votre conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation (le texte ne fait pas de distinction entre CDD et CDI).
Le fonds pour l’emploi hospitalier dépend de la Caisse des dépôts et consignations dont voici les coordonnées:
Caisse des dépôts et consignations
FEH - PPRS72 - Pièce 5000
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.33.70 ( ses coordonnées figurent sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations).
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
Je suis toute nouvelle inscrite sur le forum, et je mepermets de poster mes intérrogations ici, car je ne sais pas trop où les poser. Désolé
Ma question principale est la suivante :
Je suis actuellement en 3ème année IDE,et bénéficiaire d'une allocation d'un hôpital psychiatrique de Lyon,je leur doit 23 mois.
1°) Si mon conjoint est amené à être muté, ou a changer tout simplement ( de son propre chef) de région pour trouver du travail, est-il possible de le rejoindre,malgré mon engagement de servir?
2°) Est-il possible de trouver un établissement qui à la même convention que l'établissement dans lequel je dois exercer mon futur métier d'IDE pour que mon engagement de servir continue, et pour que cela m'evite de rembourser de manière " pécunière" les mois restants?
En réalité,je ne connais pas mes droits en tant que future professionnelle ayant un engagement de servir. ( je connaîs certains devoirs)
Je vous remercie de m'eclairer sur le sujet, si cela vous est possible.
Je suis toute nouvelle inscrite sur le forum, et je mepermets de poster mes intérrogations ici, car je ne sais pas trop où les poser. Désolé

Ma question principale est la suivante :
Je suis actuellement en 3ème année IDE,et bénéficiaire d'une allocation d'un hôpital psychiatrique de Lyon,je leur doit 23 mois.
1°) Si mon conjoint est amené à être muté, ou a changer tout simplement ( de son propre chef) de région pour trouver du travail, est-il possible de le rejoindre,malgré mon engagement de servir?
2°) Est-il possible de trouver un établissement qui à la même convention que l'établissement dans lequel je dois exercer mon futur métier d'IDE pour que mon engagement de servir continue, et pour que cela m'evite de rembourser de manière " pécunière" les mois restants?
En réalité,je ne connais pas mes droits en tant que future professionnelle ayant un engagement de servir. ( je connaîs certains devoirs)
Je vous remercie de m'eclairer sur le sujet, si cela vous est possible.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
La mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.
Par ailleurs, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée pour les agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de son conjoint :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
S’agissant du financement de votre formation, l’article 100-1 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Par ailleurs, l’article 2 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 précise :
« En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir. »
Toutefois, au regard de la combinaison des articles 3 et 4 du décret précité, il est prévu que lorsqu'un agent est amené, notamment lorsqu’il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci, à exercer ses fonctions dans un autre établissement public de santé, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine.
Par ailleurs, selon l’article 3 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 :
« La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire. »
Pour que le fonds pour l'emploi hospitalier prenne en charge le remboursement des sommes déjà engagées pour vos premières années en IFSI, il faudrait justifier que votre mari exerce dans un établissement situé à au moins 40 km de votre résidence administrative, c'est-à-dire du lieu où vous exercez vos fonctions.
Ainsi, vous pouvez en référer à l’établissement d’accueil en demandant une mutation pour rapprochement de conjoint avec une prise en charge du remboursement par le fonds pour l’emploi hospitalier.
L’article 4 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 prévoit la situation où l’agent « est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci », sans préciser la nature du contrat de travail du conjoint.
Juriste Sou Médical - MACSF
La mutation d’un agent de la fonction publique hospitalière dans un autre établissement est prévue à l’article 32 d) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986.
« (…) les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours : (…)
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.
Par ailleurs, l’article 38 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit qu’une priorité est donnée pour les agents souhaitant changer d’établissement pour se rapprocher de son conjoint :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
S’agissant du financement de votre formation, l’article 100-1 du statut de la fonction publique hospitalière prévoit :
« Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »
Par ailleurs, l’article 2 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 précise :
« En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir. »
Toutefois, au regard de la combinaison des articles 3 et 4 du décret précité, il est prévu que lorsqu'un agent est amené, notamment lorsqu’il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci, à exercer ses fonctions dans un autre établissement public de santé, le fonds pour l'emploi hospitalier se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine.
