mutation professionnelle de mon conjoint
Modérateur : Modérateurs
mutation professionnelle de mon conjoint
bonjour
je suis infirmière, titulaire de la fonction publique hospitalière et je bosse depuis 2005 dans mon établissement actuel.
Hier la nouvelle est tombée avec fracas : mon mari est muté dans une autre région !
je vais donc devoir demandé une disponibilité pour suivre mon conjoint.
plusieurs questions :
- combien de temps avant la date de départ dois je faire ma lettre ?
- dois je solder tous mes congés avant mon départ ?
- puis je prétendre à une allocation chomage en arrivant dans notre nouvelle région en attendant de se familiariser avec l'environnement et de connaitre les différentes structures dans lesquelles je pourrais demander une mutation ???
merci pour vos réponses
je suis infirmière, titulaire de la fonction publique hospitalière et je bosse depuis 2005 dans mon établissement actuel.
Hier la nouvelle est tombée avec fracas : mon mari est muté dans une autre région !
je vais donc devoir demandé une disponibilité pour suivre mon conjoint.
plusieurs questions :
- combien de temps avant la date de départ dois je faire ma lettre ?
- dois je solder tous mes congés avant mon départ ?
- puis je prétendre à une allocation chomage en arrivant dans notre nouvelle région en attendant de se familiariser avec l'environnement et de connaitre les différentes structures dans lesquelles je pourrais demander une mutation ???
merci pour vos réponses
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: mutation professionnelle de mon conjoint
Bonjour,
L’article 62 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. »
Par ailleurs, l’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit expressément que la disponibilité est accordée de droit à la demande du fonctionnaire «pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.»
Le moment où l’agent doit effectuer sa demande n’est pas précisé par ces textes.
Vous devez formuler votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Directeur de votre établissement dans un délai raisonnable avant la date de départ désirée, en précisant la date d’effet, la durée de la disponibilité et tous les justificatifs utiles à démontrer que vous remplissez bien les conditions pour demander une disponibilité de droit.
Nous attirons votre attention sur le fait que le décret précité n’interdit pas à l’établissement public de prévoir une date de départ différente.
Toutefois, en application de l’article 14bis du statut général de la fonction publique, l’administration ne pourra pas exiger le respect d’un délai de préavis supérieur à trois mois (à compter de la réception de votre demande).
En cas de silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de votre demande, cela vaudra acceptation de celle-ci.
En tout état de cause, si vous remplissez bien les conditions pour bénéficier d’une disponibilité de droit votre Directeur ne pourra pas vous en refuser le bénéfice.
Nous vous précisons que la disponibilité n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. A défaut d’une telle décision, vous ne pourrez quitter votre poste dans cet établissement sauf à vous exposer à une sanction disciplinaire.
S’agissant de vos jours de congés, vous pouvez demander à en bénéficier avant votre départ.
Vous avez également la possibilité de les placer sur un compte épargne-temps ouvert à votre demande car conformément à l’article 11-6°décret n°2002-788 du 3 mai 2002, l’agent placé en disponibilité conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.
Sachez qu’en application de l’article 3 du décret précité, le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés
En principe, si vos jours de congés ne sont pas soldés avant votre départ et/ou si ne vous les placez pas sur votre compte épargne-temps, ceux-ci seront perdus.
Enfin, la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation chômage des agents du secteur public rappelle que la perte involontaire d’emploi est une condition indispensable pour l’ouverture des droits aux allocations de retour à l’emploi. Or dans le cas présent, vous n’allez pas être placée en disponibilité d’office par l’établissement hospitalier qui vous emploie mais vous allez bénéficier d’une disponibilité pour suivi de conjoint à votre demande.
Si l’on se réfère à cette circulaire, la simple mise en disponibilité d’un agent à sa demande ne lui permet pas de prétendre aux Allocations de Retour à l’Emploi.
Cordialement,
Juriste MACSF
L’article 62 du statut de la fonction publique hospitalière dispose :
« La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. »
Par ailleurs, l’article 34 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 prévoit expressément que la disponibilité est accordée de droit à la demande du fonctionnaire «pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.»
