Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
Modérateur : Modérateurs
Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
Bonsoir,
Vous trouverez ci-après mes interrogations qui requièrent des précisions juridiques dans le contexte qui suit :
Un patient décède, il porte des dispositifs médicaux (perfusion, sonde urinaire,oxygène, ...), le médecin n'est pas disponible dans l'immédiat pour constater le décès.
Questions : Dans ce contexte, je comprends que l'infirmière devra en référer, après avoir contacté le médecin, au cadre de santé (son supérieur hierarchique).
Mais peut-elle retirer de sa propre initiative les dispositifs médicaux du patient décédé AVANT que le constat du médecin n'ait été effectué, si celui-ci tarde à venir ?
Qu'encourre pénalement l'infirmière si elle procède de la sorte ?
Y a t-il une jurisprudence en la matière ?
Merci
Vous trouverez ci-après mes interrogations qui requièrent des précisions juridiques dans le contexte qui suit :
Un patient décède, il porte des dispositifs médicaux (perfusion, sonde urinaire,oxygène, ...), le médecin n'est pas disponible dans l'immédiat pour constater le décès.
Questions : Dans ce contexte, je comprends que l'infirmière devra en référer, après avoir contacté le médecin, au cadre de santé (son supérieur hierarchique).
Mais peut-elle retirer de sa propre initiative les dispositifs médicaux du patient décédé AVANT que le constat du médecin n'ait été effectué, si celui-ci tarde à venir ?
Qu'encourre pénalement l'infirmière si elle procède de la sorte ?
Y a t-il une jurisprudence en la matière ?
Merci
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
Légalement on nous avait appris à l'IFSI que lors d'un constat de décès sans réanimation entendue au préalable il faut attendre le médecin et son constat pour arreter les soins.
Dans la pratique suivant les établissements, les structures et les habitudes bon nombre de patient ont leurs perfusions, O2 and co retirés avant que le médecin ne constate le décès...
Dans la pratique suivant les établissements, les structures et les habitudes bon nombre de patient ont leurs perfusions, O2 and co retirés avant que le médecin ne constate le décès...
Infirmier Diplômé d'Etat, Formateur de professionnels de santé
"On ne répond pas à une demande, on la traite"
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- caducee1717
- Silver VIP
- Messages : 4551
- Inscription : 19 janv. 2011 14:51
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
dans TOUS les établissements où j'ai bossé antérieurement il était formellement interdit d'ôter quoi que ce soit AVANT que le médecin n'est établi le certificat de décès...
souriez...et vous recevrez autant en retour
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
dans l'établissement où je suis actuellement, on attend systématiquement le médecin. Avant, dans une EHPAD sans médecin attitré, on enlevait perf, o2... Le médecin de garde pouvait mettre 8h pour arriver chez nous.
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
Merci de vos réponses.
Mais en fait il me faudrait un texte de loi qui me permette surtout s'ettayer vos réponses.
Des idées ?
Bien à vous
Mais en fait il me faudrait un texte de loi qui me permette surtout s'ettayer vos réponses.
Des idées ?
Bien à vous
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
Bonjour,
Le constat de décès n’est pas un acte anodin, principalement pour les familles. Le certificat de décès est nécessaire pour déclarer le décès, pour le transport de corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des soins de conservation, et pour la crémation. Il permet également les démarches successorales et le versement des capitaux (assurances vies). Pour cela il obéit à une réglementation stricte organisée par le code général des collectivités territoriales aux articles L 2223-42 et R 2213-1 et suivants.
Il ressort de ces dispositions que le décès doit être constaté par un médecin et certifié « dans un certificat », selon un modèle déterminé par l’arrêté du 24 novembre 2006 modifiant celui du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès.
Ce certificat a pour objectif « d’attester de la réalité et de la constance de la mort » au regard des critères fixés par le code de la santé publique, lesquels sont :
« 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
De plus si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés précédemment, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation ».
Au regard de ces critères, on comprend pourquoi il est important que ce soit un médecin qui effectue ces constatations.
Pour ce qui est de savoir si une infirmier peut ôter de sa propre initiative les dispositifs médicaux avant le constat du décès par le médecin, il ne semble pas exister de textes portant sur la question, pour autant il s’agit avant tout de faire preuve de bon sens : Il serait tout à fait imprudent de procéder à l’ablation des dispositifs médicaux nécessaires « à la protection, au maintien et à la restauration de la santé du patient » sans avoir la certitude absolue que celui-ci est bien mort. Or ce point relève en réalité d’un véritable diagnostic médical. Il n’y a de plus aucune urgence, si tel est bien le cas, à s’empresser d’enlever les dispositifs médicaux dont est porteur le patient. En revanche, à l’inverse, la démarche peut être lourde de conséquences.