Par ailleurs, selon l’article 3 du décret n°95-245 du 1 mars 1995 :
« La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement à laquelle doit être joint un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire. »
Pour que le fonds pour l'emploi hospitalier prenne en charge le remboursement des sommes déjà engagées pour vos premières années en IFSI, il faudrait justifier que votre mari exerce dans un établissement situé à au moins 40 km de votre résidence administrative, c'est-à-dire du lieu où vous exercez vos fonctions.
Ainsi, vous pouvez en référer à l’établissement d’accueil en demandant une mutation pour rapprochement de conjoint avec une prise en charge du remboursement par le fonds pour l’emploi hospitalier.
L’article 4 du décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 prévoit la situation où l’agent « est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci », sans préciser la nature du contrat de travail du conjoint.
Juriste Sou Médical - MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
J'ai obtenu mon diplôme d'IDE l'été dernier dans le cadre de ma promotion professionnelle, et je suis désormais stagiaire IDE en hôpital publique.
Je dois donc encore 4 ans et demi à la fonction publique dans le cadre de mon engagement de servir.
Ma compagne (avec laquelle je suis pacsé depuis peu) habite et travaille dans un autre département, à plus de 40 km de mon hôpital (donc de mon adresse administrative).
Dès que je serai titulaire, j'ai l'intention de demander une mutation pour rapprochement
de conjoint, en sollicitant le fonds pour l'emploi hospitalier pour la prise en charge du remboursement des sommes engagées pour ma formation.
Voici les questions que je me pose:
- La titularisation est elle automatique au bout d'un an de stagiairisation ?
Sinon, y a t il un délai maximum au bout du duquel je suis en droit d'exiger ma titularisation?
Ma hiérarchie n'est elle pas dans l'obligation de me communiquer la date à laquelle je serai titulaire ?
- Dois je attendre d'être titulaire pour amorcer les démarches de demande de mutation auprès de ma hiérarchie ?
Et dois je attendre d'être titulaire pour postuler dans un autre établissement, sous réserve de titularisation ?
- Quelles sont les démarches nécessaires à la sollicitation du fonds pour l'emploi hospitalier ? Qui sollicite le fonds, moi ou mon futur employeur ? A quel moment ?
- J'ai lu qu'il fallait fournir un document "certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire".
De quoi s'agit il exactement ? Qui établit ce document? A la demande de qui (moi, mon futur employeur, mon employeur actuel) ?
- Combien de temps faut il compter entre la sollicitation du fonds pour l'emploi hospitalier et un accord pour le financement par le fonds de mes années restantes ?
- Comment se déroule le processus de mutation ?
Dois je commencer par prévenir mon employeur actuel avant de chercher un nouveau poste, ou inversement ?
- Mon employeur actuel peut il s'opposer à ma mutation (et donc à ma démarche de rapprochement de conjoint) ou la retarder ? Si oui, pendant combien de temps ?
Merci par avance pour vos réponses...
J'ai obtenu mon diplôme d'IDE l'été dernier dans le cadre de ma promotion professionnelle, et je suis désormais stagiaire IDE en hôpital publique.
Je dois donc encore 4 ans et demi à la fonction publique dans le cadre de mon engagement de servir.
Ma compagne (avec laquelle je suis pacsé depuis peu) habite et travaille dans un autre département, à plus de 40 km de mon hôpital (donc de mon adresse administrative).
Dès que je serai titulaire, j'ai l'intention de demander une mutation pour rapprochement
de conjoint, en sollicitant le fonds pour l'emploi hospitalier pour la prise en charge du remboursement des sommes engagées pour ma formation.
Voici les questions que je me pose:
- La titularisation est elle automatique au bout d'un an de stagiairisation ?
Sinon, y a t il un délai maximum au bout du duquel je suis en droit d'exiger ma titularisation?
Ma hiérarchie n'est elle pas dans l'obligation de me communiquer la date à laquelle je serai titulaire ?
- Dois je attendre d'être titulaire pour amorcer les démarches de demande de mutation auprès de ma hiérarchie ?
Et dois je attendre d'être titulaire pour postuler dans un autre établissement, sous réserve de titularisation ?
