Tout le monde a répondu à cette lettre
Modérateurs : Modérateurs, Aides-soignants
Tout le monde a répondu à cette lettre
Bonjour
Je suis aide soignant depuis de nombreuses années; le motif de ma demande est la suivante :
Je me bat pour le projet de loi N°1195 SUR L'AIDE SOIGNANT LIBERAL déposé le 23 SEPTEMBRE 2003 à L'ASSEMBLEE NATIONALE; depuis aucun résultat ;;;
Article à découvrir : Proposition de loi visant à créer un statut libéral d'aide-soignant.
Mon combat est le suivant : je lance un appel à toutes les aides soignantes et soignants pour m'envoyer une lettre manuscrite comportant : nom,prénom,age,profession,et signature en précisant que vous êtes favorables à l'ouverture de cette loi;
Merci d'avance de faire passer l'information. J'attend votre courrier
BOLLEROT Fabien 73 RUE DU GENERAL LECLERC 94270 LE KREMLIN BICETRE
[adresse mail éditée pour éviter le spam : veuillez cliquer sur "email" dans le profil pour répondre. Vanice]
Je suis aide soignant depuis de nombreuses années; le motif de ma demande est la suivante :
Je me bat pour le projet de loi N°1195 SUR L'AIDE SOIGNANT LIBERAL déposé le 23 SEPTEMBRE 2003 à L'ASSEMBLEE NATIONALE; depuis aucun résultat ;;;
Article à découvrir : Proposition de loi visant à créer un statut libéral d'aide-soignant.
Mon combat est le suivant : je lance un appel à toutes les aides soignantes et soignants pour m'envoyer une lettre manuscrite comportant : nom,prénom,age,profession,et signature en précisant que vous êtes favorables à l'ouverture de cette loi;
Merci d'avance de faire passer l'information. J'attend votre courrier
BOLLEROT Fabien 73 RUE DU GENERAL LECLERC 94270 LE KREMLIN BICETRE
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la vitesse de la lumière est superieur à celle du son :c'est pourquoi bien des gens ont l'air brillants jusqu'a ce qu'ils ouvrent la bouche
Et en imaginant que nous puissions travailler en libérale, la charge de travail deviendra peu être encore plus lourde que actuellement dans les services de soins à domicile car il nous faudra gérer tout ce qui concerne les paperasses et en plus ce sera à qui fera le plus de toilettes en moins de temps puisque je suppose que le salaire sera fixé en fonction du nombre d'acte.
Et franchement être seule et devoir gérer tout cela personnellement je ne trouve pas que ce soit une bonne idée mais ce n'est que mon avis.
De plus il est plus délicat de refuser un patient potentiel lorsqu'on est seule à travailler en libérale que lorsqu'on fait partie d'une association avec d'autres AS et une cadre qui s'occupera de la décision finale ou lorsque les familles abusent de la bonne volonté de l'AS c'est plus sympa de pouvoir demander conseils à telle ou tel collegue et de pouvoir en parler en réunion avec toute l'équipe.
Et franchement être seule et devoir gérer tout cela personnellement je ne trouve pas que ce soit une bonne idée mais ce n'est que mon avis.
De plus il est plus délicat de refuser un patient potentiel lorsqu'on est seule à travailler en libérale que lorsqu'on fait partie d'une association avec d'autres AS et une cadre qui s'occupera de la décision finale ou lorsque les familles abusent de la bonne volonté de l'AS c'est plus sympa de pouvoir demander conseils à telle ou tel collegue et de pouvoir en parler en réunion avec toute l'équipe.
aide-soignante en maison de retraite
Et je ne suis pas sûre que ça n'arrangera pas les IDE libérale car du coup elle n'auront plus du tout besoin de faire de toilette même si je crois qu'en libérale elle n'en font presque plus mais je me trompe peut être...
et puis notre fonction n'est pas la même que celle de l'IDE.

et puis notre fonction n'est pas la même que celle de l'IDE.

