délai de réponse officielle de la DRH
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délai de réponse officielle de la DRH
Bonjour,
IADEdepuis 2005 (IDE dans ce CHU en 2000), j'ai contesté la nature du reclassement dans le nouveau corps que m'a proposé ma DRH : il ne veulent pas tenir compte des 20 mois d'objecteur de conscience que j'ai effectués chez eux en début de carrière en tant qu'IDE .Je leur ai envoyé une lettre en ce sens le 2 avril 2012 et je n'ai toujours pas de réponse de leur part.
Cela fait plus de 2 mois. N'ont ils pas un délai à respecter avant d'etre obligé de revoir leur copie selon ma demande?
Merci d'avance.
Julien.
IADEdepuis 2005 (IDE dans ce CHU en 2000), j'ai contesté la nature du reclassement dans le nouveau corps que m'a proposé ma DRH : il ne veulent pas tenir compte des 20 mois d'objecteur de conscience que j'ai effectués chez eux en début de carrière en tant qu'IDE .Je leur ai envoyé une lettre en ce sens le 2 avril 2012 et je n'ai toujours pas de réponse de leur part.
Cela fait plus de 2 mois. N'ont ils pas un délai à respecter avant d'etre obligé de revoir leur copie selon ma demande?
Merci d'avance.
Julien.
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- Inscription : 09 juin 2012 13:46
Re: délai de réponse officielle de la DRH
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre message privé. Cependant nous avons vocation à répondre aux questions posées sur le forum juridique et non aux questions posées en message privé.
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir poser votre question directement sur le forum, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Bien cordialement,
Juriste MACSF
Nous avons bien reçu votre message privé. Cependant nous avons vocation à répondre aux questions posées sur le forum juridique et non aux questions posées en message privé.
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir poser votre question directement sur le forum, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Bien cordialement,
Juriste MACSF
- Juriste MACSF
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Re: délai de réponse officielle de la DRH
Vous êtes infirmier titulaire en catégorie A, vous êtes donc soumis aux dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 :
Article 9
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.
Article 10
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Article 11
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.
Article 12
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Article 13
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articlesL. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
Article 14
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
Colonne 2 : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans : 7e échelon
Entre 17 et 21 ans : 6e échelon
Entre 13 et 17 ans 5e échelon
Entre 9 et 13 ans : 4e échelon
Entre 6 et 9 ans : 3e échelon
Entre 3 et 6 ans : 2e échelon
Avant 3 ans : 1er échelon
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
Colonne 2 : SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 8e échelon
Entre 17 et 21 ans 7e échelon
Entre 13 et 17 ans 6e échelon
Entre 11 et 13 ans : 5e échelon
Entre 9 et 11 ans : 4e échelon
Entre 6 et 9 ans : 3e échelon
Entre 3 et 6 ans : 2e échelon
Avant 3 ans : 1er échelon
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
Colonne 2 : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans : 8e échelon
Entre 17 et 21 ans : 7e échelon
Entre 13 et 17 ans : 6e échelon
Entre 9 et 13 ans : 5e échelon
Entre 6 et 9 ans : 4e échelon
Entre 3 et 6 ans : 3e échelon
Entre 1 et 2 ans : 2e échelon
Avant 1 an : 1er échelon
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2 Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 15
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Article 16
Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
Article 17
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 18
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.
Vous noterez qu’il n’existe pas de délai prévu par ce texte pour vous répondre.
Néanmoins, on considère en matière administrative, que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Ainsi, vous êtes en droit de la contester devant la juridiction administrative.
Nous vous conseillons de transmettre un dossier complet à un conseil juridique.
Si vous êtes sociétaire MACSF- Sou Médical, titulaire d’un contrat Protection Juridique, n’hésitez pas à nous contacter, un juriste dédié se chargera de votre dossier.
Article 9
Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6, 7 ou 8 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier, deuxième ou troisième grade.
Article 10
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Article 11
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui accèdent au deuxième ou au troisième grade de ce corps après réussite à l'un des concours mentionnés aux articles 7 et 8 sont classés dans ce grade selon les modalités prévues soit au II de l'article 22, soit au II ou au III de l'article 25.
Article 12
Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Article 13
Les dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en qualité de militaires, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, ne donnant pas lieu à l'application des dispositions des articlesL. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense.
Article 14
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
Colonne 2 : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans : 7e échelon
Entre 17 et 21 ans : 6e échelon
Entre 13 et 17 ans 5e échelon
Entre 9 et 13 ans : 4e échelon
Entre 6 et 9 ans : 3e échelon
Entre 3 et 6 ans : 2e échelon
Avant 3 ans : 1er échelon
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
Colonne 2 : SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 8e échelon
Entre 17 et 21 ans 7e échelon
Entre 13 et 17 ans 6e échelon
Entre 11 et 13 ans : 5e échelon
Entre 9 et 11 ans : 4e échelon
Entre 6 et 9 ans : 3e échelon
Entre 3 et 6 ans : 2e échelon
Avant 3 ans : 1er échelon
Colonne 1 : DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
Colonne 2 : SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans : 8e échelon
Entre 17 et 21 ans : 7e échelon
Entre 13 et 17 ans : 6e échelon
Entre 9 et 13 ans : 5e échelon
Entre 6 et 9 ans : 4e échelon
Entre 3 et 6 ans : 3e échelon
Entre 1 et 2 ans : 2e échelon
Avant 1 an : 1er échelon
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2 Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail.
Article 15
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées aux I, II et III de l'article 14.
Ces services ou activités professionnelles doivent avoir été accomplis au sein des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou des établissements de santé privés d'intérêt collectif.
Article 16
Dans le cas où l'infirmier en soins généraux et spécialisés est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 10 à 15 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'infirmier en soins généraux et spécialisés peut demander que lui soient appliquées d'autres dispositions, plus favorables, de l'un de ces articles.
Article 17
Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services ou d'activités professionnelles pouvant être pris en compte au titre des dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et au titre des articles 10 à 15 peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 16, de l'application de l'un de ces articles de préférence aux dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Article 18
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité.
Vous noterez qu’il n’existe pas de délai prévu par ce texte pour vous répondre.
Néanmoins, on considère en matière administrative, que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet.
Ainsi, vous êtes en droit de la contester devant la juridiction administrative.
Nous vous conseillons de transmettre un dossier complet à un conseil juridique.
Si vous êtes sociétaire MACSF- Sou Médical, titulaire d’un contrat Protection Juridique, n’hésitez pas à nous contacter, un juriste dédié se chargera de votre dossier.
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."