Légalité des plannings et des retours sur repos
Modérateur : Modérateurs
Légalité des plannings et des retours sur repos
Bonjour,
Depuis quelques mois, la situation de mon service s’est nettement dégradée à plusieurs niveaux, la cadre ne fait rien pour nous aider, et la direction en rajoute une couche en nous supprimant bientôt des postes… Nous sommes décidés à réagir en leur démontrant que sans ces postes, la situation deviendra ingérable. Nous n’acceptons plus de nous auto-remplacer comme nous le faisions auparavant, de régler les arrêts maladie des collègues en interne pour pas laisser les autres collègues en poste dans la panade. Par contre, pour cela, j’aimerais être vraiment au clair sur la législation, car ma cadre saura me la rappeler lorsque cela l’arrangera. Précision : je suis dans la FPH. Voici donc quelques questions pour lesquels je cherche des réponses officielles et démontrables.
Point n°1 : les remplacements d’arrêts maladie
Les arrêts maladie sont de plus en plus fréquents (on se demande bien pourquoi…), et du coup, les changements de planning vont bon train, or le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Concrètement, si je travaille lundi matin, que ma cadre me dit que à 10h que mon repos du mercredi saute car elle me passe du matin (début 6h30), puis-je m’y opposer, sachant que je ne suis prévenu seulement 44h30 auparavant, et non 48h ? Mauvaise volonté, certes, mais c’est de bonne guerre…
Pour approfondir, je me demande si le contexte est un élément à prendre en compte. Que signifie en effet cette notion de « contrainte impérative de fonctionnement du service » ? Dans l’exemple cité au dessus, imaginons que ma cadre me demande ce changement car une collègue vient de l’informer qu’elle est en arrêt maladie pour quelques jours. La continuité des soins est donc compromise, car nous ne serons pas en nombre. Elle est donc dans son bon droit, non ?
De plus, que dire de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 99, qui précise :
« En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives. »
Bref, avec cet exemple, il me semble que si ma cadre vient me voir sur mon quart pour m’informer d’un changement de planning pour remplacer sur les jours suivants, voire pour le lendemain, je ne peux pas refuser.
Vous confirmez ?
Point n° 2 : le soir/matin
On ne peut pas légalement nous imposer d’effectuer un soir / matin. (fin soir 21h, début matin 6h30).
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum »
Vous confirmez ?
Point n°3 : le soir/repos/matin
On ne peut pas me mettre un seul repos dans la semaine si il est entouré d’un soir (fin 21h) et d’un matin (reprise 6h30) car la durée totale du repos hebdomadaire serait de 33h30.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient (…) d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. »
Vous confirmez ?
Je me pose toutefois la question de la notion « hebdomadaire ». S’agit-il stricto sensu du lundi au dimanche, ou d’une période de 7 jours quelconque ? En effet, cela change tout si on prend en compte les repos de la semaine précédente/suivante. Or, ce n’est pas précisé, alors que la ligne juste au dessus de cet article 6 précise « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. »
Point n°4 : la validation du planning
Notre planning est toujours plus ou moins « en cours de validation», validé quelques jours seulement avant la fin du mois… voire au cours du mois. Or, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application »
Nous avons beau lui demander d’être plus rapide, la cadre nous dit qu’elle ne peut le valider avant car elle doit l’ajuster par rapports aux arrêts etc.… Concrètement, que veut dire cet article, quelle valeur a un planning validé en temps, sachant que la cadre peut modifier à tout moment (voir point n°1) ?
Point n°5 : changement de planning et type de repos
J’ai toujours entendu dire qu’on pouvait nous demander de revenir sur une rec ou une RTT, mais pas sur un Congé Annuel ou un Repos Hebdo. Y a-t-il un texte de loi ou est-ce une interprétation extrapolée de l’article 6 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise : « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. » ?
En conclusion, si un planning n’est pas valide au regard de la loi, je peux en informer personnellement le CHSCT ?
