Risques liés au temps de travail
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Re: Risques liés au temps de travail
Attendez : elle n'y arrive pas avec 3.5ETP ????Ferritine a écrit :Environ 50 résidents et 3.30 équivalents temps plein pour 4 infirmières et une exigence de présence IDE de 7h30 à 19h30. Il est clair que ça pose problème !
Vous êtes 1 seule IDE par jour en 12h ?
Dans une "autre vie", je m'occupais d'un EHPAD de 50 lits avec...2 ETP !
Là, j'ai appris à calculer....

Normalement, avec 3.5 ETP elle pourrait se permettre 2 IDE par jour en 7h (1 matin, 1 soir), 7j/7 , d'après mes calculs, et ceci en comptant les CA pris.
Elle aurait même 304h en plus soit 2 mois de travail à temps plein.
Pourquoi s'embête-t-elle avec des horaires en 12h ???
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
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Re: Risques liés au temps de travail
C'est le CTE, Norma.Norma Colle a écrit : les roulements doivent être validés par les instances de l'établissement ,commission syndicale (j'ai un trou de mémoire sur le nom de la commission)
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Re: Risques liés au temps de travail
merciJo_bis a écrit :C'est le CTE, Norma.Norma Colle a écrit : les roulements doivent être validés par les instances de l'établissement ,commission syndicale (j'ai un trou de mémoire sur le nom de la commission)




Re: Risques liés au temps de travail
BEEEERRRRRRK !!!!Norma Colle a écrit : il va falloir exiger de nos institutions des pauses obligation hydratation au thé vert(vertue supposée anti AZH).


