revision de sa note
Modérateur : Modérateurs
Qui note et qui évalue?
La situation concerne un centre hospitalier général. Dans un service de médecine.
J'en profite pour poser une autre question:
A quelle date doivent se faires les évaluations, les signatures et quelle période/durée recouvrent-elles, s'il vous plait?
Merci d'avance
J'en profite pour poser une autre question:
A quelle date doivent se faires les évaluations, les signatures et quelle période/durée recouvrent-elles, s'il vous plait?
Merci d'avance
Infirmière
Préposée au bureau des réclamations relatives à Gayelle
Préposée au bureau des réclamations relatives à Gayelle

- Juriste MACSF
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Re: revision de sa note
Bonjour,
Le principe de la notation relève de l’article 65 du statut de la fonction publique hospitalière (loi n°86-33 du 9 janvier 1986). Cet article dispose :
« Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. »
Par conséquent, le pouvoir de fixation des notes et des appréciations générales appartient au directeur de l’établissement. Ce dernier se base sur les avis des supérieurs hiérarchiques directs. S’agissant des infirmiers, les supérieurs hiérarchiques directs sont les cadres de santé. Le chef de service n’étant pas le supérieur hiérarchique direct des infirmiers exerçant dans son service, il n’est pas visé par le texte.
Néanmoins, dans la pratique, en cas d’indisponibilité du cadre de santé ou afin d’obtenir un avis plus complet concernant les qualités professionnelles de l’agent, il est possible que l’avis du chef de service soit sollicité.
Quoiqu’il en soit, la décision finale portant attribution de la note et de l’appréciation revient toujours au chef d’établissement.
Cordialement,
Juriste MACSF
Le principe de la notation relève de l’article 65 du statut de la fonction publique hospitalière (loi n°86-33 du 9 janvier 1986). Cet article dispose :
« Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. »
Par conséquent, le pouvoir de fixation des notes et des appréciations générales appartient au directeur de l’établissement. Ce dernier se base sur les avis des supérieurs hiérarchiques directs. S’agissant des infirmiers, les supérieurs hiérarchiques directs sont les cadres de santé. Le chef de service n’étant pas le supérieur hiérarchique direct des infirmiers exerçant dans son service, il n’est pas visé par le texte.
Néanmoins, dans la pratique, en cas d’indisponibilité du cadre de santé ou afin d’obtenir un avis plus complet concernant les qualités professionnelles de l’agent, il est possible que l’avis du chef de service soit sollicité.
Quoiqu’il en soit, la décision finale portant attribution de la note et de l’appréciation revient toujours au chef d’établissement.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."