aide-soignante en maison de retraite
N° 1195
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2003.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un statut libéral d’aide-soignant.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. LÉONCE DEPREZ, JACQUES BÉNISTI, JEAN-PAUL ANCIAUX, JEAN-CLAUDE
BEAULIEU, JEAN-LOUIS BERNARD, MARC BERNIER, JEAN-MICHEL BERTRAND, GABRIEL
BIANCHERI, JÉRÔME BIGNON, ETIENNE BLANC, EMILE BLESSIG, ROLAND BLUM, YVES
BOISSEAU, BRUNO BOURG-BROC, LOÏC BOUVARD, GHISLAIN BRAY, BERNARD BROCHAND,
BERNARD CARAYON, RICHARD CAZENAVE, ROLAND CHASSAIN, PHILIPPE COCHET, GEORGES
COLOMBIER, LOUIS COSYNS, EDOUARD COURTIAL, JEAN-MICHEL COUVE, FRANÇOIS
GROSDIDIER, OLIVIER DASSAULT, JEAN DE GAULLE, JEAN-PIERRE DECOOL,
...
Santé et Protection sociale.
...
Mme MARIE-HÉLÈNE DES ESGAULX, MM. LUCIEN DEGAUCHY, JEAN-JACQUES DESCAMPS,
MICHEL DIEFENBACHER, JACQUES DOMERGUE, JEAN-PIERRE DOOR, DOMINIQUE DORD,
PHILIPPE DUBOURG, GÉRARD DUBRAC, CHRISTIAN ESTROSI, PIERRE-LOUIS FAGNIEZ,
YANNICK FAVENNEC, ALAIN FERRY, DANIEL FIDELIN, JEAN-CLAUDE FLORY, MARC
FRANCINA, YVES FROMION, Mme CÉCILE GALLEZ, MM. DANIEL GARD, JEAN-PIERRE
GEORGES, JEAN-CLAUDE GUIBAL, FRANCK GILARD, MAURICE GIRO, JEAN-JACQUES GUILLET,
GÉRARD HAMEL, EMMANUEL HAMELIN, PIERRE HÉRIAUD, PATRICK HERR, JEAN-YVES
HUGON, SÉBASTIEN HUYGHE, EDOUARD JACQUE, Mme MARYSE JOISSAINS-MASINI,
MM. CHRISTIAN KERT, JACQUES KOSSOWSKI, PATRICK LABAUNE, ROBERT LAMY, EDOUARD
LANDRAIN, MARC LE FUR, JEAN-PIERRE LE RIDANT, MICHEL LEJEUNE, LIONNEL LUCA,
DANIEL MACH, THIERRY MARIANI, JEAN MARSAUDON, PHILIPPE MARTIN, PATRICE MARTINLALANDE,
Mme HENRIETTE MARTINEZ, MM. ALAIN MARTY, CHRISTIAN MÉNARD, DAMIEN
MESLOT, JEAN-CLAUDE MIGNON, ETIENNE MOURRUT, Mme NADINE MORANO, MM. JEANMARIE
MORISSET, JACQUES MYARD, YVES NICOLIN, Mme BÉRENGÈRE POLETTI, M. AXEL
PONIATOWSKI, Mme JOSETTE PONS, MM. DIDIER QUENTIN, ERIC RAOULT, JACQUES
REMILLER, MARC REYMANN, Mme JULIANA RIMANE, M. JEAN ROATTA, Mme MARIE-JOSÉE
ROIG, MM. MAX ROUSTAN, FRANÇOIS SCELLIER, BERNARD SCHREINER, DANIEL SPAGNOU,
GUY TEISSIER, ANDRÉ THIEN AH KOON, ALFRED TRASSY-PAILLOGUES, LÉON VACHET,
ALAIN VENOT, PHILIPPE VITEL, GÉRARD VOISIN ET MICHEL VOISIN
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Auxiliaire médicale indispensable au maintien à domicile d’un nombre de plus en plus
grand de personnes dépendantes, l’aide-soignant(e) collabore à la distribution de soins
d’hygiène et de confort.
Dépendant uniquement, pour l’instant, d’associations de soins à domicile, il est souvent
le seul salarié de l’équipe sanitaire, ce qui rend plus difficile la pratique du maintien à
domicile comme solution de remplacement à l’hospitalisation, à la maison de retraite et à
toute forme d’accueil et d’hébergement collectif.
Cette proposition de loi tend à créer un statut libéral d’aide-soignant.
Ce statut de profession paramédicale pourrait s’insérer dans le livre IV de la quatrième
partie du code de la santé publique.
