revision de sa note
Modérateur : Modérateurs
revision de sa note
Bonjour
Ma cadre de sante ayant participer à ma notation peut-elle également siéger lors de la commission administrative paritaire locale saisie pour ma demande de révision de note?
Le principe d'égalité de traitement dans la FPH est -il dans cette situation respecté?
Sur quel texte juridique me baser?
Merci
Ma cadre de sante ayant participer à ma notation peut-elle également siéger lors de la commission administrative paritaire locale saisie pour ma demande de révision de note?
Le principe d'égalité de traitement dans la FPH est -il dans cette situation respecté?
Sur quel texte juridique me baser?
Merci
-
- Accro
- Messages : 779
- Inscription : 21 mai 2008 15:02
Re: revision de sa note
http://www.infirmiers.com/forum/notatio ... l#p2603264
je te colle le lien ci dessus qui n est pas exactement en lien avec ta question pour que tu aies quelques pistes pour la suite
ça parait tout de même assez affolant de penser que tu puisses soumettre ta note a révision et que la cadre qui t a noté fasse partie de la commission CAPL...à ta place je demanderais aux syndicats s il existe des statuts concernant la composition de cette commission pour éviter ce genre de cas où sa neutralité et son impartialité peuvent être légitimement mises en doute...le cas échéant j imagine qu un recours devant le tribunal administratif sur ce motif serait assez recevable...
bon courage en tout cas.
je te colle le lien ci dessus qui n est pas exactement en lien avec ta question pour que tu aies quelques pistes pour la suite
ça parait tout de même assez affolant de penser que tu puisses soumettre ta note a révision et que la cadre qui t a noté fasse partie de la commission CAPL...à ta place je demanderais aux syndicats s il existe des statuts concernant la composition de cette commission pour éviter ce genre de cas où sa neutralité et son impartialité peuvent être légitimement mises en doute...le cas échéant j imagine qu un recours devant le tribunal administratif sur ce motif serait assez recevable...
bon courage en tout cas.
tic tac tic tac tic tac...adieu ONI nous ne te regretterons pas ^^
Re: revision de sa note
Bonjour
Merci pour ton message d'encouragement et ce que je voudrait ce sont des références juridiques non trouvées par le syndicat de mon établissement que j'ai été voir.
Merci de ton aide et de celle du juriste du site!!
Merci pour ton message d'encouragement et ce que je voudrait ce sont des références juridiques non trouvées par le syndicat de mon établissement que j'ai été voir.
Merci de ton aide et de celle du juriste du site!!
-
- Accro
- Messages : 779
- Inscription : 21 mai 2008 15:02
Re: revision de sa note
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.d ... eTexte=vig
voila la meilleure reference que j ai trouve...
art 6 : "Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l'établissement"
art 46 : "Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement qui en assure la gestion."
art 59 : "Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel."--->cela s applique t il aussi au cadre dont on demande revision de la notation ? mystere et boules de gomme...
ces 3 articles me donnent le sentiment que le mieux a faire est peut etre de solliciter aupres du directeur l exegese du reglement interieur de ta CAPL en mettant en avant la situation de "juge et partie" de ta cadre...bon courage en tout cas
voila la meilleure reference que j ai trouve...
art 6 : "Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l'établissement"
art 46 : "Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire est soumis à l'approbation du directeur de l'établissement qui en assure la gestion."
art 59 : "Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel."--->cela s applique t il aussi au cadre dont on demande revision de la notation ? mystere et boules de gomme...
ces 3 articles me donnent le sentiment que le mieux a faire est peut etre de solliciter aupres du directeur l exegese du reglement interieur de ta CAPL en mettant en avant la situation de "juge et partie" de ta cadre...bon courage en tout cas
Dernière modification par elhombredelamancha le 06 mars 2013 14:40, modifié 1 fois.
tic tac tic tac tic tac...adieu ONI nous ne te regretterons pas ^^
Re: revision de sa note
Malheureusement l'article 59 ne fait référence qu'aux CAPD et non au CAPL!!!!
-
- Accro
- Messages : 779
- Inscription : 21 mai 2008 15:02
Re: revision de sa note
Article 59
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.
copié tel que trouvé sur legifrance...il me semble que seule la 2e partie de l article concerne les CAPD,mais le juriste saura surement t eclairer bien mieux que moi !
Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.
copié tel que trouvé sur legifrance...il me semble que seule la 2e partie de l article concerne les CAPD,mais le juriste saura surement t eclairer bien mieux que moi !
tic tac tic tac tic tac...adieu ONI nous ne te regretterons pas ^^
Re: revision de sa note
Encore merci de ton aide et j'attend avec hâte l'avis du juriste.
