passage en classe supérieure
Modérateur : Modérateurs
passage en classe supérieure
salut,
je suis nouvelle sur ce forum, mille excuses si je ne m'adresse pas à la bonne personne
ma question est la suivante :
comment savoir combien d'ide il y a dans mon établissement ?
et le pourcentage de 26% me concernant concerne toutes les ides ou seulement les ide de catégorie B dont je fais partie ?
en gros je cherche à savoir quand je pourrai prétendre à un passage en classe supérieure
merci
je suis nouvelle sur ce forum, mille excuses si je ne m'adresse pas à la bonne personne
ma question est la suivante :
comment savoir combien d'ide il y a dans mon établissement ?
et le pourcentage de 26% me concernant concerne toutes les ides ou seulement les ide de catégorie B dont je fais partie ?
en gros je cherche à savoir quand je pourrai prétendre à un passage en classe supérieure

merci
- Norma Colle
- Silver VIP
- Messages : 4851
- Inscription : 30 nov. 2004 21:32
Re: passage en classe supérieure
une option pour avoir LA réponse
s'adresser au(x) syndicaliste(s) de l'hosto qui siège(nt) aux commissions ad-hoc!
Le passage en classe sup dépend de plusieurs critères personnels et institutionnels(cf le nombre de postulants sur les listes)

Le passage en classe sup dépend de plusieurs critères personnels et institutionnels(cf le nombre de postulants sur les listes)
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: passage en classe supérieure
Bonjour,
L’article 6 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 qui prévoit le statut des infirmiers restés en catégorie B indique :
« La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
La classe supérieure est accessible seulement aux infirmiers de catégorie B. Cet avancement a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’avancement au choix n’est pas de droit, l’administration n’est donc pas tenue d’inscrire un fonctionnaire au tableau d’avancement même s’il remplit les conditions d’ancienneté requises.
Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret n°2007-1191 du 3 août 2007, il existe un nombre maximum d’avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière qui est déterminé pour chaque année par application d’un taux de promotion.
L’arrêté du 11 octobre 2007 (modifié) déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière actuellement en vigueur prévoit expressément un taux de promotion relatif à l'avancement de grade du corps des personnels infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (catégorie B).
Ce taux est égal à 26 % et il s'applique à l'effectif des infirmiers hospitaliers de catégorie B remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Nous vous invitons par ailleurs à vous rapprocher de votre administration pour connaître le nombre d’infirmiers au sein de votre établissement.
Pour information, il existe un taux de promotion distinct (11%) en ce qui concerne l'avancement au deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (catégorie A).
Cordialement.
Juriste MACSF
L’article 6 du décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 qui prévoit le statut des infirmiers restés en catégorie B indique :
« La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »
La classe supérieure est accessible seulement aux infirmiers de catégorie B. Cet avancement a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’avancement au choix n’est pas de droit, l’administration n’est donc pas tenue d’inscrire un fonctionnaire au tableau d’avancement même s’il remplit les conditions d’ancienneté requises.
Par ailleurs, en application de l’article 1er du décret n°2007-1191 du 3 août 2007, il existe un nombre maximum d’avancements de grade au sein des corps de la fonction publique hospitalière qui est déterminé pour chaque année par application d’un taux de promotion.
L’arrêté du 11 octobre 2007 (modifié) déterminant les taux de promotion dans certains corps de la fonction publique hospitalière actuellement en vigueur prévoit expressément un taux de promotion relatif à l'avancement de grade du corps des personnels infirmiers régis par le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 (catégorie B).
Ce taux est égal à 26 % et il s'applique à l'effectif des infirmiers hospitaliers de catégorie B remplissant les conditions pour un avancement de grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Nous vous invitons par ailleurs à vous rapprocher de votre administration pour connaître le nombre d’infirmiers au sein de votre établissement.
Pour information, il existe un taux de promotion distinct (11%) en ce qui concerne l'avancement au deuxième grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (catégorie A).
Cordialement.
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: passage en classe supérieure
bonjour,
et merci beaucoup pour cette réponse on ne peut plus claire
et tous mes vœux pour cette nouvelle année
rapiat
et merci beaucoup pour cette réponse on ne peut plus claire
et tous mes vœux pour cette nouvelle année
rapiat