Transfusion et témoin de jéhovah

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wyllette
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Re: Transfusion et témoin de jéhovah

Message par wyllette »

loulic a écrit :Et ouais, et je me demande ce qui se passe si un témoin de Jéhova se coupe le doigt et par réflexe se lèche la goutte de sang qui perle au bout. (et encore là je suis soft, je pourrais penser à des trucs vachement plus dégeu).
Sachant que normalement la récupération de sang en circuit fermé ça passe.

Bref, on va pas commencer à cracher sur les religions, mais des fois quand même ça me dépasse.
ce n'est qu une extramini auto transfusion
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wyllette
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Re: Transfusion et témoin de jéhovah

Message par wyllette »

cela ne prend pas du temps pour un pediatre ... en pediatrie , il peut le faire pour d autres motifs notamment quand l enfant necessite une hospitalisation et que le parent veut retourner à domicile avec son enfant ...ca fait partie de la "check list "
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binoute1
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Re: Transfusion et témoin de jéhovah

Message par binoute1 »

C.A.A. de Paris, dame Senanayake, 9 juin 1998
Considérant que M Sunil Senanayake, hospitalisé le 2 janvier 1991 au centre chirurgical de l’Ouest à la Garenne-Colombes en raison d’une insuffisance rénale aiguë causée par un syndrome pneumo-rénal dit de Goodpasture, fut transféré en urgence le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon à Paris à la suite de l’aggravation de son état ; que, peu après son admission dans cet établissement, des anomalies biologiques des facteurs de coagulation sanguins ayant été constatées, des transfusions sanguines furent pratiquées sur le patient durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date de son décès ;

Considérant que Mme Catherine SENANAYAKE, épouse du défunt, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, demande la condamnation de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, non en raison de fautes médicales proprement dites, mais de la faute qu’aurait commise le centre hospitalier en administrant des produits sanguins à M Senanayake contre la volonté qu’en sa qualité de témoin de Jéhovah, celui-ci avait expressément manifestée dans une lettre du 12 janvier 1991, dépourvue de toute ambiguïté et qui, versée au dossier médical de l’intéressé, a été portée à la connaissance des médecins hospitaliers, ainsi qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par l’arrêt de la cour en date du 1er décembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l’exprimer, obligation énoncée à l’article 7 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et ultérieurement reprise à l’article 36 du décret du 6 septembre 1995 modifiant le décret susmentionné, si elle puise son fondement dans les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, ultérieurement retranscrits par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, n’en trouve pas moins sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ;

Considérant que, par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert qu’en raison de la gravité de l’affection dont souffrait M Senanayake et du degré d’anémie qu’il présentait, le recours aux transfusions sanguines, évité aussi longtemps que possible dans le souci de respecter sa volonté, s’est imposé, faute de thérapeutique alternative, comme le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, ce recours n’a présenté aucun caractère fautif, alors même qu’il est intervenu contre le gré du patient et dans des circonstances rendant le pronostic vital particulièrement défavorable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme SENANAYAKE soutient que l’hôpital aurait méconnu les dispositions des articles 3, 5 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la transfusion sanguine dont a fait l’objet M Senanayake ne saurait constituer ni un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions de l’article 3 de ce texte, ni une privation du droit à la liberté dont l’article 5 garantit la protection ; qu’enfin, si la thérapeutique mise en oeuvre a pu, en l’espèce, eu égard à la qualité de témoin de Jéhovah de l’intéressé, constituer une atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, mentionnée à l’article 9 de la convention, cette circonstance n’est nullement constitutive d’une violation de cette disposition, dès lors qu’elle résulte, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, du respect par le médecin de l’obligation de protection de la santé et donc, en dernier ressort, de la vie qui s’impose à lui ;