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: revision de sa note
Bonjour,
Les règles régissant les commissions administratives paritaires sont prévues aux articles 17 à 22 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L’article 20 prévoit notamment que :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Par conséquent, pour que votre cadre de santé siège lors de la commission administrative paritaire locale qui va étudier votre demande de révision de notation, celle-ci doit nécessairement être élue au sein de cette commission.
Dans cette hypothèse, votre cadre de santé n’aura le droit de vote que si elle est titulaire ou en cas d’empêchement du représentant du personnel titulaire qu’elle supplée.
Le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière prévoit limitativement les causes d’exclusion des membres de la commission administrative paritaire. Aucune disposition de ce texte ne fait mention de l’exclusion d’un membre représentant du personnel lorsque celui-ci est à l’origine de la décision individuelle présentée devant la commission.
Par conséquent, la réglementation ne s’oppose pas à ce que votre cadre de santé puisse siéger lors de cette commission administrative paritaire locale.
Le décret n°2003-655 précité prévoit que l’avis de la commission administrative paritaire locale est rendu à la majorité des suffrages exprimés (article 53). La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres (article 60).
De plus, l’article 20 de votre statut prévoit que les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Il résulte de ces dispositions que l’avis rendu par la commission administrative paritaire locale repose nécessairement sur le vote de quatre personnes minimum (2 représentants du personnel et 2 représentants de l’administration). Par conséquent, votre cadre de santé ne sera pas à l’origine exclusive de l’avis rendu par la commission administrative paritaire locale.
Dans la mesure où les textes ne prévoient pas l’exclusion d’un membre représentant du personnel lorsque celui-ci est à l’origine de la décision individuelle présentée devant la commission et que l’avis ne repose pas exclusivement sur le vote de votre cadre de santé, la rupture d’égalité pourrait, à mon sens, être évoquée en prouvant un défaut d’impartialité de la part de votre cadre de santé ou l’influence qu’elle aurait exercé sur les autres membres de la commission.
En tout état de cause, et quelque soit l’avis rendu par la commission administrative paritaire, vous avez la possibilité d’exercer un recours devant le tribunal administratif en contestation de votre notation. Par ailleurs, il convient de préciser que le directeur n’est pas lié par l’avis rendu la commission administrative paritaire.
Cordialement,
Juriste MACSF
Les règles régissant les commissions administratives paritaires sont prévues aux articles 17 à 22 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. L’article 20 prévoit notamment que :
« Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
Par conséquent, pour que votre cadre de santé siège lors de la commission administrative paritaire locale qui va étudier votre demande de révision de notation, celle-ci doit nécessairement être élue au sein de cette commission.
Dans cette hypothèse, votre cadre de santé n’aura le droit de vote que si elle est titulaire ou en cas d’empêchement du représentant du personnel titulaire qu’elle supplée.
Le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière prévoit limitativement les causes d’exclusion des membres de la commission administrative paritaire. Aucune disposition de ce texte ne fait mention de l’exclusion d’un membre représentant du personnel lorsque celui-ci est à l’origine de la décision individuelle présentée devant la commission.
Par conséquent, la réglementation ne s’oppose pas à ce que votre cadre de santé puisse siéger lors de cette commission administrative paritaire locale.
Le décret n°2003-655 précité prévoit que l’avis de la commission administrative paritaire locale est rendu à la majorité des suffrages exprimés (article 53). La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres (article 60).
De plus, l’article 20 de votre statut prévoit que les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Il résulte de ces dispositions que l’avis rendu par la commission administrative paritaire locale repose nécessairement sur le vote de quatre personnes minimum (2 représentants du personnel et 2 représentants de l’administration). Par conséquent, votre cadre de santé ne sera pas à l’origine exclusive de l’avis rendu par la commission administrative paritaire locale.
Dans la mesure où les textes ne prévoient pas l’exclusion d’un membre représentant du personnel lorsque celui-ci est à l’origine de la décision individuelle présentée devant la commission et que l’avis ne repose pas exclusivement sur le vote de votre cadre de santé, la rupture d’égalité pourrait, à mon sens, être évoquée en prouvant un défaut d’impartialité de la part de votre cadre de santé ou l’influence qu’elle aurait exercé sur les autres membres de la commission.
En tout état de cause, et quelque soit l’avis rendu par la commission administrative paritaire, vous avez la possibilité d’exercer un recours devant le tribunal administratif en contestation de votre notation. Par ailleurs, il convient de préciser que le directeur n’est pas lié par l’avis rendu la commission administrative paritaire.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: revision de sa note
Bonjour
Merci pour votre réponse.
