vaccinations pratiquées par IDEL
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Re: vaccinations pratiquées par IDEL
Bonjour,
Il existe un décret d'actes définissant les actes pouvant être pratiqués par les infirmier(e)s. Vous le lisez, et vous aurez la réponse.
Il existe un décret d'actes définissant les actes pouvant être pratiqués par les infirmier(e)s. Vous le lisez, et vous aurez la réponse.
Re: vaccinations pratiquées par IDEL
Auteur : Germain DECROIX, juriste MACSF / MAJ : 12/02/2019:
Les compétences des infirmiers en matière de vaccination
* Vacciner fait partie des missions infirmières telles que décrites dans le code de la santé publique[4]. Il est ainsi précisé dans l’article R. 4311-1 CSP : « l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé ». De manière générale, la vaccination constitue, pour l’infirmière, un acte sur prescription médicale, dont la liste figure à l’article R. 4311-7 CSP : « l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :… 2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques… ».
* L’acte vaccinal peut donc être réalisé par une infirmière alors qu’aucun médecin n’est présent mais nécessite en revanche une prescription ou, au moins, un protocole médical. Cette prescription (ou ce protocole) doit satisfaire à plusieurs conditions : être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée. Il n’est donc pas question qu’une infirmière vaccine sur une simple demande orale ou décide elle-même du type de vaccin à administrer ou de sa dose. S’il est envisagé un protocole (par exemple en médecine du travail ou scolaire où il peut y avoir un groupe de personnes à vacciner), celui-ci doit respecter les conditions énoncées à cet article, en sachant que, dans tous les cas, c’est à un médecin qu’il appartiendra de décider à qui doit s’appliquer la prescription. En médecine du travail, on retrouve ainsi la validation par le médecin du travail (qui en assume alors la responsabilité) de la liste des salariés à vacciner.
* Une exception à cette exigence de prescription ou protocole a été introduite par le décret n°2008-877 du 29 août 2008 que l’on retrouve dans l’article R. 4311-5-1 CSP, modifié par le décret n°2018-805 du 25 septembre 2018. Elle est destinée à favoriser la vaccination contre la grippe en autorisant les infirmières, sous certaines conditions, à procéder à cette vaccination sans prescription médicale ni protocole. Cet article prévoit que « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin ». Cette vaccination entre ainsi dans le rôle propre infirmier tel que défini à l’article R. 4311-3 CSP[5] qui implique une possible initiative infirmière. Pour être réalisée sans prescription médicale, cette vaccination contre la grippe doit avoir été précédée d’une première sur prescription médicale, concerner un patient âgé ou ayant une pathologie l’indiquant[6]. La traçabilité de cette vaccination est organisée, mais dans le dossier de soins infirmiers alors qu’il est rarement consulté par les médecins. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une double vaccination, notamment chez des personnes ayant des troubles cognitifs.
* Les missions des infirmières scolaires ont été récemment précisées[7]. S’il n’est pas fait explicitement référence à la vaccination, il est bien évoqué l’activité générale de prévention : « Les attributions de l'infirmier(ière) sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d'évaluer et de mettre en œuvre des actions d'éducation à la santé tant dans le champ individuel que collectif ». La vaccination d’un mineur nécessite un accord parental[8], l’accord de l’un des deux parents semblant suffire[9], même si la jurisprudence s’est montrée parfois très exigeante[10]. A titre dérogatoire, le mineur peur s’opposer à ce que ses parents soient consultés[11], ce qui a fait polémique à propos de la vaccination contre le cancer du col de l’utérus par le Gardasil® (vaccin papillomavirus humain [types 6, 11, 16, 18]).
* Pour les infirmières en santé au travail, le raisonnement est le même que pour le médecin du travail, les vaccinations réalisées devant être destinées à prévenir exclusivement des maladies liées au travail. Ainsi, elles peuvent, par exemple, vacciner un expatrié contre la fièvre jaune mais pas un salarié partant en vacances dans un pays où cette vaccination est obligatoire. La vaccination contre la grippe par les services de santé au travail a toujours posé question. La prophylaxie générale contre la grippe est secondaire en milieu du travail et les campagnes de vaccinations ne doivent être réalisées que si les moyens nécessaires ont été affectés[12].