- Quelles sont les démarches nécessaires à la sollicitation du fonds pour l'emploi hospitalier ? Qui sollicite le fonds, moi ou mon futur employeur ? A quel moment ?
- J'ai lu qu'il fallait fournir un document "certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire".
De quoi s'agit il exactement ? Qui établit ce document? A la demande de qui (moi, mon futur employeur, mon employeur actuel) ?
- Combien de temps faut il compter entre la sollicitation du fonds pour l'emploi hospitalier et un accord pour le financement par le fonds de mes années restantes ?
- Comment se déroule le processus de mutation ?
Dois je commencer par prévenir mon employeur actuel avant de chercher un nouveau poste, ou inversement ?
- Mon employeur actuel peut il s'opposer à ma mutation (et donc à ma démarche de rapprochement de conjoint) ou la retarder ? Si oui, pendant combien de temps ?
Merci par avance pour vos réponses...
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Bonjour,
Vous devrez effectivement attendre d’être titularisé avant d’espérer pouvoir muter pour vous rapprocher de votre conjoint.
Vous pourrez formuler votre demande immédiatement dès lors qu’aucune condition d’ancienneté n’est exigée (il est prudent en outre d’attendre d’être titularisé pour évoquer une mutation afin d’éviter que cela n’influe sur votre titularisation).
A fortiori, nul ne peut vous garantir que vous serez effectivement titularisé au bout d’un an de stage : en effet, il résulte de la jurisprudence de tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat que le stagiaire n’a aucun droit à une titularisation automatique : la titularisation demeure conditionnelle.
Ainsi, le stage peut être prorogé (au maximum pour une durée équivalente au stage normal soit une année) si l'administration qui emploie l'agent stagiaire considère que cette prorogation est nécessaire pour apprécier les compétences et l'aptitude de l'agent à tenir son poste.
De même, l'agent stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage ou au terme du stage.
En outre, plusieurs arrêts du Conseil d’Etat confirment qu’en l’absence de décision formelle de l’autorité hiérarchique (c'est-à-dire en l’absence d’arrêté de titularisation), le stagiaire conserve sa qualité d’agent stagiaire.
Bien entendu un tribunal administratif n’a pas compétence pour titulariser un agent qui ne l’aurait pas été par le centre hospitalier qui l’emploie et la titularisation, lorsqu’elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de titularisation sans avoir d’effet rétroactif.
La mutation, c'est-à-dire changer d’établissement tout en conservant son statut, ne concerne effectivement que les agents titulaires de leur grade et non les agents stagiaires.
L’article 38 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière modifié par la loi du 3 août 2009 énonce que :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés.
Une fois l’accord d’un autre établissement hospitalier obtenu, vous n’aurez qu’à vous rapprocher de la direction générale ou de la direction des soins infirmiers de votre établissement d’affectation en déposant une demande écrite sur laquelle vous mentionnerez la date de départ souhaitée ( par exemple en faisant coïncider la mutation et la fin de votre congé parental) et les coordonnées de l’établissement au sien duquel vous entendez mutez.
S’agissant du préavis, la Loi n°2009-972 du 3 août 2009 ( article 4 ) sur la mobilité dans la fonction publique, a institué un droit au départ dans les trois fonctions publiques et a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, « hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ».
Si vous mutez au sein d’un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vous n’aurez pas à rembourser à votre établissement d’origine les frais pris en charge à l’occasion de la formation que vous avez suivie.
En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
Toutefois, le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret. »
L’article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;
- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.
L’agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
L’agent devra également établir que son conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.
Ces documents seront généralement remis par l’agent à l’établissement d’accueil, à charge pour ce dernier de les transmettre au fonds pour l'emploi hospitalier.
De même, il reviendra à l’établissement au sein duquel vous avez contracté l’engagement de servir de communiquer à l’établissement d’accueil un justificatif des sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation ( autrement dit un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire), à charge pour l’établissement d’accueil de le transmettre également au fonds pour l’emploi hospitalier.
Si l’établissement d’accueil ne se charge pas de remettre ces documents au fonds pour l’emploi hospitalier, il reviendra à l’agent de les lui transmettre, de préférence sous pli recommandé, tout en avisant de sa transmission l’établissement d’accueil.
