Manque de personnel
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- Inscription : 27 sept. 2013 21:42
Manque de personnel
Bonjour je m'appelle Maialen,
Je suis infirmière de nuit dans un clinique de Tahiti.
Je n'arrive pas a trouver de code de travail sur la profession infirmière.
je voudrais savoir si c'est légale qu'une infirmière en doublure remplace le poste d'aide soignant pour une nuit ?
Je vous raconte mon histoire.
Je travaille dans un service regroupant de la maternité, de la gynécologie, de l'esthétique et de l'endocrinologie.
Sur mon étage il y a aussi un service de pédiatrie.
Habituellement, nous sommes 2 IDE et 2 AS pour l'étage.
Depuis quelques temps, nous travaillons à 2 IDE ( l'infirmière de pédiatrie et moi) et nous nous partageons 1 AS pour tout l'étage.
Il y a 2 jours je suis arrivais sur mon poste, j'avais 17 patientes ( dont 3 bloc opératoires du jour) et nous n'avions pas d'aides soignante pour tout l'étage. En revanche j'avais une infirmière qui était avec moi en doublure pour la former et pouvoir travailler seule la nuit d'après.
Quand j'ai relaté à mon cadre de service que je n'avais pas d'aide soignante il m'a dit que j'avais l'infirmière en doublure avec moi et quelle avait son diplôme d'aide soignante, que c'est lui qui avait pris la décision de ne pas mettre à l'étage d'aide soignante compte tenu de la charge de travail.
Ma collègue de pédiatrie avait 3 patient.
Je voudrais savoir si ils ont le droit de réduire comme ça le personnel a leur guise sachant que dans la nuit un accouchement c'est transformé en césarienne ( 1 bloc de plus et un patient de plus pour la collègue de pédiatrie : bb en couveuse ) et que j'ai eu 1 entrée en urgence.
Qui régit le nombre de personnel par poste ?
Est ce légal de ne mettre aucune aide soignante de tout l'étage ?
Merci d'avance
Je suis infirmière de nuit dans un clinique de Tahiti.
Je n'arrive pas a trouver de code de travail sur la profession infirmière.
je voudrais savoir si c'est légale qu'une infirmière en doublure remplace le poste d'aide soignant pour une nuit ?
Je vous raconte mon histoire.
Je travaille dans un service regroupant de la maternité, de la gynécologie, de l'esthétique et de l'endocrinologie.
Sur mon étage il y a aussi un service de pédiatrie.
Habituellement, nous sommes 2 IDE et 2 AS pour l'étage.
Depuis quelques temps, nous travaillons à 2 IDE ( l'infirmière de pédiatrie et moi) et nous nous partageons 1 AS pour tout l'étage.
Il y a 2 jours je suis arrivais sur mon poste, j'avais 17 patientes ( dont 3 bloc opératoires du jour) et nous n'avions pas d'aides soignante pour tout l'étage. En revanche j'avais une infirmière qui était avec moi en doublure pour la former et pouvoir travailler seule la nuit d'après.
Quand j'ai relaté à mon cadre de service que je n'avais pas d'aide soignante il m'a dit que j'avais l'infirmière en doublure avec moi et quelle avait son diplôme d'aide soignante, que c'est lui qui avait pris la décision de ne pas mettre à l'étage d'aide soignante compte tenu de la charge de travail.
Ma collègue de pédiatrie avait 3 patient.
Je voudrais savoir si ils ont le droit de réduire comme ça le personnel a leur guise sachant que dans la nuit un accouchement c'est transformé en césarienne ( 1 bloc de plus et un patient de plus pour la collègue de pédiatrie : bb en couveuse ) et que j'ai eu 1 entrée en urgence.
Qui régit le nombre de personnel par poste ?
Est ce légal de ne mettre aucune aide soignante de tout l'étage ?
Merci d'avance
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Manque de personnel
Bonjour,
Vous indiquez travailler dans un service regroupant de la maternité, de la gynécologie, de l’esthétique, de la pédiatrie et de l’endocrinologie. Il n'est pas rare que vous preniez votre garde en étant seulement 2 infirmières sans aide-soignante. Vous vous interrogez sur les effectifs requis par les textes.
Au préalable, je vous précise qu’il n'existe aucun texte imposant un effectif précis dans les services dans lesquels vous intervenez, à l'exception du service de maternité, qui fait partie des activités spécifiques pour lesquelles le CSP impose un effectif (les autres domaines étant la réanimation, la médecine d'urgence, la réanimation néonatale, l'anesthésie...).
Toute la difficulté réside cependant dans le fait que la réglementation issue de ce code n'est pas automatiquement applicable en Polynésie Française compte tenu de son statut et de l'autonomie dont dispose le territoire en matière de santé publique.
Ainsi, le décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale (codifié aux articles D6124-35 et suivants du CSP), que doivent respecter les maternités de métropole, ne s'applique pas à la Polynésie, en l'absence de disposition particulière prévoyant son extension.
Or, après recherche, le gouvernement polynésien n'a pas non plus adopté de réglementation particulière en matière d'organisation des maternités, de sorte qu'il n'existe pas à ma connaissance de contraintes réglementaires opposables aux établissements dans ce domaine.