Ce nouveau statut a pour ambition d’atteindre plusieurs objectifs :
Faciliter et développer le maintien à domicile des personnes dépendantes.
Actuellement, de nombreuses personnes ne trouvent pas de personnel disponible pour
leur prodiguer des soins d’hygiène et de confort, soit parce que les infirmiers libéraux ont
atteint leur quota d’actes, soit parce qu’ils ne veulent pas prendre en charge ce type de soins.
Il existe également une demande très importante de postes de gardes de nuit à domicile,
fonctions qu’un aide-soignant est habilité à accomplir.
La canicule de l’été 2003 a montré qu’il fallait mobiliser les énergies pour répondre à des
situations de crise et pouvoir avoir recours à du personnel soignant.
Ce statut facilitera la visite régulière d’un même intervenant. Il apportera de ce fait une
plus grande stabilité dans l’offre de soins, une meilleure garantie dans la qualité de la
prestation et une sécurité accrue, ce que les contraintes d’un statut de salarié rendaient
impossibles à réaliser.
Organiser la formation et définir les missions et les actions des aides-soignants.
Ce nouveau statut permettra la reconnaissance des soins ambulatoires pratiqués par les
aides-soignants.
La formation sera réglementée permettant reconnaissance d’une qualification et
l’agrément de personnel compétent au chevet des personnes dépendantes.
La création d’un statut libéral de l’aide-soignant offrira des perspectives d’emplois
supplémentaires et constituera une solution de substitution à la suppression de postes
hospitaliers résultant de la diminution du nombre de lits.
Enfin, loin de concurrencer le secteur salarié, le statut libéral permettra à l’aide-soignant,
en passant d’un secteur à l’autre, de gérer sa carrière en tenant compte, par exemple de sa
situation familiale.
Maîtriser les dépenses de santé.
L’augmentation du nombre des aides-soignants permettra d’accompagner la réduction du
nombre de lits hospitaliers, particulièrement en longs séjours. L’aide-soignant sera, de ce fait,
un partenaire complémentaire de la médecine ambulatoire, élément indispensable du maintien
à domicile.
Pour de nombreuses personnes âgées, cette formule présentera une véritable alternative
au séjour en maison de retraite. Le financement d’un ou de deux passages quotidiens d’un
aide-soignant, qu’il soit partiellement ou, dans certains cas, à la charge totale des intéressés,
sera toujours moins coûteux que celui d’un séjour dans une structure d’accueil collective.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique, est inséré
un titre deuxième bis intitulé « Profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante » et
comprenant 20 articles L. 4323-8 à L. 4323-27 ainsi rédigés :
« TITRE II BIS »
PROFESSION D’AIDE-SOIGNANT
ET D’AIDE-SOIGNANTE
« CHAPITRE I er
Exercice de la profession
« Art. L. 4323-8. - Est considéré comme exerçant la profession d’aide-soignant ou d’aidesoignante
toute personne qui, en fonction des diplômes ou titres qui l’y habilitent, collabore,
en application du rôle qui lui est dévolu ou sous la responsabilité du médecin ou d’un(e)
infirmier(e), à la distribution de soins d’hygiène et de confort.
« Art. L. 4323-9. - Nul ne peut exercer la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante
s’il n’est muni d’un diplôme ou titre mentionné à l’article L. 4355-3.
« Art. L. 4323-10. - Les diplômes ou titres exigés en application de l’article L. 4335-2
sont :
— soit le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant(e) ;
— soit, par équivalence, l’attestation de l’examen de passage en deuxième année pour
tout élève infirmier qui, ayant été reçu à cet examen avant 1993, a interrompu ses études ou
l’attestation accordée après un examen pratique et théorique aux étudiants en soins infirmiers
inscrits depuis 1993 et ayant échoué à leur passage en 3e année ou encore à leur diplôme
d’Etat ;
— soit le certificat d’aptitude à la fonction d’auxiliaire puéricultrice pour toute personne
justifiant durant les trois dernières années d’un travail comme aide-soignant(e).