Le fonds pour l’emploi hospitalier dépend de la Caisse des dépôts et consignations dont voici les coordonnées:
Caisse des dépôts et consignations
FEH - PPRS72 - Pièce 5000
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.33.70
Ses coordonnées figurent sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations.
Cordialement,
Juriste MACSF
Vous devrez effectivement attendre d’être titularisé avant d’espérer pouvoir muter pour vous rapprocher de votre conjoint.
Vous pourrez formuler votre demande immédiatement dès lors qu’aucune condition d’ancienneté n’est exigée (il est prudent en outre d’attendre d’être titularisé pour évoquer une mutation afin d’éviter que cela n’influe sur votre titularisation).
A fortiori, nul ne peut vous garantir que vous serez effectivement titularisé au bout d’un an de stage : en effet, il résulte de la jurisprudence de tribunaux administratifs et du Conseil d’Etat que le stagiaire n’a aucun droit à une titularisation automatique : la titularisation demeure conditionnelle.
Ainsi, le stage peut être prorogé (au maximum pour une durée équivalente au stage normal soit une année) si l'administration qui emploie l'agent stagiaire considère que cette prorogation est nécessaire pour apprécier les compétences et l'aptitude de l'agent à tenir son poste.
De même, l'agent stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage ou au terme du stage.
En outre, plusieurs arrêts du Conseil d’Etat confirment qu’en l’absence de décision formelle de l’autorité hiérarchique (c'est-à-dire en l’absence d’arrêté de titularisation), le stagiaire conserve sa qualité d’agent stagiaire.
Bien entendu un tribunal administratif n’a pas compétence pour titulariser un agent qui ne l’aurait pas été par le centre hospitalier qui l’emploie et la titularisation, lorsqu’elle est prononcée, prend effet à la date de la décision de titularisation sans avoir d’effet rétroactif.
La mutation, c'est-à-dire changer d’établissement tout en conservant son statut, ne concerne effectivement que les agents titulaires de leur grade et non les agents stagiaires.
L’article 38 de la Loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière modifié par la loi du 3 août 2009 énonce que :
« Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L323-3 du code du travail ».
L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés.
Une fois l’accord d’un autre établissement hospitalier obtenu, vous n’aurez qu’à vous rapprocher de la direction générale ou de la direction des soins infirmiers de votre établissement d’affectation en déposant une demande écrite sur laquelle vous mentionnerez la date de départ souhaitée ( par exemple en faisant coïncider la mutation et la fin de votre congé parental) et les coordonnées de l’établissement au sien duquel vous entendez mutez.
S’agissant du préavis, la Loi n°2009-972 du 3 août 2009 ( article 4 ) sur la mobilité dans la fonction publique, a institué un droit au départ dans les trois fonctions publiques et a modifié la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Ainsi, « hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ».
Si vous mutez au sein d’un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vous n’aurez pas à rembourser à votre établissement d’origine les frais pris en charge à l’occasion de la formation que vous avez suivie.
En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.
Toutefois, le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret. »
L’article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;
- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.
L’agent doit être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que son conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à sa résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ».
L’agent devra également établir que son conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.
Ces documents seront généralement remis par l’agent à l’établissement d’accueil, à charge pour ce dernier de les transmettre au fonds pour l'emploi hospitalier.
De même, il reviendra à l’établissement au sein duquel vous avez contracté l’engagement de servir de communiquer à l’établissement d’accueil un justificatif des sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation ( autrement dit un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire), à charge pour l’établissement d’accueil de le transmettre également au fonds pour l’emploi hospitalier.
Si l’établissement d’accueil ne se charge pas de remettre ces documents au fonds pour l’emploi hospitalier, il reviendra à l’agent de les lui transmettre, de préférence sous pli recommandé, tout en avisant de sa transmission l’établissement d’accueil.
Le fonds pour l’emploi hospitalier dépend de la Caisse des dépôts et consignations dont voici les coordonnées:
Caisse des dépôts et consignations
FEH - PPRS72 - Pièce 5000
Rue du Vergne
33059 BORDEAUX Cedex
Téléphone : 05.56.11.33.70
Ses coordonnées figurent sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Engagement de servir et rapprochement de conjoint
Merci beaucoup pour ces réponses détaillées et précises.
Cordialement.
Cordialement.