Les compétences des infirmiers en matière de vaccination
* Vacciner fait partie des missions infirmières telles que décrites dans le code de la santé publique[4]. Il est ainsi précisé dans l’article R. 4311-1 CSP : « l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé ». De manière générale, la vaccination constitue, pour l’infirmière, un acte sur prescription médicale, dont la liste figure à l’article R. 4311-7 CSP : « l'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :… 2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques… ».
* L’acte vaccinal peut donc être réalisé par une infirmière alors qu’aucun médecin n’est présent mais nécessite en revanche une prescription ou, au moins, un protocole médical. Cette prescription (ou ce protocole) doit satisfaire à plusieurs conditions : être écrite, qualitative et quantitative, datée et signée. Il n’est donc pas question qu’une infirmière vaccine sur une simple demande orale ou décide elle-même du type de vaccin à administrer ou de sa dose. S’il est envisagé un protocole (par exemple en médecine du travail ou scolaire où il peut y avoir un groupe de personnes à vacciner), celui-ci doit respecter les conditions énoncées à cet article, en sachant que, dans tous les cas, c’est à un médecin qu’il appartiendra de décider à qui doit s’appliquer la prescription. En médecine du travail, on retrouve ainsi la validation par le médecin du travail (qui en assume alors la responsabilité) de la liste des salariés à vacciner.
* Une exception à cette exigence de prescription ou protocole a été introduite par le décret n°2008-877 du 29 août 2008 que l’on retrouve dans l’article R. 4311-5-1 CSP, modifié par le décret n°2018-805 du 25 septembre 2018. Elle est destinée à favoriser la vaccination contre la grippe en autorisant les infirmières, sous certaines conditions, à procéder à cette vaccination sans prescription médicale ni protocole. Cet article prévoit que « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3 et conformément au résumé des caractéristiques du produit annexé à l'autorisation de mise sur le marché du vaccin injecté, sur certaines personnes dont les conditions d'âge et les pathologies dont elles peuvent souffrir sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. L'infirmier ou l'infirmière indique dans le dossier de soins infirmiers l'identité du patient, la date de réalisation du vaccin ainsi que le numéro de lot du vaccin lors de l'injection. Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin ». Cette vaccination entre ainsi dans le rôle propre infirmier tel que défini à l’article R. 4311-3 CSP[5] qui implique une possible initiative infirmière. Pour être réalisée sans prescription médicale, cette vaccination contre la grippe doit avoir été précédée d’une première sur prescription médicale, concerner un patient âgé ou ayant une pathologie l’indiquant[6]. La traçabilité de cette vaccination est organisée, mais dans le dossier de soins infirmiers alors qu’il est rarement consulté par les médecins. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une double vaccination, notamment chez des personnes ayant des troubles cognitifs.
* Les missions des infirmières scolaires ont été récemment précisées[7]. S’il n’est pas fait explicitement référence à la vaccination, il est bien évoqué l’activité générale de prévention : « Les attributions de l'infirmier(ière) sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d'évaluer et de mettre en œuvre des actions d'éducation à la santé tant dans le champ individuel que collectif ». La vaccination d’un mineur nécessite un accord parental[8], l’accord de l’un des deux parents semblant suffire[9], même si la jurisprudence s’est montrée parfois très exigeante[10]. A titre dérogatoire, le mineur peur s’opposer à ce que ses parents soient consultés[11], ce qui a fait polémique à propos de la vaccination contre le cancer du col de l’utérus par le Gardasil® (vaccin papillomavirus humain [types 6, 11, 16, 18]).
* Pour les infirmières en santé au travail, le raisonnement est le même que pour le médecin du travail, les vaccinations réalisées devant être destinées à prévenir exclusivement des maladies liées au travail. Ainsi, elles peuvent, par exemple, vacciner un expatrié contre la fièvre jaune mais pas un salarié partant en vacances dans un pays où cette vaccination est obligatoire. La vaccination contre la grippe par les services de santé au travail a toujours posé question. La prophylaxie générale contre la grippe est secondaire en milieu du travail et les campagnes de vaccinations ne doivent être réalisées que si les moyens nécessaires ont été affectés[12].