« Art. L. 4323-11. - Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut exercer sa
profession, sous réserve des dispositions de l’article L. 4335-5, que s’il est inscrit sur une liste
dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. L’inscription mentionne
la ou les catégories professionnelles dans lesquelles exerce l’aide-soignant ou l’aidesoignante
; le mode d’exercice est libéral ou salarié, il peut également être mixte. En cas de
transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l’aide-soignant ou l’aidesoignante
doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter
du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d’office.
« Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.
« Art. L. 4323-12. - Le préfet refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les
conditions légales exigées pour l’exercice de la profession ou s’il est frappé, soit d’une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer cette profession en France ou dans un pays
membre de la Communauté européenne, soit d’une suspension prononcée en application des
articles L. 4335-13, L. 4393-1 ou L. 4398-3.
« Art. L. 4323-13. - S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve
dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le représentant de
l’Etat dans le département refuse l’inscription sur la liste.
« Art. L. 4323-14. - Lorsqu’un aide-soignant veut exercer sa profession dans une
catégorie professionnelle où il ne l’exerçait pas jusqu’alors, il doit demander la modification
de son inscription sur la liste départementale.
« Art. L. 4323-15. - L’aide-soignant ou l’aide-soignante est en droit d’exercer sa
profession ou d’en poursuivre l’exercice dans une autre catégorie à l’expiration d’un délai
d’un mois courant à compter de l’envoi ou du dépôt de sa demande. Il n’en est autrement que
si le préfet l’avise par lettre recommandée de son intention d’exercer le contrôle prévu à
l’article L. 4355-6.
« Art. L. 4323-16. - L’aide-soignant ou l’aide-soignante qui cesse d’exercer sa profession
doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est
radié d’office.
« Est également radié d’office l’aide-soignant ou l’aide-soignante qui ne remplit plus les
conditions requises pour l’exercice de la profession.
« Art. L. 4323-17. - Les aides-soignants ou aides-soignantes inscrits sur la liste
mentionnée à l’article L. 4335-4 peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi
par le ministre chargé de la Santé publique et de la Population, et dont l’usage leur est
exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle
est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
« Art. L. 4323-18. - Lorsqu’un aide-soignant ou une aide-soignante est atteint d’une
infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l’exercice
de la profession, le tribunal de grande instance prononce la suspension du droit d’exercer cette
profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu’il juge utiles.
« Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le
procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de la santé publique ou par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Art. L. 4323-19. - Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, mettre fin à une
mesure ordonnée en application de l’article L. 4335-11.
« Art. L. 4323-20. - L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d’activité d’un aide-soignant ou aide-soignante salarié dont
l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le
représentant de l’Etat dans le département.
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite par un aide-soignant ou une aide-soignante de
son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée
maximale de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été
ou non à l’origine de sa saisine. Le représentant de l’Etat dans le département entend
l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Art. L. 4323-21. - Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique la
suspension du droit d’exercer prononcée en application de l’article L. 4335-11 ne saurait avoir
pour effet de priver l’aide-soignant ou aide-soignante salarié de sa rémunération jusqu’au
prononcé de la décision définitive.
« Art. L. 4323-22. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont
applicables à la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante.
« Art. L. 4323-23. - Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d’application du présent chapitre.
« CHAPITRE II
Règles professionnelles
« Art. L. 4323-24. - Les aides-soignants et aides-soignantes inscrits sur une liste
départementale sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions
paramédicales.
« CHAPITRE III
Dispositions pénales
« Art. L. 4323-25. - Les groupements professionnels régulièrement constitués d’aidessoignants
ou aides-soignantes sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction
pénale en raison d’infractions relatives à l’exercice de la profession d’aides-soignants ou
aides-soignantes, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite
intentée par le ministère public.
« Art. L. 4323-26. - Les aides-soignants ou aides-soignantes sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.
« Art. L. 4323-27. - L’exercice illégal de la profession des aides-soignants et aidessoignantes
est puni de 3 750 € d’amende et en cas de récidive, de cinq mois
d’emprisonnement de 7 500 € d’amende. »
Article 2
I – Dans l’intitulé du chapitre 1er du titre 9 du livre 3 de la quatrième partie du même
code, après le mot infirmier, est inséré le mot, « aide-soignant ».
II – Dans la première phrase de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, après le
« infirmier », est inséré le mot, « aide-soignant ».