Merci pour vos réponses (et désolé pour la longueur du post) !
Depuis quelques mois, la situation de mon service s’est nettement dégradée à plusieurs niveaux, la cadre ne fait rien pour nous aider, et la direction en rajoute une couche en nous supprimant bientôt des postes… Nous sommes décidés à réagir en leur démontrant que sans ces postes, la situation deviendra ingérable. Nous n’acceptons plus de nous auto-remplacer comme nous le faisions auparavant, de régler les arrêts maladie des collègues en interne pour pas laisser les autres collègues en poste dans la panade. Par contre, pour cela, j’aimerais être vraiment au clair sur la législation, car ma cadre saura me la rappeler lorsque cela l’arrangera. Précision : je suis dans la FPH. Voici donc quelques questions pour lesquels je cherche des réponses officielles et démontrables.
Point n°1 : les remplacements d’arrêts maladie
Les arrêts maladie sont de plus en plus fréquents (on se demande bien pourquoi…), et du coup, les changements de planning vont bon train, or le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Concrètement, si je travaille lundi matin, que ma cadre me dit que à 10h que mon repos du mercredi saute car elle me passe du matin (début 6h30), puis-je m’y opposer, sachant que je ne suis prévenu seulement 44h30 auparavant, et non 48h ? Mauvaise volonté, certes, mais c’est de bonne guerre…
Pour approfondir, je me demande si le contexte est un élément à prendre en compte. Que signifie en effet cette notion de « contrainte impérative de fonctionnement du service » ? Dans l’exemple cité au dessus, imaginons que ma cadre me demande ce changement car une collègue vient de l’informer qu’elle est en arrêt maladie pour quelques jours. La continuité des soins est donc compromise, car nous ne serons pas en nombre. Elle est donc dans son bon droit, non ?
De plus, que dire de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 99, qui précise :
« En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives. »
Bref, avec cet exemple, il me semble que si ma cadre vient me voir sur mon quart pour m’informer d’un changement de planning pour remplacer sur les jours suivants, voire pour le lendemain, je ne peux pas refuser.
Vous confirmez ?
Point n° 2 : le soir/matin
On ne peut pas légalement nous imposer d’effectuer un soir / matin. (fin soir 21h, début matin 6h30).
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum »
Vous confirmez ?
Point n°3 : le soir/repos/matin
On ne peut pas me mettre un seul repos dans la semaine si il est entouré d’un soir (fin 21h) et d’un matin (reprise 6h30) car la durée totale du repos hebdomadaire serait de 33h30.
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 6 : « Les agents bénéficient (…) d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. »
Vous confirmez ?
Je me pose toutefois la question de la notion « hebdomadaire ». S’agit-il stricto sensu du lundi au dimanche, ou d’une période de 7 jours quelconque ? En effet, cela change tout si on prend en compte les repos de la semaine précédente/suivante. Or, ce n’est pas précisé, alors que la ligne juste au dessus de cet article 6 précise « La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. »
Point n°4 : la validation du planning
Notre planning est toujours plus ou moins « en cours de validation», validé quelques jours seulement avant la fin du mois… voire au cours du mois. Or, le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, article 13 précise :
« Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application »
Nous avons beau lui demander d’être plus rapide, la cadre nous dit qu’elle ne peut le valider avant car elle doit l’ajuster par rapports aux arrêts etc.… Concrètement, que veut dire cet article, quelle valeur a un planning validé en temps, sachant que la cadre peut modifier à tout moment (voir point n°1) ?
Point n°5 : changement de planning et type de repos
J’ai toujours entendu dire qu’on pouvait nous demander de revenir sur une rec ou une RTT, mais pas sur un Congé Annuel ou un Repos Hebdo. Y a-t-il un texte de loi ou est-ce une interprétation extrapolée de l’article 6 du Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 qui précise : « Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. » ?