Cependant, pour votre parfaite information, je vous précise qu'interrogé sur une question similaire mais concernant cette fois les normes applicables en matière d'anesthésie, le Ministère de la santé de Polynésie français a eu l'occasion de préciser que si les articles du Code de la santé publique ne sont pas applicables au territoire, les services de la Direction de la santé assurant le contrôle des établissements s'inspirent cependant de la réglementation fixée par ces textes.
Si on raisonne de manière identique pour l'activité d'obstétrique, la réglementation de ce code pourrait ainsi servir de référence lors de l'inspection des établissements.
Compte tenu de ces éléments, vous trouverez ci-après à titre indicatif un rappel de la réglementation prévue au Code de la santé publique, avec la réserve encore une fois qu'elle n'est pas en principe applicable, mais qu'en l'absence de texte spécifique au territoire polynésien, elle pourrait constituer une source d'inspiration pour les autorités locales.
En secteur de naissance :
L'article D.6124-44 CSP impose aux unités quel que soit le nombre de naissances l’affectation en permanence d'au moins une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, étant précisé que lorsque l'activité est de moins de 500 naissances par an, celle-ci peut également, en l'absence de parturiente dans ce secteur, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement.
En secteur d’hospitalisation :
L’article D.6124-46 du CSP précise que : « (…) Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit ».
En principe ce personnel affecté au secteur d'hospitalisation ne peut avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité, sauf pour les unités d'obstétrique réalisant justement moins de 500 accouchements par an. En revanche, dans cette hypothèse, ce personnel ne peut intervenir, dans le secteur de pédiatrie, esthétique, endocrinologie ou encore de gynécologie. Ces unités devraient donc être pourvues en effectifs dédiés supplémentaires.
En espérant vous avoir éclairée sur ces questions,
Vous indiquez travailler dans un service regroupant de la maternité, de la gynécologie, de l’esthétique, de la pédiatrie et de l’endocrinologie. Il n'est pas rare que vous preniez votre garde en étant seulement 2 infirmières sans aide-soignante. Vous vous interrogez sur les effectifs requis par les textes.
Au préalable, je vous précise qu’il n'existe aucun texte imposant un effectif précis dans les services dans lesquels vous intervenez, à l'exception du service de maternité, qui fait partie des activités spécifiques pour lesquelles le CSP impose un effectif (les autres domaines étant la réanimation, la médecine d'urgence, la réanimation néonatale, l'anesthésie...).
Toute la difficulté réside cependant dans le fait que la réglementation issue de ce code n'est pas automatiquement applicable en Polynésie Française compte tenu de son statut et de l'autonomie dont dispose le territoire en matière de santé publique.
Ainsi, le décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale (codifié aux articles D6124-35 et suivants du CSP), que doivent respecter les maternités de métropole, ne s'applique pas à la Polynésie, en l'absence de disposition particulière prévoyant son extension.
Or, après recherche, le gouvernement polynésien n'a pas non plus adopté de réglementation particulière en matière d'organisation des maternités, de sorte qu'il n'existe pas à ma connaissance de contraintes réglementaires opposables aux établissements dans ce domaine.
Cependant, pour votre parfaite information, je vous précise qu'interrogé sur une question similaire mais concernant cette fois les normes applicables en matière d'anesthésie, le Ministère de la santé de Polynésie français a eu l'occasion de préciser que si les articles du Code de la santé publique ne sont pas applicables au territoire, les services de la Direction de la santé assurant le contrôle des établissements s'inspirent cependant de la réglementation fixée par ces textes.
Si on raisonne de manière identique pour l'activité d'obstétrique, la réglementation de ce code pourrait ainsi servir de référence lors de l'inspection des établissements.
Compte tenu de ces éléments, vous trouverez ci-après à titre indicatif un rappel de la réglementation prévue au Code de la santé publique, avec la réserve encore une fois qu'elle n'est pas en principe applicable, mais qu'en l'absence de texte spécifique au territoire polynésien, elle pourrait constituer une source d'inspiration pour les autorités locales.
En secteur de naissance :
L'article D.6124-44 CSP impose aux unités quel que soit le nombre de naissances l’affectation en permanence d'au moins une aide-soignante ou une auxiliaire de puériculture, étant précisé que lorsque l'activité est de moins de 500 naissances par an, celle-ci peut également, en l'absence de parturiente dans ce secteur, assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement.
En secteur d’hospitalisation :
L’article D.6124-46 du CSP précise que : « (…) Le personnel intervenant dans le secteur d'hospitalisation est fonction de l'activité de l'unité d'obstétrique. Il ne peut être inférieur, quelle que soit l'activité du secteur, à une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour et à une sage-femme ou un infirmier ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit ».
En principe ce personnel affecté au secteur d'hospitalisation ne peut avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité, sauf pour les unités d'obstétrique réalisant justement moins de 500 accouchements par an. En revanche, dans cette hypothèse, ce personnel ne peut intervenir, dans le secteur de pédiatrie, esthétique, endocrinologie ou encore de gynécologie. Ces unités devraient donc être pourvues en effectifs dédiés supplémentaires.
En espérant vous avoir éclairée sur ces questions,
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."