reprise d'ancienneté fonction publique
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reprise d'ancienneté fonction publique
Bonjour a tous.
Je suis actuellement en fin de 3eme année a l'IFSI.
Je serai donc bientôt sur le marché du travail. je compte rester travailler dans le public pour l'instant.
Le problème qui se pose a moi vient du fait qu'avant de commencer mes études d'infirmier je travaillais dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant contractuel.
Je m'interroge quant a la possibilité (ou l'obligation) d’être repris dans la fonction publique hospitalière a l'échelon auquel j'ai quitté l'éducation nationale .
Quelqu'un pourrait il me renseigner ??
merci beaucoup !!
Je suis actuellement en fin de 3eme année a l'IFSI.
Je serai donc bientôt sur le marché du travail. je compte rester travailler dans le public pour l'instant.
Le problème qui se pose a moi vient du fait qu'avant de commencer mes études d'infirmier je travaillais dans l'éducation nationale en tant qu'enseignant contractuel.
Je m'interroge quant a la possibilité (ou l'obligation) d’être repris dans la fonction publique hospitalière a l'échelon auquel j'ai quitté l'éducation nationale .
Quelqu'un pourrait il me renseigner ??
merci beaucoup !!
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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Re: reprise d'ancienneté fonction publique
Bonjour,
Si vous êtes infirmier titulaire en catégorie A, vous serez donc soumis aux dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010.
L’article 10 prévoit également une reprise d’ancienneté pour les infirmiers titulaires qui avaient, avant leur nomination la qualité d’infirmier fonctionnaire:
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Dans la mesure où vous étiez contractuel, cet article ne vous est donc pas applicable.
L’article 14 de ce décret reproduit ci-dessous prévoit les modalités de prise en compte des services accomplis avant le 01 décembre 2010 par un agent nommé au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés :
« I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 7e échelon
Entre 17 et 21 ans 6e échelon
Entre 13 et 17 ans 5e échelon
Entre 9 et 13 ans 4e échelon
Entre 6 et 9 ans 3e échelon
Entre 3 et 6 ans 2e échelon
Avant 3 ans 1er échelon
(…)
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail. »
Je vous précise que contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne sont pas classés en catégories. Cette notion n’intervient donc par pour le calcul de la reprise d’ancienneté d’un agent.
Cette disposition précise seulement que l’infirmier en soins généraux peut bénéficier d’une reprise d’ancienneté à condition qu’il ait précédemment exercé des fonctions correspondant à celles dans lesquelles il est nommé et sous réserve qu'il justifie de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Ces fonctions peuvent avoir été exercées en qualité d’agent contractuel mais non en tant qu’enseignant.
Si vous êtes infirmier titulaire en catégorie A, vous serez donc soumis aux dispositions du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010.
L’article 10 prévoit également une reprise d’ancienneté pour les infirmiers titulaires qui avaient, avant leur nomination la qualité d’infirmier fonctionnaire:
Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement.
Dans la mesure où vous étiez contractuel, cet article ne vous est donc pas applicable.
L’article 14 de ce décret reproduit ci-dessous prévoit les modalités de prise en compte des services accomplis avant le 01 décembre 2010 par un agent nommé au 1er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés :
« I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans 7e échelon
Entre 17 et 21 ans 6e échelon
Entre 13 et 17 ans 5e échelon
Entre 9 et 13 ans 4e échelon
Entre 6 et 9 ans 3e échelon
Entre 3 et 6 ans 2e échelon
Avant 3 ans 1er échelon
(…)
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.
III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :
1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;
2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19.
IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Entreprise de travail temporaire ;
6° Etablissement français du sang ;
7° Service de santé au travail. »
Je vous précise que contrairement aux fonctionnaires, les agents contractuels ne sont pas classés en catégories. Cette notion n’intervient donc par pour le calcul de la reprise d’ancienneté d’un agent.
Cette disposition précise seulement que l’infirmier en soins généraux peut bénéficier d’une reprise d’ancienneté à condition qu’il ait précédemment exercé des fonctions correspondant à celles dans lesquelles il est nommé et sous réserve qu'il justifie de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Ces fonctions peuvent avoir été exercées en qualité d’agent contractuel mais non en tant qu’enseignant.
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: reprise d'ancienneté fonction publique
bonjour,
inversemant moi je suis puéricultrice classe sup et j'envisage le concours de professeur des ecoles , l'anciennete est t elle reprise de la même façon ?
Merci d'avance pour votre réponse
inversemant moi je suis puéricultrice classe sup et j'envisage le concours de professeur des ecoles , l'anciennete est t elle reprise de la même façon ?
Merci d'avance pour votre réponse
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
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- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: reprise d'ancienneté fonction publique
Bonjour,
Le seul texte que j'ai pu trouver est le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
L'article 11-2 du décret n°51-1423 prévoit :
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Par conséquent, vous devriez bénéficier d'une reprise d'ancienneté vous plaçant à l'échelon comportant le même indice ou, à défaut, l'indice immédiatement supérieur à celui que vous aviez dans le corps des puéricultrices.
Cordialement,
Juriste MACSF
Le seul texte que j'ai pu trouver est le décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
L'article 11-2 du décret n°51-1423 prévoit :
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie A ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie A sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon du grade de début de ce dernier comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement, à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Par conséquent, vous devriez bénéficier d'une reprise d'ancienneté vous plaçant à l'échelon comportant le même indice ou, à défaut, l'indice immédiatement supérieur à celui que vous aviez dans le corps des puéricultrices.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."