En conclusion, si un planning n’est pas valide au regard de la loi, je peux en informer personnellement le CHSCT ?
Merci pour vos réponses (et désolé pour la longueur du post) !
- Juriste MACSF
- Juriste Groupe MACSF
- Messages : 1270
- Inscription : 19 nov. 2010 17:50
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Bonjour,
Vos questions ont retenu toute notre attention.
Il appartient à la direction d’un hôpital de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public au sein de son établissement.
A ce titre, une modification dans l’organisation du temps de travail du personnel peut être prévue si les besoins du service l’exigent, notamment en cas de manque de personnel.
L’article 13 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l’organisation du temps de travail dans les établissements publics d’hospitalisation énonce que « dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Il revient donc au cadre de santé d’élaborer les plannings et de rectifier immédiatement ceux-ci en fonction des absences qui peuvent survenir en cours de mois, de telle manière à ce que la continuité du service et la prise en charge des patients puissent être correctement assurées.
Ces modifications doivent être inscrites sur le tableau de service au moins 48 heures avant l’application de ce changement d’horaires, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. Dans ce cas, ce délai peut être réduit.
Comme vous le soulignez, l’article 99 du statut de la fonction publique hospitalière indique expressément qu’ en cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire.
Dès lors, si un infirmier ne remplit pas ses obligations telles qu’elles sont indiquées sur le tableau de service, celui-ci se trouvera alors en situation d’absence injustifiée et s’exposera à un risque de sanction disciplinaire.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en principe ces changements de planning doivent être ponctuels afin de répondre à un besoin urgent d’assurer la continuité des soins. Si ces mesures deviennent systématiques, il conviendrait d’alerter votre chef d’établissement, avec le soutien de vos collègues, sur ce dysfonctionnement.
Par ailleurs, nous vous confirmons qu’en application de l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, l'organisation du travail doit respecter les garanties suivantes :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. ; cette période de sept jours ne correspond pas forcément à la période s'étendant du lundi au dimanche. Néanmoins, durant cette période de sept jours consécutifs, la réglementation impose que l'agent ne dépasse pas 48 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises.
- les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
- le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Aucune disposition n’interdit à un cadre de tenter de joindre un agent durant ses repos ou congés : en elle-même, cette démarche n’est pas répréhensible ; mais les congés ou repos ne sont pas des astreintes : l’agent n’est pas tenu de se trouver près de son téléphone, ni d’être disponible pour intervenir immédiatement dans l’établissement hospitalier au moindre appel téléphonique.
Dans ce cas, on ne saurait reprocher à un agent en repos ou congés de ne n’avoir pas réceptionné et répondu à un appel de son établissement.
Enfin, nous vous précisons que l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit (article 8 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement se heurte nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Tribunal Administratif de Lyon, jugement du 26 septembre 2001 ; Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).
Dans cette situation, nous vous conseillons donc d’alerter votre chef d’établissement, par un courrier collectif, sur les dysfonctionnements constatés au regard de la réglementation applicable à l’organisation du temps de travail à l’hôpital. Seul le directeur d’établissement sera en effet compétent pour prendre les mesures nécessaires à la bonne organisation du service.
Il pourrait également être opportun d’informer le CHSCT de cette situation. En effet, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité du personnel ainsi qu’à l’amélioration de ses conditions de travail. Vous pouvez également prendre contact avec une organisation syndicale qui pourra vous accompagner dans vos démarches sur place.
Cordialement,
Vos questions ont retenu toute notre attention.
Il appartient à la direction d’un hôpital de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public au sein de son établissement.
A ce titre, une modification dans l’organisation du temps de travail du personnel peut être prévue si les besoins du service l’exigent, notamment en cas de manque de personnel.
L’article 13 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l’organisation du temps de travail dans les établissements publics d’hospitalisation énonce que « dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification ».
