risques en cas d'abandon de poste d'un CH public
Modérateur : Modérateurs
risques en cas d'abandon de poste d'un CH public
Bonjour ,
Je l'ai bien compris on ne part en dispo et on ne démissionne qu’a la date DECIDEE par l'administration hospitalière .....!!!!
Voici tout de même ce qui m’ammene ici ; je travaille depuis 10 ans en tant qu'ide dans un hôpital publique , je suis donc titulaire de mon poste ; J'ai une opportunité de partir faire du libéral ; Le 20 mars j'envoie ma demande de dispo pour le 15 août , la DSI ne me reçoit que le 14 Mai ( aucun courier entre temps ) pour me dire qu'elle ne peux me m'accorder la dispo que début OCTOBRE ....soit plus de 7 mois après ma demande initiale !!!
Ayant bien comprit qu'une démission ne me sera accordée qu'avec un délai aussi lointain j'envisage sérieusement et avec regret faire un abandon de poste . Quels sont les risques hormis celui de ne plus pouvoir travailler dans la fonction public hospitalière ??? Peuvent ils me poser des problèmes pour mon installation en libéral ??
J'ai oublié de préciser que j'ai proposé de pousser la date de ma demande à mi-septembre mais cela ne semble pas leur convenir !!! Ne serions nous pas dans de l'abus de pouvoir ???!!! .........
Dois -je faire appel aux syndicats ??
Merci d'avance pour vos conseils
Je l'ai bien compris on ne part en dispo et on ne démissionne qu’a la date DECIDEE par l'administration hospitalière .....!!!!

Voici tout de même ce qui m’ammene ici ; je travaille depuis 10 ans en tant qu'ide dans un hôpital publique , je suis donc titulaire de mon poste ; J'ai une opportunité de partir faire du libéral ; Le 20 mars j'envoie ma demande de dispo pour le 15 août , la DSI ne me reçoit que le 14 Mai ( aucun courier entre temps ) pour me dire qu'elle ne peux me m'accorder la dispo que début OCTOBRE ....soit plus de 7 mois après ma demande initiale !!!

J'ai oublié de préciser que j'ai proposé de pousser la date de ma demande à mi-septembre mais cela ne semble pas leur convenir !!! Ne serions nous pas dans de l'abus de pouvoir ???!!! .........

Dois -je faire appel aux syndicats ??
Merci d'avance pour vos conseils

- Norma Colle
- Silver VIP
- Messages : 4851
- Inscription : 30 nov. 2004 21:32
Re: risques en cas d'abandon de poste d'un CH public
Vous risquez quoi de faire appel aux syndicats...
..Mieux vaut faire appel à leur aide avant de partir en guerre contre la direction et en abandonnant son poste....


- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: risques en cas d'abandon de poste d'un CH public
Bonjour,
L’article 62 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.»
Le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 distingue bien la disponibilité accordée de droit de celle accordée sous réserve des nécessités du service
Selon l’article 31 de ce décret « la mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Cette décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Il lui est donc possible de rejeter votre demande ou de reporter la date de votre départ sous réserve de justifier des nécessités du service.
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique peut être invoquée.
Cette loi a institué un droit au départ dans les trois fonctions publiques et a modifié le statut général de la fonction publique.
Ainsi, l’article 14 bis de ce statut dispose qu’hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Par conséquent, si l’administration accepte votre demande de disponibilité, elle ne peut en principe prévoir un délai de préavis supérieur à trois mois.
Cependant, votre qualité d’agent public implique que l’intérêt public lié à la continuité du service prime sur vos intérêts personnels.
Ainsi, vous ne pourrez donc pas quitter vos fonctions avant la date fixée par votre Direction, sauf à vous exposer à une cessation de paiement du traitement en l’absence de service fait et/ou au prononcé d’une sanction disciplinaire, telle que la radiation pour abandon de poste.
Toutefois, selon la jurisprudence, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer.
Dès lors, en l’absence d’une telle mise en demeure, cette sanction disciplinaire ne pourra être prononcée.
Par ailleurs, je vous précise que la radiation des cadres pour abandon de poste, vous fait perdre la qualité de fonctionnaire.
A mon sens, vous pouvez seulement tenter de négocier une nouvelle date de départ avec votre direction en faisant valoir ce délai maximal de préavis de trois mois fixé par les textes et l’engagement qui vous lie à partir du 1er octobre au cabinet libéral.
En tout état de cause, vous pouvez prendre contact avec les syndicats pour faire pression sur votre direction.
Juriste Sou Médical MACSF
L’article 62 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité.»
Le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 distingue bien la disponibilité accordée de droit de celle accordée sous réserve des nécessités du service
Selon l’article 31 de ce décret « la mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, (…) 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans ; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total dix années pour l'ensemble de la carrière. »
Cette décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Il lui est donc possible de rejeter votre demande ou de reporter la date de votre départ sous réserve de justifier des nécessités du service.
La loi n°2009-972 du 3 août 2009 sur la mobilité dans la fonction publique peut être invoquée.
Cette loi a institué un droit au départ dans les trois fonctions publiques et a modifié le statut général de la fonction publique.
Ainsi, l’article 14 bis de ce statut dispose qu’hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Par conséquent, si l’administration accepte votre demande de disponibilité, elle ne peut en principe prévoir un délai de préavis supérieur à trois mois.
Cependant, votre qualité d’agent public implique que l’intérêt public lié à la continuité du service prime sur vos intérêts personnels.
Ainsi, vous ne pourrez donc pas quitter vos fonctions avant la date fixée par votre Direction, sauf à vous exposer à une cessation de paiement du traitement en l’absence de service fait et/ou au prononcé d’une sanction disciplinaire, telle que la radiation pour abandon de poste.
Toutefois, selon la jurisprudence, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer.
Dès lors, en l’absence d’une telle mise en demeure, cette sanction disciplinaire ne pourra être prononcée.
Par ailleurs, je vous précise que la radiation des cadres pour abandon de poste, vous fait perdre la qualité de fonctionnaire.
A mon sens, vous pouvez seulement tenter de négocier une nouvelle date de départ avec votre direction en faisant valoir ce délai maximal de préavis de trois mois fixé par les textes et l’engagement qui vous lie à partir du 1er octobre au cabinet libéral.
En tout état de cause, vous pouvez prendre contact avec les syndicats pour faire pression sur votre direction.
Juriste Sou Médical MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."