erreur de preparation, erreur d'administration
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erreur de preparation, erreur d'administration
bonjour à tous,
je me pose une question sur la responsabilité de chacun des acteurs de la preparation a l'administration du traitement.
Si une infirmiere fait une erreure dans la preparation d'un pillulier et que l'infirmiere qui est chargée de l'administration du traitement ne verifie pas le pillulier et donne le traitement au patient, qui est responsable?
merci
je me pose une question sur la responsabilité de chacun des acteurs de la preparation a l'administration du traitement.
Si une infirmiere fait une erreure dans la preparation d'un pillulier et que l'infirmiere qui est chargée de l'administration du traitement ne verifie pas le pillulier et donne le traitement au patient, qui est responsable?
merci
Re: erreure de preparation, erreure d'administration
elles ont tte les 2 une part de responsabilité mais c'est l'ide qui distribue qui doit verifier correctement la prescription
ancien pseudo lepursandelest
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
On doit vérifier ce que l'on donne ,non?



Re: erreure de preparation, erreure d'administration
je pense que c'est celle qui donne les comprimés qui va être le plus incriminées car il faut contrôler ce que l'on donne et administre.
Sorlock83
IDE en Service de Surveillance Médicale Continue Cardio, MNPS
"quand la bouteille est vide, je craques une allumette et la bouteille vide se remplit de lumière " (JJGoldman)
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
Bonjour,
C'est la personne qui signe la feuille d'administration qui est responsable. Et donc, en général, c'est celle qui distribue.
Comme dit plus haut, vous devez contrôler ce que vous administrez et dans le cas d'injectables (où la vérification est impossible) c'est celui qui prépare qui administre.
PS : La règle du "celui qui prépare est celui qui administre" devrait également s'appliquer au comprimés... mais organisation quand tu nous tiens !
C'est la personne qui signe la feuille d'administration qui est responsable. Et donc, en général, c'est celle qui distribue.
Comme dit plus haut, vous devez contrôler ce que vous administrez et dans le cas d'injectables (où la vérification est impossible) c'est celui qui prépare qui administre.
PS : La règle du "celui qui prépare est celui qui administre" devrait également s'appliquer au comprimés... mais organisation quand tu nous tiens !

Infirmier DE - FF cadre
Formateur RCP et gestes d'urgence
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
Idem que ce qui a été dit
Mais le problème peut se poser en Maison de Retraite ou Foyer Logement où l'IDE prépare le semainier et c'est L'AS qui distribue. J'ai été dans ce cas là pendant l'école je travaillais comme AS. Car les les AS ont le droit de donner les traitements lorsqu'il s'agit de traitements habituels que la personne aurait pu prendre elle même, mais ça n'a jamais été très clair
. Enfin là ou je bossais, il y avait une publication l'autorisant.
Et dans ce cas l'AS peut pas être responsable si erreur ?

Mais le problème peut se poser en Maison de Retraite ou Foyer Logement où l'IDE prépare le semainier et c'est L'AS qui distribue. J'ai été dans ce cas là pendant l'école je travaillais comme AS. Car les les AS ont le droit de donner les traitements lorsqu'il s'agit de traitements habituels que la personne aurait pu prendre elle même, mais ça n'a jamais été très clair

Et dans ce cas l'AS peut pas être responsable si erreur ?

Re: erreure de preparation, erreure d'administration
l'AS est sous la responsabilité de l'IDE donc c'est l'IDE la seule responsable
infirmière scolaire : première rentrée en 2012 !!
" elle est belle la vie ...."
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
C'est bien ce qui me semblait mais je voulais être sure. Merci
. Car j'ai toujours des collègues AS qui y travaillent, et les erreurs étaient fréquentes à un moment !