Il revient donc au cadre de santé d’élaborer les plannings et de rectifier immédiatement ceux-ci en fonction des absences qui peuvent survenir en cours de mois, de telle manière à ce que la continuité du service et la prise en charge des patients puissent être correctement assurées.
Ces modifications doivent être inscrites sur le tableau de service au moins 48 heures avant l’application de ce changement d’horaires, sauf contrainte impérative de fonctionnement du service. Dans ce cas, ce délai peut être réduit.
Comme vous le soulignez, l’article 99 du statut de la fonction publique hospitalière indique expressément qu’ en cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire.
Dès lors, si un infirmier ne remplit pas ses obligations telles qu’elles sont indiquées sur le tableau de service, celui-ci se trouvera alors en situation d’absence injustifiée et s’exposera à un risque de sanction disciplinaire.
Nous attirons toutefois votre attention sur le fait qu’en principe ces changements de planning doivent être ponctuels afin de répondre à un besoin urgent d’assurer la continuité des soins. Si ces mesures deviennent systématiques, il conviendrait d’alerter votre chef d’établissement, avec le soutien de vos collègues, sur ce dysfonctionnement.
Par ailleurs, nous vous confirmons qu’en application de l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, l'organisation du travail doit respecter les garanties suivantes :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. ; cette période de sept jours ne correspond pas forcément à la période s'étendant du lundi au dimanche. Néanmoins, durant cette période de sept jours consécutifs, la réglementation impose que l'agent ne dépasse pas 48 heures de travail effectif, heures supplémentaires comprises.
- les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
- le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Aucune disposition n’interdit à un cadre de tenter de joindre un agent durant ses repos ou congés : en elle-même, cette démarche n’est pas répréhensible ; mais les congés ou repos ne sont pas des astreintes : l’agent n’est pas tenu de se trouver près de son téléphone, ni d’être disponible pour intervenir immédiatement dans l’établissement hospitalier au moindre appel téléphonique.
Dans ce cas, on ne saurait reprocher à un agent en repos ou congés de ne n’avoir pas réceptionné et répondu à un appel de son établissement.
Enfin, nous vous précisons que l'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit (article 8 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002).
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la contestation des consignes d’accueil et de l’organisation mise en place par la direction de l’établissement se heurte nécessairement au principe d’irrecevabilité des recours des agents du service public contre une mesure d’organisation du service (Tribunal Administratif de Lyon, jugement du 26 septembre 2001 ; Conseil d’Etat, arrêt du 26 oct. 1956).
Dans cette situation, nous vous conseillons donc d’alerter votre chef d’établissement, par un courrier collectif, sur les dysfonctionnements constatés au regard de la réglementation applicable à l’organisation du temps de travail à l’hôpital. Seul le directeur d’établissement sera en effet compétent pour prendre les mesures nécessaires à la bonne organisation du service.
Il pourrait également être opportun d’informer le CHSCT de cette situation. En effet, le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité du personnel ainsi qu’à l’amélioration de ses conditions de travail. Vous pouvez également prendre contact avec une organisation syndicale qui pourra vous accompagner dans vos démarches sur place.
Cordialement,
"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Je vous remercie pour la réponse que vous avez pris la peine d'apporter.
Pour résumer, si j'ai bien compris :
Point n°1 : confirmé, il est tout à fait légal de nous imposer de revenir sur un repos le lendemain en cas d'arrêt maladie d'un collègue. Les 48h de préavis énoncées par la loi sont oblitérées par la vague notion de "contrainte impérative de fonctionnement du service".
Point n°2 : confirmé, le soir/matin n'est légal en aucun cas.
Point n°3 : les 36 heures consécutives de repos sont obligatoires pour une période de travail de 7 jours. Ainsi, une semaine se déroulant ainsi : soir, soir, soir, repos, matin, matin, matin, peut être considérée comme légale si par exemple le dimanche précédent est un repos et qu'on décide de faire courir la période de 7 jours à compter de ce même dimanche.
