obligation de mutation

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mured972
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obligation de mutation

Message par mured972 »

Infirmiere en horaire de grande equipe depuis 6 ans mais ayant toujours beneficier d ' un accord moral de la cadre superieure de l ' epoque pour avoir comme horaire travail 13h30 à 21h20 cer j ' ai un enfant de 5ans et un de 8ans que je conduis le matin à l ' ecole car resident à la campagne et à 51 km de mon lieu de travail et ne trouvant pas de nourrice pour 5h00 le matin.
Depuis peu , il a été imposé d ' effectuer des horaires du matin ( 6H40 -14h30) ,afin d ' avoir un amenangement officiel j' ai eu un entretien avec la DSSI qui c' est soldé par un changement de service que j 'ai refusé par ecrit car j ' ai trouvé un arrangement avec ma cadre et je realise les horaires du matin qui me sont imposés .
Depuis peu , je viens d' apprendre lors de mon evaluation que je ne faisais plus partie de l ' effectif de mon service car j' etais affectée au 1er Dec de façon irrevocable dans le service de suppléance contre mon grè ; depuis cette nouvelle , je suis pas bien car je vis cela comme une sanction disciplinaire voire même comme un acte de harcellement moral .
Un tel agissement est - il legal et réellement irrévocable ??
Quels sont mes recours possibles ??
Merci d 'avance
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Juriste MACSF
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Re: obligation de mutation

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

De manière générale, il importe de souligner qu’en l’absence de modification importante dans la nature de ses fonctions, le changement d’affectation d’un agent public dans l’intérêt du service constitue pour les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat une simple mesure d’organisation interne, laquelle est insusceptible de recours contentieux.

Il en est ainsi lorsque les fonctions confiées à l’agent concerné sont de même nature que celles qu’il remplissait antérieurement. (Conseil d’Etat 4 avril 1997, req. n° 142881)
Le grade est la propriété de son titulaire, tandis que l’attribution de l’emploi est exclusivement une prérogative de l’administration et est commandée par l’intérêt du service.
Il revient donc à l’administration de confier à un agent les missions et responsabilités que lui confère son grade.

La jurisprudence considère qu’un agent public n’a aucun droit acquis à son maintien dans son service, voire dans ses anciennes fonctions et peut être appelé à tout moment à de nouvelles missions, dès lors qu’il conserve les responsabilités attachées à son grade.

Il a ainsi été jugé que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement se heurtait nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Tribunal Administratif de Lyon, jugement du 26 septembre 2001 ; Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).

Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire, quel que soit son rend dans la hiérarchie…doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas ou l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public… ».

Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit par ailleurs que l’autorité hiérarchique doive préalablement requérir l’accord d’un agent avant un changement de service et l’intérêt général l’emporte sur les contraintes personnelles de tel ou tel fonctionnaire.

En droit, un changement d’affectation dans l’intérêt du service sans déclassement ni perte de traitement ni aucun autre préjudice ne constitue pas une sanction disciplinaire (Conseil d’Etat, 15 avril 1988, Vallar c/ CH de Lisieux) et dans ce cas, cette décision n’a pas à être motivée.

L’intérêt du service est entendu de manière large par le juge et selon la jurisprudence l’attitude d’un agent peut justifier un changement d’affectation dans l’intérêt du service.

Ainsi, sont de nature à justifier un changement d’affectation les dissensions que provoque un agent dans le service (Conseil d’Etat, 21 juin 1968, req. n° 64584) ou l’incompétence du fonctionnaire dans les fonctions confiées que celles-ci soient d’ordre technique ou traduise une inaptitude relationnelle (Conseil d’Etat, 10 juillet 1996, req. n°119886). Ainsi, l’administration peut charger un agent de tâches différentes ou le placer dans un autre environnement de travail sans que cette mesure soit pour autant considérée comme une sanction disciplinaire déguisée (Cour Administrative d’Appel de Lyon, 20 novembre 1998, req. n°95LY00769).

Selon la jurisprudence, dès lors que l’emploi d’affectation de l’agent est un de ceux qui correspond à son grade et dans le mesure où il n’est pas porté atteinte à sa situation professionnelle, l’agent ne peut contester cette mesure (Conseil d’Etat, 27 janvier 2011, req. n°335271).

Toutefois, les motifs qui conduisent à l’intervention de cette mesure de changement d’affectation peuvent revêtir un caractère disciplinaire lorsque l’intention de l’auteur de l’acte est de sanctionner l’agent.

Ainsi au regard de la jurisprudence c’est le cas par exemple lorsqu’une mesure de changement d’affectation est prise au regard des fautes qui ne sont étayées par aucun élément de preuve (Cour Administrative d’appel de Nancy, 27 janvier 2011, req. n°10NC00406) ou lorsque la mesure entraîne une réduction sensible des responsabilités de l’agent en raison de son comportement, accompagnée ou non d’une baisse de la rémunération.

Par ailleurs, généralement toute mutation fondée sur une appréciation subjective et dépréciative de l’agent en raison des fautes qui lui sont reprochées dans l’exercice de ses fonctions est qualifiée de mesure à caractère disciplinaire (Conseil d’Etat, 3 juin 1998, Chahed, req. n°148720).

En cas de sanction disciplinaire déguisée, il y a donc vice de procédure voire détournement de pouvoir car l’agent n’a pas le droit aux garanties disciplinaires prévues par la réglementation pour se défendre (accès au dossier administratif, saisine du conseil de discipline…).

En pareille hypothèse, le recours à un avocat peut s’avérer indispensable pour faire valoir ses droits.

Le harcèlement moral est quant à lui défini, dans le statut général, comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité, d’altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir professionnel du fonctionnaire.

Un évènement unique, isolé, ne peut donc en aucun cas être qualifié de harcèlement moral.

Ceci étant, l’on ne peut écarter les situations dans lesquelles l’usage du pourvoir hiérarchique traduit un véritablement détournement de pouvoir : la difficulté majeure repose cependant sur la preuve, la charge de prouver l’abus de pouvoir caractérisé incombant alors à l’agent public ; à fortiori, cette difficulté se double d’une autre : démontrer l’absence de nécessités de service ayant prévalues à la décision de changement d’affectation ou de mutation.

Dès lors, il va de soi que toute démarche devra être envisagée avec diplomatie pour être conciliée avec le nécessaire maintien des relations avec votre hiérarchie.

Cordialement,

Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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