Re: erreure de preparation, erreure d'administration
C'est de la collaboration et non de la delegation.
L'as est aussi responsable
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
Normalement c'est celle qui administre qui est responsable. celle qui pépare normalement n'a pas grand chose à voir pcq l'autre est censée vérifiée.
Pzr contre pour l'histoire de l'as qui distribue c'est plus complex. en règle générale et selon la législation il me semble qu'elle n'a pas le droit de donner les médocs. mais dites moi si j me trompe. bon si elle le fait sans en avoir le droit logiquement elle est aussi responsable que l'ide qui a préparé. et l'ide paie puiske l'as est sous sa responsabilité. mais sil l'as est dans un établissemnt à dérogation je trouve ça plus normal de ce soit l'ide qui paie l'as ne faisant qu'éxécuter.
mais faut voir faudrait plutot demander à un légiste.
Pzr contre pour l'histoire de l'as qui distribue c'est plus complex. en règle générale et selon la législation il me semble qu'elle n'a pas le droit de donner les médocs. mais dites moi si j me trompe. bon si elle le fait sans en avoir le droit logiquement elle est aussi responsable que l'ide qui a préparé. et l'ide paie puiske l'as est sous sa responsabilité. mais sil l'as est dans un établissemnt à dérogation je trouve ça plus normal de ce soit l'ide qui paie l'as ne faisant qu'éxécuter.
mais faut voir faudrait plutot demander à un légiste.
vis ta vie, fais skil te plait t'occupe pa des autres et tout ira pour le mieux.
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
patchanka a écrit :C'est de la collaboration et non de la delegation.
L'as est aussi responsable
article de loi de 1999 ,je crois qui autorise ds les établissements médico-sociaux la distribution des ttt par les AS.
Ensuite au niveau responsabilités, si pb il y aura bien sûr l'IDE si c'est un pb dans la prépa. Si c'est un pb de distribution, il faudra établir:
1- si l'AS qui distribuait ce jour là avait l'habitude, ds le sens où elle sait que normalement c'est 2 gél. bleues et 1 cp rouge, elle aurait pu s'étonner que tous les ttt était différents...encore que avec les génériques maintenant...
2- si c'est la 1° fois que cette AS donnait ce ttt (nouvelle DE patr exemple) alors il sera peut-être recherché une responsabilité dfu service: cadre, direction...car pb organisationnel
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
Re: erreure de preparation, erreure d'administration
Circulaire DGS/PS 3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999
relative à la distribution des médicaments
SP 1 172
1638
NOR : MESP9930244C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : à réception.
Références :
Code dela santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire.
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
L'adjoint au directeur général
de la santé,
E. Mengual
De mon point de vue, l'ide, par ses études, est à même de comprendre chez ses patients les pathologies ou poly pathologies dont ils sont atteints et les traitements y compris oraux qui leurs sont prescrits ainsi que la surveillance de ces traitements,posologies,contre-indications, effets secondaires, sous et sur dosages...etc
Par conséquent, si cet(te) ide délègue, c'est de sa responsabilité y compris et surtout en cas d'erreur d'autant plus que seul le rôle propre peut être délégué et encore sous certaines conditions.
C'est la responsabilité de celui ou celle qui administre qui est engagée puis qu'il ou elle se doit de vérifier. Donc, l'idéal c'est "celui qui prépare administre"
relative à la distribution des médicaments
SP 1 172
1638
NOR : MESP9930244C
(Texte non paru au Journal officiel)
Date d'application : à réception.
Références :
Code dela santé publique, article L. 372.
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le préfet de Corse (direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la Corse-du-Sud) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation (pour information) Le suivi quotidien de traitements médicamenteux, lorsque les personnes concernées ont recours à des tiers pour les aider à accomplir des actes de la vie courante, pose la question de savoir à qui peut être confiée la distribution de médicaments, en particulier quand ces personnes sont hébergées dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou assistées à leur domicile. Les divergences d'interprétation des dispositions de l'article L. 372 du code de la santé publique (notions d'exercice illégal de la médecine et d'habilitation des professions paramédicales à pratiquer les actes médicaux) et des dispositions du décret du 15 mars 1993 relatif aux actes et à l'exercice de la profession d'infirmier m'ont conduit à saisir le Conseil d'Etat pour recueillir son avis sur la question.
La présente circulaire a pour objet de tirer les conséquences de l'avis que cette assemblée a rendu le 9 mars 1999, dans l'attente de la refonte en cours du décret n° 93-345 du 15 mars 1993, dont le Conseil d'Etat a souligné la nécessité.
Le Conseil d'Etat a estimé que la distribution de médicaments, lorsqu'elle correspondait à l'aide à la prise d'un médicament prescrit apportée à une personne empêchée temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, ne relevait qu'exceptionnellement du champ d'application de l'article L. 372 ; les restrictions exceptionnelles évoquées par le Conseil d'Etat correspondant soit au mode d'administration (par exemple une injection), soit au médicament lui-même (nécessité d'une dose très précise de la forme administrable).