Point n°4 : Le délai d'affichage du planning 15 jours à l'avance a peu de poids, les modifications de planning pouvant être faites de manière légales et répétées tout au long du mois. Le seul recours est la bonne volonté de la direction. Le CHSCT ou les syndicats peuvent y concourir.
Point n°5 : non abordé.
Pour résumer, si j'ai bien compris :
Point n°1 : confirmé, il est tout à fait légal de nous imposer de revenir sur un repos le lendemain en cas d'arrêt maladie d'un collègue. Les 48h de préavis énoncées par la loi sont oblitérées par la vague notion de "contrainte impérative de fonctionnement du service".
Point n°2 : confirmé, le soir/matin n'est légal en aucun cas.
Point n°3 : les 36 heures consécutives de repos sont obligatoires pour une période de travail de 7 jours. Ainsi, une semaine se déroulant ainsi : soir, soir, soir, repos, matin, matin, matin, peut être considérée comme légale si par exemple le dimanche précédent est un repos et qu'on décide de faire courir la période de 7 jours à compter de ce même dimanche.
Point n°4 : Le délai d'affichage du planning 15 jours à l'avance a peu de poids, les modifications de planning pouvant être faites de manière légales et répétées tout au long du mois. Le seul recours est la bonne volonté de la direction. Le CHSCT ou les syndicats peuvent y concourir.
Point n°5 : non abordé.
-
- Messages : 1
- Inscription : 08 janv. 2014 01:24
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Bonjour,
Je rencontre dans mon service des difficultés fort similaires à celles que vous citez ci-dessus. Comme nous avons une formation spécifique, nous accumulons les heures sup' et changements de planning...
De plus, notre cadre à tendance à "oublier" des journées de congés. Dans cette situation, et après lui avoir signalé ces oublis, pour ne pas modifier son précieux planning, elle a transformé une de mes journée de repos en congé... Est-ce légal ? J'ai vraiment l'impression d'avoir été biaisée...
Je rencontre dans mon service des difficultés fort similaires à celles que vous citez ci-dessus. Comme nous avons une formation spécifique, nous accumulons les heures sup' et changements de planning...
De plus, notre cadre à tendance à "oublier" des journées de congés. Dans cette situation, et après lui avoir signalé ces oublis, pour ne pas modifier son précieux planning, elle a transformé une de mes journée de repos en congé... Est-ce légal ? J'ai vraiment l'impression d'avoir été biaisée...
- binoute1
- Star VIP
- Messages : 8454
- Inscription : 02 juil. 2008 20:45
- Localisation : pas là où je voudrais
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
non, je crois que c'est abordé ds le code du travail. Voir dans Googlesince1913 a écrit :Je vous remercie pour la réponse que vous avez pris la peine d'apporter.
Point n°4 : Le délai d'affichage du planning 15 jours à l'avance a peu de poids, les modifications de planning pouvant être faites de manière légales et répétées tout au long du mois. Le seul recours est la bonne volonté de la direction. Le CHSCT ou les syndicats peuvent y concourir.
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
- binoute1
- Star VIP
- Messages : 8454
- Inscription : 02 juil. 2008 20:45
- Localisation : pas là où je voudrais
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
si elle change le repos en congé, il faudra qu'elle replace le repos à un moment.taysgridou a écrit :Bonjour,
Je rencontre dans mon service des difficultés fort similaires à celles que vous citez ci-dessus. Comme nous avons une formation spécifique, nous accumulons les heures sup' et changements de planning...
De plus, notre cadre à tendance à "oublier" des journées de congés. Dans cette situation, et après lui avoir signalé ces oublis, pour ne pas modifier son précieux planning, elle a transformé une de mes journée de repos en congé... Est-ce légal ? J'ai vraiment l'impression d'avoir été biaisée...