Article 3
Dans les articles L. 162-12-1 à 4 du code de la sécurité sociale, après le mot
« infirmiers », est inséré le mot « aides-soignants ».
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0.75 €
ISBN : 2-11-118096-3
ISSN : 1240 - 8468
En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
______________
N° 1195 : Proposition de loi visant à créer un statut libéral d’aide-soignant (Léonce Deprez)
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 novembre 2003.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un statut libéral d’aide-soignant.
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. LÉONCE DEPREZ, JACQUES BÉNISTI, JEAN-PAUL ANCIAUX, JEAN-CLAUDE
BEAULIEU, JEAN-LOUIS BERNARD, MARC BERNIER, JEAN-MICHEL BERTRAND, GABRIEL
BIANCHERI, JÉRÔME BIGNON, ETIENNE BLANC, EMILE BLESSIG, ROLAND BLUM, YVES
BOISSEAU, BRUNO BOURG-BROC, LOÏC BOUVARD, GHISLAIN BRAY, BERNARD BROCHAND,
BERNARD CARAYON, RICHARD CAZENAVE, ROLAND CHASSAIN, PHILIPPE COCHET, GEORGES
COLOMBIER, LOUIS COSYNS, EDOUARD COURTIAL, JEAN-MICHEL COUVE, FRANÇOIS
GROSDIDIER, OLIVIER DASSAULT, JEAN DE GAULLE, JEAN-PIERRE DECOOL,
...
Santé et Protection sociale.
...
Mme MARIE-HÉLÈNE DES ESGAULX, MM. LUCIEN DEGAUCHY, JEAN-JACQUES DESCAMPS,
MICHEL DIEFENBACHER, JACQUES DOMERGUE, JEAN-PIERRE DOOR, DOMINIQUE DORD,
PHILIPPE DUBOURG, GÉRARD DUBRAC, CHRISTIAN ESTROSI, PIERRE-LOUIS FAGNIEZ,
YANNICK FAVENNEC, ALAIN FERRY, DANIEL FIDELIN, JEAN-CLAUDE FLORY, MARC
FRANCINA, YVES FROMION, Mme CÉCILE GALLEZ, MM. DANIEL GARD, JEAN-PIERRE
GEORGES, JEAN-CLAUDE GUIBAL, FRANCK GILARD, MAURICE GIRO, JEAN-JACQUES GUILLET,
GÉRARD HAMEL, EMMANUEL HAMELIN, PIERRE HÉRIAUD, PATRICK HERR, JEAN-YVES
HUGON, SÉBASTIEN HUYGHE, EDOUARD JACQUE, Mme MARYSE JOISSAINS-MASINI,
MM. CHRISTIAN KERT, JACQUES KOSSOWSKI, PATRICK LABAUNE, ROBERT LAMY, EDOUARD
LANDRAIN, MARC LE FUR, JEAN-PIERRE LE RIDANT, MICHEL LEJEUNE, LIONNEL LUCA,
DANIEL MACH, THIERRY MARIANI, JEAN MARSAUDON, PHILIPPE MARTIN, PATRICE MARTINLALANDE,
Mme HENRIETTE MARTINEZ, MM. ALAIN MARTY, CHRISTIAN MÉNARD, DAMIEN
MESLOT, JEAN-CLAUDE MIGNON, ETIENNE MOURRUT, Mme NADINE MORANO, MM. JEANMARIE
MORISSET, JACQUES MYARD, YVES NICOLIN, Mme BÉRENGÈRE POLETTI, M. AXEL
PONIATOWSKI, Mme JOSETTE PONS, MM. DIDIER QUENTIN, ERIC RAOULT, JACQUES
REMILLER, MARC REYMANN, Mme JULIANA RIMANE, M. JEAN ROATTA, Mme MARIE-JOSÉE
ROIG, MM. MAX ROUSTAN, FRANÇOIS SCELLIER, BERNARD SCHREINER, DANIEL SPAGNOU,
GUY TEISSIER, ANDRÉ THIEN AH KOON, ALFRED TRASSY-PAILLOGUES, LÉON VACHET,
ALAIN VENOT, PHILIPPE VITEL, GÉRARD VOISIN ET MICHEL VOISIN
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Auxiliaire médicale indispensable au maintien à domicile d’un nombre de plus en plus
grand de personnes dépendantes, l’aide-soignant(e) collabore à la distribution de soins
d’hygiène et de confort.