La distinction ainsi établie repose, d'une part, sur les circonstances, d'autre part, sur le mode de prise et la nature du médicament. D'une manière générale, l'aide à la prise n'est pas un acte relevant de l'article L. 372, mais un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissée par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule ce geste et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. Il apparaît ainsi que la distribution de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste peut être dans ce cas assurée non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise.
Inversement, lorsque la distribution du médicament ne peut s'analyser comme une aide à la prise apportée à une personne malade empêchée temporairement ou durablement d'accomplir certains gestes de la vie courante, elle relève de la compétence des auxiliaires médicaux habilités à cet effet, en application des dispositions de l'article L. 372. En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier). Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il sera fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'actes de la vie courante.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter à la connaissance des responsables des établissements concernés la présente circulaire.
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
L'adjoint au directeur général
de la santé,
E. Mengual
De mon point de vue, l'ide, par ses études, est à même de comprendre chez ses patients les pathologies ou poly pathologies dont ils sont atteints et les traitements y compris oraux qui leurs sont prescrits ainsi que la surveillance de ces traitements,posologies,contre-indications, effets secondaires, sous et sur dosages...etc
Par conséquent, si cet(te) ide délègue, c'est de sa responsabilité y compris et surtout en cas d'erreur d'autant plus que seul le rôle propre peut être délégué et encore sous certaines conditions.
C'est la responsabilité de celui ou celle qui administre qui est engagée puis qu'il ou elle se doit de vérifier. Donc, l'idéal c'est "celui qui prépare administre"
Pas tout à fait. [...lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage... suffisamment informée des doses prescrites]Oria a écrit :Car les les AS ont le droit de donner les traitements lorsqu'il s'agit de traitements habituels que la personne aurait pu prendre elle même,
Sûrement pas [...En ce qui concerne les infirmiers, ceux-ci seront compétents soit en vertu de leur rôle propre, soit en exécution d'une prescription médicale (art. 3 et 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993...]patchanka a écrit :C'est de la collaboration et non de la delegation.
...et "coupable" d'exercice illégal de la profession d'ide.patchanka a écrit :L'as est aussi responsable
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Re: erreure de preparation, erreure d'administration
moutarde a écrit : Par conséquent, si cet(te) ide délègue, c'est de sa responsabilité y compris et surtout en cas d'erreur d'autant plus que seul le rôle propre peut être délégué et encore sous certaines conditions.
dans les MDR ou centres médico-sociaux où il n'y a qu'une IDE...à moins de faire du coupé 7J/7...
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
Re: erreur de preparation, erreur d'administration
Sûrement que de la théorie à la réalité quotidienne, il y a un monde.
Je n'ai jamais travaillé en MdR, EPHAD...etc. Pas envie, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais bon, il doit bien y avoir (à part le 0.4 agent/lit) des normes de personnel (qualification, nombre) d'autant qu'il n'y a pas si longtemps des libéraux intervenaient dans ces structures. C'est fini, car des conventions tri-partites ont été signées en échange, entre autres, d'embauches de personnel. Cela a t'il été constaté par ceux et celles qui y travaillent ? Mais comme tout nous ramène toujours à l'argent...
Je n'ai jamais travaillé en MdR, EPHAD...etc. Pas envie, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais bon, il doit bien y avoir (à part le 0.4 agent/lit) des normes de personnel (qualification, nombre) d'autant qu'il n'y a pas si longtemps des libéraux intervenaient dans ces structures. C'est fini, car des conventions tri-partites ont été signées en échange, entre autres, d'embauches de personnel. Cela a t'il été constaté par ceux et celles qui y travaillent ? Mais comme tout nous ramène toujours à l'argent...
Re: erreur de preparation, erreur d'administration
Bonjour,
pour ma part, je suis IDE en cancérologie. Les chimiothérapies sont préparées sous flux en pharmacie centrale, et sont envoyées ensuite dans les services.
Les IDE qui administrent les chimio, ne sont pas celles qui les préparent. Qui donc est responsable en cas d'erreur ?
pour ma part, je suis IDE en cancérologie. Les chimiothérapies sont préparées sous flux en pharmacie centrale, et sont envoyées ensuite dans les services.
Les IDE qui administrent les chimio, ne sont pas celles qui les préparent. Qui donc est responsable en cas d'erreur ?