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Le Conseil d'Etat:6 novembre 2013(359501) rappelle que la direction d'un établissement ne peut déroger au décret fixant les horaires et conditions de travail même avec un accord du comité technique d'établissement.Ainsi un agent n'ayant pas un dimanche de repos dans un cycle de 15 jours de travail a été indemnisé devant le refus de modification de son planning.
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Bonjour,
Dans l'hôpital ou j'exerce comme infirmier anesthésiste, nos plannings nous sont remis le 20 du mois, résultat d'un accord entre la direction et les syndicats, est ce légal ?
Merci
Dans l'hôpital ou j'exerce comme infirmier anesthésiste, nos plannings nous sont remis le 20 du mois, résultat d'un accord entre la direction et les syndicats, est ce légal ?
Merci
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
La Loi RTT de 2002 dit ceci :
Après, un accord à été trouvé avec les représentants syndicaux, il est difficile de le contester.
Je suis étonnée que des syndicalistes aient accepté ceci, selon le principe du "plus favorable au salarié".
Donc, non légal selon la Loi.Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Après, un accord à été trouvé avec les représentants syndicaux, il est difficile de le contester.
Je suis étonnée que des syndicalistes aient accepté ceci, selon le principe du "plus favorable au salarié".
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
Stephen HAWKING
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Il semblerait que nous sommes face à un accord dérogatoire pour nécessité de service 

Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Oui, enfin Wylette, cette dérogation serait plus que tirée par les cheveux : Quelle différence entre afficher un planning le 15 ou le 20 du mois pour le cadre ? Aucune!wyllette a écrit :Il semblerait que nous sommes face à un accord dérogatoire pour nécessité de service
Il a qu'à s'organiser !
"Il suffit de nous regarder pour voir comment une forme de vie intelligente peut se développer d'une manière que nous n'aimerions pas rencontrer."
Stephen HAWKING
Stephen HAWKING
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Pourtant...
Pour les iade... C est en fonction du programme opératoire et des dispo des chir et Mar.... Je ne vois que cette explication à cet accord dérogatoire... Les syndicats ont un rôle consultatif mais pas decisionnel
Pour les iade... C est en fonction du programme opératoire et des dispo des chir et Mar.... Je ne vois que cette explication à cet accord dérogatoire... Les syndicats ont un rôle consultatif mais pas decisionnel
- binoute1
- Star VIP
- Messages : 8454
- Inscription : 02 juil. 2008 20:45
- Localisation : pas là où je voudrais
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
Je ne suis pas dans un établissement de soin, mais chez nous les représentants syndicaux ont signé pour 10 RTT/ an , alors que nous travaillons 37h30/semaine.Jo_bis a écrit :La Loi RTT de 2002 dit ceci :Donc, non légal selon la Loi.Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Après, un accord à été trouvé avec les représentants syndicaux, il est difficile de le contester.
Je suis étonnée que des syndicalistes aient accepté ceci, selon le principe du "plus favorable au salarié".
Pas de RTT générées en juillet ni aout.
En place depuis 2002, jamais remis en cause malgré les questions insistantes des nouveaux arrivant à chaque fois.
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
C'est quand même hallucinant que des gens sensés défendre nos droits puissent signer des choses pareilles (contreparties ???), après on va se demander pourquoi les gens ont une si mauvaise image d'eux...


- binoute1
- Star VIP
- Messages : 8454
- Inscription : 02 juil. 2008 20:45
- Localisation : pas là où je voudrais
Re: Légalité des plannings et des retours sur repos
on est d'accord.
Et à chaque embauche, c'est la même chose, la question est posée, et à chaque fois la personne passe pour un feignant .
Le problème c'est que : accord signé , en put être remis en cause que par un des syndicat dans l'entreprise...
Et à chaque embauche, c'est la même chose, la question est posée, et à chaque fois la personne passe pour un feignant .
Le problème c'est que : accord signé , en put être remis en cause que par un des syndicat dans l'entreprise...
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"