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Re: Risques liés au temps de travail
C'est précisément ce qu'on est en train de faire, et même qu'on a déjà fait en partie, mais comme vous l'imaginez bien, ils ne sont pas fous et ne laissent pas de preuves écrites trainer partout.moutarde a écrit :Et bien il faudra que tu fasses ce que tu penses ne pas pouvoir faire aujourd'hui ; à savoir apporter la preuve que la faute est imputable au service alors que la structure tablera sur une faute détachable du service en faisant valoir ta responsabilité pénale.Ferritine a écrit :"Ma question est donc : que se passera-t-il si un jour, on fait une erreur entrainant des répercussions graves sur un résident. Qui serait responsable dans ce cas de figure ?"
Dont, soit on agit en amont dans l'intérêt du patient soit on assume possiblement les répercussions morales, pénales.
Je ne suis pas dans une EPAD mais une mas avec de nombreux soins infirmiers, et croyez moi, on ne chaume pas !
Merci pour vos réponses.
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Re: Risques liés au temps de travail
Bonjour,
Si l’on s’en réfère aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, les agents exerçant dans les établissements publics d’hospitalisation doivent bénéficier d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
En outre "en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures".
De ce fait, la direction de votre établissement hospitalier a la faculté de vous imposer une durée quotidienne de travail de 12 heures, sous réserve que le comité technique paritaire ait préalablement saisi pour avis (notons cependant que, les comités techniques rendent des avis que le centre hospitalier n’est pas tenu de suivre).
De manière générale, l’article 8 du décret précité rappelle que l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Il n’existe aucun texte légal ou réglementaire imposant un nombre minimal d’infirmiers dans un service, à l’exception de certains domaines strictement réglementés par le code de la santé publique (réanimation, obstétrique, anesthésie, chirurgie cardiaque et soins intensifs de cardiologie, hémodialyse).
L’absence de texte particulier n’autorise pas pour autant l’établissement à fonctionner en sous effectif. En cas de survenue d’un accident médical du fait d’un manque de personnel, et de demande de dommages et intérêts du patient, le juge pourra retenir la responsabilité de l’établissement de santé s’il estime que le nombre d’infirmiers présents n’était pas adapté aux contraintes du service, et que ce défaut d’organisation a été à l’origine d’un préjudice pour le patient. L’existence de contraintes budgétaires ne suffit pas à exonérer l’établissement de sa responsabilité.
A fortiori, les règles traditionnelles applicables aux agents publics en matière de responsabilité ont vocation à s’appliquer dans ce cas d’espèce.
En droit public, la victime, qui n’est pas liée par un contrat à l’agent public ne peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier si elle prétend à des dommages intérêts. Il lui appartient dans ce cas de mettre en cause la responsabilité de l’établissement public pour la faute commise par son agent.
Concernant votre responsabilité civile, elle demeure exceptionnelle dans le secteur public hospitalier.
En effet, il s’agit de l’hypothèse, rarissime, de la faute personnelle détachable du service public hospitalier. Celle-ci doit être caractérisée par un manquement grave de votre part, à une obligation professionnelle. Alors, votre responsabilité, à l’exclusion de celle de l’hôpital public, peut être engagée devant les juridictions judiciaires, même si l’acte à l’origine du dommage a été commis à l’occasion de l’exercice des fonctions médicales publiques. Il est important de souligner que c’est un risque exceptionnel dans le service public hospitalier.
Sur le plan pénal en revanche, la responsabilité est purement personnelle, sans possibilité de se retrancher derrière l’établissement : chacun doit répondre de son propre fait, notamment sur le fondement de l’article 121-3 du Code Pénal qui énonce :
"Il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Aussi, lorsque l’effectif met en péril la sécurité des soins et fait peser une forte pression sur le personnel présent, il provoque un "sur-risque" qu’il est utile de signaler aux personnes en charge de l’encadrement.
Il est conseillé de rédiger un courrier, destiné au supérieur hiérarchique direct, en rappelant en préambule que le but recherché est d’améliorer la sécurité des malades. Il est important de faire signer cette lettre par le maximum de personnes concernées, une démarche collective étant toujours préférable à une initiative personnelle, et de la remettre à son destinataire à l’occasion d’une réunion de service qui fera l’objet d’un compte rendu, sur lequel figurera la mention de cette remise. Il est nécessaire de conserver un double de ce courrier, signé par tous, qui pourrait être bien utile pour prouver que l’on a fait tout ce qui était en son pouvoir, à son niveau, pour prévenir le risque.
Cordialement,
Juriste MACSF
Si l’on s’en réfère aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié, les agents exerçant dans les établissements publics d’hospitalisation doivent bénéficier d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
En outre "en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique paritaire, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures".
De ce fait, la direction de votre établissement hospitalier a la faculté de vous imposer une durée quotidienne de travail de 12 heures, sous réserve que le comité technique paritaire ait préalablement saisi pour avis (notons cependant que, les comités techniques rendent des avis que le centre hospitalier n’est pas tenu de suivre).
De manière générale, l’article 8 du décret précité rappelle que l’aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d’établissement, compte tenu de la nécessité et d’assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers.
Il n’existe aucun texte légal ou réglementaire imposant un nombre minimal d’infirmiers dans un service, à l’exception de certains domaines strictement réglementés par le code de la santé publique (réanimation, obstétrique, anesthésie, chirurgie cardiaque et soins intensifs de cardiologie, hémodialyse).
L’absence de texte particulier n’autorise pas pour autant l’établissement à fonctionner en sous effectif. En cas de survenue d’un accident médical du fait d’un manque de personnel, et de demande de dommages et intérêts du patient, le juge pourra retenir la responsabilité de l’établissement de santé s’il estime que le nombre d’infirmiers présents n’était pas adapté aux contraintes du service, et que ce défaut d’organisation a été à l’origine d’un préjudice pour le patient. L’existence de contraintes budgétaires ne suffit pas à exonérer l’établissement de sa responsabilité.
A fortiori, les règles traditionnelles applicables aux agents publics en matière de responsabilité ont vocation à s’appliquer dans ce cas d’espèce.
En droit public, la victime, qui n’est pas liée par un contrat à l’agent public ne peut rechercher la responsabilité personnelle de ce dernier si elle prétend à des dommages intérêts. Il lui appartient dans ce cas de mettre en cause la responsabilité de l’établissement public pour la faute commise par son agent.
Concernant votre responsabilité civile, elle demeure exceptionnelle dans le secteur public hospitalier.
En effet, il s’agit de l’hypothèse, rarissime, de la faute personnelle détachable du service public hospitalier. Celle-ci doit être caractérisée par un manquement grave de votre part, à une obligation professionnelle. Alors, votre responsabilité, à l’exclusion de celle de l’hôpital public, peut être engagée devant les juridictions judiciaires, même si l’acte à l’origine du dommage a été commis à l’occasion de l’exercice des fonctions médicales publiques. Il est important de souligner que c’est un risque exceptionnel dans le service public hospitalier.
Sur le plan pénal en revanche, la responsabilité est purement personnelle, sans possibilité de se retrancher derrière l’établissement : chacun doit répondre de son propre fait, notamment sur le fondement de l’article 121-3 du Code Pénal qui énonce :
"Il y a également délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait."
Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Aussi, lorsque l’effectif met en péril la sécurité des soins et fait peser une forte pression sur le personnel présent, il provoque un "sur-risque" qu’il est utile de signaler aux personnes en charge de l’encadrement.
Il est conseillé de rédiger un courrier, destiné au supérieur hiérarchique direct, en rappelant en préambule que le but recherché est d’améliorer la sécurité des malades. Il est important de faire signer cette lettre par le maximum de personnes concernées, une démarche collective étant toujours préférable à une initiative personnelle, et de la remettre à son destinataire à l’occasion d’une réunion de service qui fera l’objet d’un compte rendu, sur lequel figurera la mention de cette remise. Il est nécessaire de conserver un double de ce courrier, signé par tous, qui pourrait être bien utile pour prouver que l’on a fait tout ce qui était en son pouvoir, à son niveau, pour prévenir le risque.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Risques liés au temps de travail
Un grand merci pour ces réponses très précises, nous allons faire un courrier et le donner dans une réunion officielle avec compte-rendu.
Ferritine
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