Une réponse peut également être recherchée dans l’interprétation des textes régissant l’exercice de la profession d’infirmier. En effet, les actes d’ablation de matériel et de dispositifs médicaux ne font pas partis de ceux relevant habituellement du rôle propre de l’infirmier(e), mais de ceux qu’il ne peut réaliser que sur prescription du médecin (articles R 4311-7 et 4311-9 CSP).
A titre d’exemples :
L’ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
L’ablation du matériel de réparation cutanée ;
L’ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ;
L’ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l’exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
L’ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
Les textes n’opèrent en outre pas de distinction selon que le patient est vivant ou non. Alors si certes, dans le cas d’un patient décédé, il n’y a pas lieu d’attendre la rédaction d’une prescription médicale, en revanche il convient d’attendre son équivalent, le constat de décès par le médecin, avant d’ôter tout dispositif médical.
A défaut, l’infirmier pourrait en cas de poursuites, se voir reprocher l’infraction « d’exercice illégal de la médecine », s’agissant d’actes relevant exclusivement de la compétence (pour ce qui est du constat de décès) et de la responsabilité des médecins (pour les actes d’ablation de matériel).
On pourrait imaginer également, des poursuites pour « mise en danger de la vie d’autrui », si l’ablation du matériel était par erreur effectuée sur un patient toujours vivant. Il s’agit toutefois d’une hypothèse d’école, dès lors qu’il ne semble pas que la MACSF ait eu à connaître de ce genre de sinistre.
Juriste MACSF - Sou Médical
Le constat de décès n’est pas un acte anodin, principalement pour les familles. Le certificat de décès est nécessaire pour déclarer le décès, pour le transport de corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, pour effectuer des soins de conservation, et pour la crémation. Il permet également les démarches successorales et le versement des capitaux (assurances vies). Pour cela il obéit à une réglementation stricte organisée par le code général des collectivités territoriales aux articles L 2223-42 et R 2213-1 et suivants.
Il ressort de ces dispositions que le décès doit être constaté par un médecin et certifié « dans un certificat », selon un modèle déterminé par l’arrêté du 24 novembre 2006 modifiant celui du 24 décembre 1996 relatif aux deux modèles du certificat de décès.
Ce certificat a pour objectif « d’attester de la réalité et de la constance de la mort » au regard des critères fixés par le code de la santé publique, lesquels sont :
« 1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
De plus si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés précédemment, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation ».
Au regard de ces critères, on comprend pourquoi il est important que ce soit un médecin qui effectue ces constatations.
Pour ce qui est de savoir si une infirmier peut ôter de sa propre initiative les dispositifs médicaux avant le constat du décès par le médecin, il ne semble pas exister de textes portant sur la question, pour autant il s’agit avant tout de faire preuve de bon sens : Il serait tout à fait imprudent de procéder à l’ablation des dispositifs médicaux nécessaires « à la protection, au maintien et à la restauration de la santé du patient » sans avoir la certitude absolue que celui-ci est bien mort. Or ce point relève en réalité d’un véritable diagnostic médical. Il n’y a de plus aucune urgence, si tel est bien le cas, à s’empresser d’enlever les dispositifs médicaux dont est porteur le patient. En revanche, à l’inverse, la démarche peut être lourde de conséquences.
Une réponse peut également être recherchée dans l’interprétation des textes régissant l’exercice de la profession d’infirmier. En effet, les actes d’ablation de matériel et de dispositifs médicaux ne font pas partis de ceux relevant habituellement du rôle propre de l’infirmier(e), mais de ceux qu’il ne peut réaliser que sur prescription du médecin (articles R 4311-7 et 4311-9 CSP).
A titre d’exemples :
L’ablation d’un cathéter court ou d’une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
L’ablation du matériel de réparation cutanée ;
L’ablation des dispositifs d’immobilisation et de contention ;
L’ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l’exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
L’ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
Les textes n’opèrent en outre pas de distinction selon que le patient est vivant ou non. Alors si certes, dans le cas d’un patient décédé, il n’y a pas lieu d’attendre la rédaction d’une prescription médicale, en revanche il convient d’attendre son équivalent, le constat de décès par le médecin, avant d’ôter tout dispositif médical.
A défaut, l’infirmier pourrait en cas de poursuites, se voir reprocher l’infraction « d’exercice illégal de la médecine », s’agissant d’actes relevant exclusivement de la compétence (pour ce qui est du constat de décès) et de la responsabilité des médecins (pour les actes d’ablation de matériel).
On pourrait imaginer également, des poursuites pour « mise en danger de la vie d’autrui », si l’ablation du matériel était par erreur effectuée sur un patient toujours vivant. Il s’agit toutefois d’une hypothèse d’école, dès lors qu’il ne semble pas que la MACSF ait eu à connaître de ce genre de sinistre.
Juriste MACSF - Sou Médical
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
- caducee1717
- Silver VIP
- Messages : 4551
- Inscription : 19 janv. 2011 14:51
Re: Retrait de dispositifs médicaux chez un patient décédé
ça confirme ce que je pensais ! 

souriez...et vous recevrez autant en retour