Merci pour votre réponse.
-
- Accro
- Messages : 779
- Inscription : 21 mai 2008 15:02
Re: revision de sa note
bonjour au juriste ; question bis sur un point de detail qui me laisse perplexe...
la cadre serait dans le cadre de votre réponse une représentante du personnel , donc élue. je me trompe probablement mais l hypothèse qu elle soit représentante de l administration n est elle pas plus crédible , et les représentants de l administration ne sont ils pas nommes ?
la cadre serait dans le cadre de votre réponse une représentante du personnel , donc élue. je me trompe probablement mais l hypothèse qu elle soit représentante de l administration n est elle pas plus crédible , et les représentants de l administration ne sont ils pas nommes ?
tic tac tic tac tic tac...adieu ONI nous ne te regretterons pas ^^
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: revision de sa note
Bonjour,
Que le cadre de santé concerné participe à la CAP locale en qualité de représentant de l’administration ou de représentant du personnel ne change rien au fond de ma réponse.
Cela étant, les représentants de l’administration à la CAP locale sont effectivement désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement de santé.
L’article 9 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 prévoit :
« Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :
a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;
b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. »
Ce texte n’exclut pas expressément qu’un cadre de santé puisse remplir les fonctions de représentant de l’administration.
Par ailleurs, en sa qualité de membre du personnel de l’établissement, un cadre de santé peut être élu représentant du personnel.
Eu égard à ce qui vient d’être évoqué, il semble qu’un cadre de santé peut être soit désigné comme représentant de l’administration soit élu comme représentant du personnel.
Cordialement,
Juriste MACSF
Que le cadre de santé concerné participe à la CAP locale en qualité de représentant de l’administration ou de représentant du personnel ne change rien au fond de ma réponse.
Cela étant, les représentants de l’administration à la CAP locale sont effectivement désignés par l’assemblée délibérante de l’établissement de santé.
L’article 9 du décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 prévoit :
« Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :
a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;
b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements. »
Ce texte n’exclut pas expressément qu’un cadre de santé puisse remplir les fonctions de représentant de l’administration.
Par ailleurs, en sa qualité de membre du personnel de l’établissement, un cadre de santé peut être élu représentant du personnel.
Eu égard à ce qui vient d’être évoqué, il semble qu’un cadre de santé peut être soit désigné comme représentant de l’administration soit élu comme représentant du personnel.
Cordialement,
Juriste MACSF
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Qui note et évalue?
Bonjour
De mon coté, je change un peu de sujet.
Qui est habilité à noter et évaluer par écrit des infirmières? Le médecin chef de service a-t-il légalement sa place sur le papier?
Merci
De mon coté, je change un peu de sujet.
Qui est habilité à noter et évaluer par écrit des infirmières? Le médecin chef de service a-t-il légalement sa place sur le papier?
Merci
Infirmière
Préposée au bureau des réclamations relatives à Gayelle
Préposée au bureau des réclamations relatives à Gayelle

Re: revision de sa note
Bonjour
l'article 65-1 de la loi 86-33 du 9/1/86 indique :
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Pour une infirmière, les supérieurs hiérarchiques étant le cadre de santé et le cadre supérieur de santé ,le médecin chef de service n'a pas "légalement" sa place sur le papier".
Si ses annotations apparaissent sur la fiche de notation c'est illégale donc susceptible de recours.
Dans l'attente de l'avis d'un juriste !!!.
Bon courage
l'article 65-1 de la loi 86-33 du 9/1/86 indique :
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs.
Pour une infirmière, les supérieurs hiérarchiques étant le cadre de santé et le cadre supérieur de santé ,le médecin chef de service n'a pas "légalement" sa place sur le papier".
Si ses annotations apparaissent sur la fiche de notation c'est illégale donc susceptible de recours.
Dans l'attente de l'avis d'un juriste !!!.
Bon courage
Re: Qui note et évalue?
Je dirais que non.Dekien a écrit :Bonjour
De mon coté, je change un peu de sujet.
Qui est habilité à noter et évaluer par écrit des infirmières? Le médecin chef de service a-t-il légalement sa place sur le papier?
Merci
Comme le dit Caro2009, le chef de service n'a aucun lien hierarchique avec une IDE.
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
Stephen HAWKING
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: revision de sa note
Bonjour,
Afin que nous puissions traiter votre question, pourriez-vous nous préciser le type d'établissement dans lequel vous exercez ?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
Afin que nous puissions traiter votre question, pourriez-vous nous préciser le type d'établissement dans lequel vous exercez ?
Vous en remerciant par avance.
Cordialement.
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."