Considérant, en troisième lieu, que la nécessité, pour les médecins, d’informer la famille du malade en cas de recours à un traitement non envisagé, ne concerne que les hypothèses où, contrairement au cas de l’espèce, le malade n’est pas en mesure d’exprimer lui-même sa volonté ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d’une indemnité au motif que l’administration de produits sanguins à M Sunil Senanayake aurait constitué une faute ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui dans la présente instance n’est pas la partie perdante, soit condamnée au versement de la somme réclamée par Mme SENANAYAKE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme SENANAYAKE est rejetée.
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Re: Transfusion et témoin de jéhovah

Message par binoute1 »

et le Ceil d'Etat a statué au fond et également rejeté la demande de la veuve.

sinon,
Affaire du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne-20002
16 août 2002 : Mme Valérie Feuillatey, hospitalisée le 28 juillet 2002 au service des soins intensifs post-opératoires du centre hospitalier de Saint-Etienne, a fait savoir oralement puis confirmé par écrit qu'en raison des convictions qui sont les siennes comme Témoin de Jéhovah, elle refusait, quelles que soient les circonstances, l'administration de tout produit sanguin. Elle a subi dans le CHU une intervention de chirurgie orthopédique dans les suites d'un traumatisme, mais le saignement postopératoire s'est accompagné d'une anémie profonde malgré l'administration régulière de fer par voie intraveineuse, d'érythropoïétine recombinante humaine et l'arrêt de tout médicament pouvant altérer l'hémostase. Le 5 août 2002, alors que son taux d'hémoglobine était à 3,8 g/dl (vérifié à 3,7 sur l'autre bras), elle était tachycarde, hypotendue, polypnéique et en sueurs, mais maintenait son refus. Les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s'imposait pour sauvegarder la vie de la patiente, dont l'état évoluait dans des conditions qui présentaient un risque vital à court terme, ont donc décidé de transfuser la patiente de deux concentrés globulaires, alors qu'elle était encore consciente. Après obtention d'un taux d'hémoglobine à 6,2 g/dl et amélioration clinique, il n'y a pas eu d'autre transfusion. Mme Feuillatey et sa soeur ont alors saisi, le 7 août 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 ?2 du code de justice administrative, d'enjoindre au centre hospitalier de ne procéder en aucun cas à l'administration forcée d'une transfusion sanguine sur la personne de l'intéressée. Par son ordonnance du 9 août 2002, le juge des référés a enjoint au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à des transfusions sanguines sur la personne de Mme Valérie Feuillatey ; il a toutefois précisé que cette injonction cesserait de s'appliquer si la patiente "venait à se trouver dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital". Les requérantes ont ensuite fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle comportait une telle réserve. Le Juge des Référés du Conseil d'Etat a quant à lui, ordonné qu' avant de recourir, le cas échéant, à une transfusion, il incombait aux médecins du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'une part d'avoir tout mis en oeuvre pour convaincre la patiente d'accepter les soins indispensables, d'autre part de s'assurer qu'un tel acte soit proportionné et indispensable à la survie de l'intéressée. Le surplus des conclusions de la requête de Mme Valérie Feuillatey et de Mme Isabelle Feuillatey, épouse Gatt a été rejeté.

mais aussi
Affaire de l'hôpital de Valenciennes-2002
3 septembre 2002 : LILLE - Le tribunal administratif de Lille a donné raison à une femme témoin de Jéhovah transfusée contre son gré à l'hôpital de Valenciennes. La jeune femme de 24 ans avait été transfusée le 23 août au centre hospitalier de Valenciennes, où elle avait été admise la veille à la suite d'une hémorragie consécutive à un accouchement. "Ma cliente avait catégoriquement refusé la transfusion et avait signé une décharge à l'hôpital. Malgré cela, les médecins ont fait pression sur elle pour la persuader de la nécessité de l'opération et ont décidé de l'intervention, malgré son refus constant", a déclaré à l'AFP Me Berton. "L'hôpital a agi en violation de la loi Kouchner de mars 2002 qui stipule l'inviolabilité du corps du patient et fait obligation aux médecins de convaincre le patient et non de faire pression sur lui", a-t-il précisé.
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
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