Dépendant uniquement, pour l’instant, d’associations de soins à domicile, il est souvent
le seul salarié de l’équipe sanitaire, ce qui rend plus difficile la pratique du maintien à
domicile comme solution de remplacement à l’hospitalisation, à la maison de retraite et à
toute forme d’accueil et d’hébergement collectif.
Cette proposition de loi tend à créer un statut libéral d’aide-soignant.
Ce statut de profession paramédicale pourrait s’insérer dans le livre IV de la quatrième
partie du code de la santé publique.
Ce nouveau statut a pour ambition d’atteindre plusieurs objectifs :
Faciliter et développer le maintien à domicile des personnes dépendantes.
Actuellement, de nombreuses personnes ne trouvent pas de personnel disponible pour
leur prodiguer des soins d’hygiène et de confort, soit parce que les infirmiers libéraux ont
atteint leur quota d’actes, soit parce qu’ils ne veulent pas prendre en charge ce type de soins.
Il existe également une demande très importante de postes de gardes de nuit à domicile,
fonctions qu’un aide-soignant est habilité à accomplir.
La canicule de l’été 2003 a montré qu’il fallait mobiliser les énergies pour répondre à des
situations de crise et pouvoir avoir recours à du personnel soignant.
Ce statut facilitera la visite régulière d’un même intervenant. Il apportera de ce fait une
plus grande stabilité dans l’offre de soins, une meilleure garantie dans la qualité de la
prestation et une sécurité accrue, ce que les contraintes d’un statut de salarié rendaient
impossibles à réaliser.
Organiser la formation et définir les missions et les actions des aides-soignants.
Ce nouveau statut permettra la reconnaissance des soins ambulatoires pratiqués par les
aides-soignants.
La formation sera réglementée permettant reconnaissance d’une qualification et
l’agrément de personnel compétent au chevet des personnes dépendantes.
La création d’un statut libéral de l’aide-soignant offrira des perspectives d’emplois
supplémentaires et constituera une solution de substitution à la suppression de postes
hospitaliers résultant de la diminution du nombre de lits.
Enfin, loin de concurrencer le secteur salarié, le statut libéral permettra à l’aide-soignant,
en passant d’un secteur à l’autre, de gérer sa carrière en tenant compte, par exemple de sa
situation familiale.
Maîtriser les dépenses de santé.
L’augmentation du nombre des aides-soignants permettra d’accompagner la réduction du
nombre de lits hospitaliers, particulièrement en longs séjours. L’aide-soignant sera, de ce fait,
un partenaire complémentaire de la médecine ambulatoire, élément indispensable du maintien
à domicile.
Pour de nombreuses personnes âgées, cette formule présentera une véritable alternative
au séjour en maison de retraite. Le financement d’un ou de deux passages quotidiens d’un
aide-soignant, qu’il soit partiellement ou, dans certains cas, à la charge totale des intéressés,
sera toujours moins coûteux que celui d’un séjour dans une structure d’accueil collective.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique, est inséré
un titre deuxième bis intitulé « Profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante » et
comprenant 20 articles L. 4323-8 à L. 4323-27 ainsi rédigés :
« TITRE II BIS »
PROFESSION D’AIDE-SOIGNANT
ET D’AIDE-SOIGNANTE
« CHAPITRE I er
Exercice de la profession
« Art. L. 4323-8. - Est considéré comme exerçant la profession d’aide-soignant ou d’aidesoignante
toute personne qui, en fonction des diplômes ou titres qui l’y habilitent, collabore,
en application du rôle qui lui est dévolu ou sous la responsabilité du médecin ou d’un(e)
infirmier(e), à la distribution de soins d’hygiène et de confort.
« Art. L. 4323-9. - Nul ne peut exercer la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante
s’il n’est muni d’un diplôme ou titre mentionné à l’article L. 4355-3.