Le moment où l’agent doit effectuer sa demande n’est pas précisé par ces textes.
Vous devez formuler votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du Directeur de votre établissement dans un délai raisonnable avant la date de départ désirée, en précisant la date d’effet, la durée de la disponibilité et tous les justificatifs utiles à démontrer que vous remplissez bien les conditions pour demander une disponibilité de droit.
Nous attirons votre attention sur le fait que le décret précité n’interdit pas à l’établissement public de prévoir une date de départ différente.
Toutefois, en application de l’article 14bis du statut général de la fonction publique, l’administration ne pourra pas exiger le respect d’un délai de préavis supérieur à trois mois (à compter de la réception de votre demande).
En cas de silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de votre demande, cela vaudra acceptation de celle-ci.
En tout état de cause, si vous remplissez bien les conditions pour bénéficier d’une disponibilité de droit votre Directeur ne pourra pas vous en refuser le bénéfice.
Nous vous précisons que la disponibilité n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. A défaut d’une telle décision, vous ne pourrez quitter votre poste dans cet établissement sauf à vous exposer à une sanction disciplinaire.
S’agissant de vos jours de congés, vous pouvez demander à en bénéficier avant votre départ.
Vous avez également la possibilité de les placer sur un compte épargne-temps ouvert à votre demande car conformément à l’article 11-6°décret n°2002-788 du 3 mai 2002, l’agent placé en disponibilité conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps.
Sachez qu’en application de l’article 3 du décret précité, le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :
1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;
2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;
3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés
En principe, si vos jours de congés ne sont pas soldés avant votre départ et/ou si ne vous les placez pas sur votre compte épargne-temps, ceux-ci seront perdus.
Enfin, la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation chômage des agents du secteur public rappelle que la perte involontaire d’emploi est une condition indispensable pour l’ouverture des droits aux allocations de retour à l’emploi. Or dans le cas présent, vous n’allez pas être placée en disponibilité d’office par l’établissement hospitalier qui vous emploie mais vous allez bénéficier d’une disponibilité pour suivi de conjoint à votre demande.
Si l’on se réfère à cette circulaire, la simple mise en disponibilité d’un agent à sa demande ne lui permet pas de prétendre aux Allocations de Retour à l’Emploi.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: mutation professionnelle de mon conjoint
bonjour
merci pour votre réponse mais êtes vous sûr de ceci :
Le fonctionnaire en disponibilité n’est plus rémunéré.
Toutefois, en cas de disponibilité de droit pour s'occuper d'un enfant, il peut bénéficier du complément de libre choix d'activité (CLCA) s’il remplit les conditions requises. Et en cas de disponibilité d’office dans l'attente de sa réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, il est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre aux allocations chômage.
merci pour votre réponse mais êtes vous sûr de ceci :
car j'ai trouvé cela sur le site vos droits fonction publiqueEnfin, la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DGOS/Direction du budget du 21 février 2011 relative à l’indemnisation chômage des agents du secteur public rappelle que la perte involontaire d’emploi est une condition indispensable pour l’ouverture des droits aux allocations de retour à l’emploi. Or dans le cas présent, vous n’allez pas être placée en disponibilité d’office par l’établissement hospitalier qui vous emploie mais vous allez bénéficier d’une disponibilité pour suivi de conjoint à votre demande.
Si l’on se réfère à cette circulaire, la simple mise en disponibilité d’un agent à sa demande ne lui permet pas de prétendre aux Allocations de Retour à l’Emploi.
Le fonctionnaire en disponibilité n’est plus rémunéré.
Toutefois, en cas de disponibilité de droit pour s'occuper d'un enfant, il peut bénéficier du complément de libre choix d'activité (CLCA) s’il remplit les conditions requises. Et en cas de disponibilité d’office dans l'attente de sa réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité sur demande ou d'une mise hors cadres, il est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre aux allocations chômage.