« Art. L. 4323-10. - Les diplômes ou titres exigés en application de l’article L. 4335-2
sont :
— soit le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide-soignant(e) ;
— soit, par équivalence, l’attestation de l’examen de passage en deuxième année pour
tout élève infirmier qui, ayant été reçu à cet examen avant 1993, a interrompu ses études ou
l’attestation accordée après un examen pratique et théorique aux étudiants en soins infirmiers
inscrits depuis 1993 et ayant échoué à leur passage en 3e année ou encore à leur diplôme
d’Etat ;
— soit le certificat d’aptitude à la fonction d’auxiliaire puéricultrice pour toute personne
justifiant durant les trois dernières années d’un travail comme aide-soignant(e).
« Art. L. 4323-11. - Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut exercer sa
profession, sous réserve des dispositions de l’article L. 4335-5, que s’il est inscrit sur une liste
dressée par le préfet du département de sa résidence professionnelle. L’inscription mentionne
la ou les catégories professionnelles dans lesquelles exerce l’aide-soignant ou l’aidesoignante
; le mode d’exercice est libéral ou salarié, il peut également être mixte. En cas de
transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, l’aide-soignant ou l’aidesoignante
doit demander le transfert de son inscription dans un délai de trois mois à compter
du transfert de résidence, faute de quoi il est radié d’office.
« Un aide-soignant ou une aide-soignante ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les possibilités d’exercice.
« Art. L. 4323-12. - Le préfet refuse l’inscription si le demandeur ne remplit pas les
conditions légales exigées pour l’exercice de la profession ou s’il est frappé, soit d’une
interdiction temporaire ou définitive d’exercer cette profession en France ou dans un pays
membre de la Communauté européenne, soit d’une suspension prononcée en application des
articles L. 4335-13, L. 4393-1 ou L. 4398-3.
« Art. L. 4323-13. - S’il apparaît que le demandeur est atteint d’une infirmité ou se trouve
dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de sa profession, le représentant de
l’Etat dans le département refuse l’inscription sur la liste.
« Art. L. 4323-14. - Lorsqu’un aide-soignant veut exercer sa profession dans une
catégorie professionnelle où il ne l’exerçait pas jusqu’alors, il doit demander la modification
de son inscription sur la liste départementale.
« Art. L. 4323-15. - L’aide-soignant ou l’aide-soignante est en droit d’exercer sa
profession ou d’en poursuivre l’exercice dans une autre catégorie à l’expiration d’un délai
d’un mois courant à compter de l’envoi ou du dépôt de sa demande. Il n’en est autrement que
si le préfet l’avise par lettre recommandée de son intention d’exercer le contrôle prévu à
l’article L. 4355-6.
« Art. L. 4323-16. - L’aide-soignant ou l’aide-soignante qui cesse d’exercer sa profession
doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est
radié d’office.
« Est également radié d’office l’aide-soignant ou l’aide-soignante qui ne remplit plus les
conditions requises pour l’exercice de la profession.
« Art. L. 4323-17. - Les aides-soignants ou aides-soignantes inscrits sur la liste
mentionnée à l’article L. 4335-4 peuvent porter l’insigne respectif conforme au modèle établi
par le ministre chargé de la Santé publique et de la Population, et dont l’usage leur est
exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle
est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.
« Art. L. 4323-18. - Lorsqu’un aide-soignant ou une aide-soignante est atteint d’une
infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereuse la poursuite de l’exercice
de la profession, le tribunal de grande instance prononce la suspension du droit d’exercer cette
profession. Il prescrit en même temps les mesures de publicité qu’il juge utiles.
« Le tribunal de grande instance est saisi par le ministre chargé de la santé, par le
procureur de la République, par le médecin inspecteur régional de la santé publique ou par le
représentant de l’Etat dans le département.
« Art. L. 4323-19. - Le tribunal de grande instance peut, à tout moment, mettre fin à une
mesure ordonnée en application de l’article L. 4335-11.
« Art. L. 4323-20. - L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement,
révocation ou suspension d’activité d’un aide-soignant ou aide-soignante salarié dont
l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le
représentant de l’Etat dans le département.
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite par un aide-soignant ou une aide-soignante de
son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’Etat
dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée
maximale de cinq mois. Il informe sans délai l’employeur de sa décision, que celui-ci ait été
ou non à l’origine de sa saisine. Le représentant de l’Etat dans le département entend
l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
« Art. L. 4323-21. - Lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique la
suspension du droit d’exercer prononcée en application de l’article L. 4335-11 ne saurait avoir
pour effet de priver l’aide-soignant ou aide-soignante salarié de sa rémunération jusqu’au
prononcé de la décision définitive.
« Art. L. 4323-22. - Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont
applicables à la profession d’aide-soignant ou d’aide-soignante.
« Art. L. 4323-23. - Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d’application du présent chapitre.
« CHAPITRE II
Règles professionnelles
« Art. L. 4323-24. - Les aides-soignants et aides-soignantes inscrits sur une liste
départementale sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions
paramédicales.
« CHAPITRE III
Dispositions pénales
« Art. L. 4323-25. - Les groupements professionnels régulièrement constitués d’aidessoignants
ou aides-soignantes sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction
pénale en raison d’infractions relatives à l’exercice de la profession d’aides-soignants ou
aides-soignantes, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite
intentée par le ministère public.
« Art. L. 4323-26. - Les aides-soignants ou aides-soignantes sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal.
« Art. L. 4323-27. - L’exercice illégal de la profession des aides-soignants et aidessoignantes
est puni de 3 750 € d’amende et en cas de récidive, de cinq mois
d’emprisonnement de 7 500 € d’amende. »
Article 2
I – Dans l’intitulé du chapitre 1er du titre 9 du livre 3 de la quatrième partie du même
code, après le mot infirmier, est inséré le mot, « aide-soignant ».
II – Dans la première phrase de l’article L. 4391-1 du code de la santé publique, après le
« infirmier », est inséré le mot, « aide-soignant ».
Article 3
Dans les articles L. 162-12-1 à 4 du code de la sécurité sociale, après le mot
« infirmiers », est inséré le mot « aides-soignants ».
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0.75 €
ISBN : 2-11-118096-3
ISSN : 1240 - 8468
En vente au Kiosque de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
______________
N° 1195 : Proposition de loi visant à créer un statut libéral d’aide-soignant (Léonce Deprez)
la vitesse de la lumière est superieur à celle du son :c'est pourquoi bien des gens ont l'air brillants jusqu'a ce qu'ils ouvrent la bouche
L'association AVERPAS a déja travaillé pour relancer le projet de loi de Léonce DEPREZ sur le statut libéral par le biais d'une pétition (5400 signatures à ce jour) et par de nombreux courriers adressés aux différents députés (plus de 30 députés contactés)
Vous pouvez suivre l'évolution de nos démarches (entre autre les réponses des députés à nos courriers) ici :
http://www.soignant-hospitalier.com/
Pour l'instant, pas de statut libéral à l'horizon....
Vous pouvez suivre l'évolution de nos démarches (entre autre les réponses des députés à nos courriers) ici :
http://www.soignant-hospitalier.com/
Pour l'instant, pas de statut libéral à l'horizon....
- ryosaeba3006
- Forcené
- Messages : 347
- Inscription : 28 juin 2005 21:50
- Localisation : GAP (Hautes Alpes)
Bonjour.
Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé.
Obtenons deja un rôle propre, et ce sera un grand pas.
Quand au liberal, c'est un sacré business pour certaine ide (dixit une ancienne ide liberal qui m'en a parlé) et la concurence par endroit est rude entre elles, alors pour nous y inserer ça risque d'être chaud.
Et n'oublions pas nos amies les auxiliaires de vies qui elles me semblent ils peuvent se mettre en liberal.
Cedric
Je pense qu'il ne faut pas être trop pressé.
Obtenons deja un rôle propre, et ce sera un grand pas.
Quand au liberal, c'est un sacré business pour certaine ide (dixit une ancienne ide liberal qui m'en a parlé) et la concurence par endroit est rude entre elles, alors pour nous y inserer ça risque d'être chaud.
Et n'oublions pas nos amies les auxiliaires de vies qui elles me semblent ils peuvent se mettre en liberal.
Cedric
Zeb a écrit :bonjour
(et hop je déterre un vieux topic)
2 ans après, on en est où ?
On vient de m'affirmer que les AS avaient désormais le droit de s'installer en libéral.
Qu'en est-il au jour d'aujourd'hui ?
merci
Non, les AS n'ont toujours pas le droit de s'installer en libéral.
J'ai des questions à toutes vos réponses (W. Allen)