nombre de jour de CA
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nombre de jour de CA
bonjour
je travaille à 80 % pour la FPH.
Mon nombre de CA annuel est donc passé de 25 pour un tps plein à 20.
J'ai entendu dire que les CA ne pouvaient pas etre modifiés quelque soit le tps de travail . est ce exact ?
merci pour vos réponses

je travaille à 80 % pour la FPH.
Mon nombre de CA annuel est donc passé de 25 pour un tps plein à 20.
J'ai entendu dire que les CA ne pouvaient pas etre modifiés quelque soit le tps de travail . est ce exact ?
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- binoute1
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Re: nombre de jour de CA
effectivement le nb de jours est le même que l'on soit à temps partiel ou à temps complet. après ça dépend de s'il te décompte en jours ouvrables ou en jours ouvrés !
mais ça c'est général. S'il y a des exceptions ou que c organisé différemment ds la FPH, je ne maitrise pas (encore)
mais ça c'est général. S'il y a des exceptions ou que c organisé différemment ds la FPH, je ne maitrise pas (encore)
"Le psychiatre sait tt et ne fait rien, le chirurgien ne sait rien ms fait tt, le dermatologue ne sait rien et ne fait rien, le médecin légiste sait tout, mais un jour trop tard"
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Re: nombre de jour de CA
un temps partiel a le même nombre de jours que les temps pleins....mais c'est la base agent qui détermine le quota heure des congéslolotte29 a écrit :bonjour
je travaille à 80 % pour la FPH.
Mon nombre de CA annuel est donc passé de 25 pour un tps plein à 20.
J'ai entendu dire que les CA ne pouvaient pas etre modifiés quelque soit le tps de travail . est ce exact ?
merci pour vos réponses
:un agent par exemple à 50% obtient 25(plutôt 28) CA * 3h30....et un 100% obtient 25(plutôt 28) CA *7h:logique ++++++++
http://www.infirmiers.com/forum/arret-d ... 32-75.html
http://www.infirmiers.com/forum/arret-d ... 32-75.htmlMessagede Norma Colle le Dimanche 27 Nov 2011 21:33
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
donc 25 jours de base pour tous
mais "l'agent qui prend 3,4 ou 5 jours ouvrés de congés en continu ou discontinu entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est égal au moins à 6 jours ouvrés.(donc à l'hosto 2 jours sup)
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins 5 jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire"donc à l'hosto 1 jour sup
donc 25+2+1=28 jours pour tous les soignants car y'a pas moyen de prendre ses congé tous ensemble en une fois en période estivale!Re: arrêt de maladie:les IDE encore montrés du doigt
Messagede Jo_bis le Dimanche 27 Nov 2011 21:41
Tout agent de la FPH, quelque soit son pourcentage de temps de travail, a droit à 25 CA + les jours "conditionnels" qui sont :
- 1 jour de fractionnement
- 2 jours "hors saison".
Voir le texte reglementaire ICI
Ensuite il faut savoir comment sont comptés vos CA soit 25(plus souvent 28)CA base agent de 80% ,soit 20 jours de CA sur votre quota d'heures effectivement réalisées....Il faut savoir comment c'est comptabilisé!
Re: nombre de jour de CA
ok merci pour vos réponses
en fait moi j'ai des repos tps partiel, qui sont également posés au moment des congés. Donc qd je prend une semaine de CA, je dois en poser 4.
en fait moi j'ai des repos tps partiel, qui sont également posés au moment des congés. Donc qd je prend une semaine de CA, je dois en poser 4.
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Re: nombre de jour de CA
Bonjour,
En matière de congés annuels dans la fonction publique hospitalière il convient de se référer, d’une part à l’article 41 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et d’autre part, au décret n°2002-8 du 4 janvier 2002.
Ainsi, tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
En d’autres termes, l’agent exerçant à temps plein à raison de 5 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 5 jours de travail) 25 jours de congés annuels.
De son côté, l’agent recruté pour exercer à temps non complet, travaillant par exemple à raison de 2 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 2 jours travaillés) 10 jours de congés annuels.
Par contre, l’agent à temps plein autorisé à travailler à temps partiel bénéficiera bien des congés annuels d'une durée égale à celle des agents à temps plein, soit 25 CA, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 précité que nous reproduisons ici :
« Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article ».
Juriste Sou Médical - Groupe MACSF
En matière de congés annuels dans la fonction publique hospitalière il convient de se référer, d’une part à l’article 41 de la Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et d’autre part, au décret n°2002-8 du 4 janvier 2002.
Ainsi, tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
En d’autres termes, l’agent exerçant à temps plein à raison de 5 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 5 jours de travail) 25 jours de congés annuels.
De son côté, l’agent recruté pour exercer à temps non complet, travaillant par exemple à raison de 2 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 2 jours travaillés) 10 jours de congés annuels.
Par contre, l’agent à temps plein autorisé à travailler à temps partiel bénéficiera bien des congés annuels d'une durée égale à celle des agents à temps plein, soit 25 CA, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 précité que nous reproduisons ici :
« Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction. L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés. L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Les congés prévus à l'article 41 et au quatrième alinéa de l'article 63 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article ».
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"Attention, la réponse ci-jointe correspond à une analyse de la situation à la date de ce jour et ne peut préjuger d'éventuelles modifications législatives ou réglementaires."
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Re: nombre de jour de CA
Juriste Groupe MACSF a écrit :Ainsi, tout agent en activité a droit, pour une année de service accompli, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à 5 fois ses obligations hebdomadaires de service, cette durée étant appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l’exercice de fonctions à temps plein.
En d’autres termes, l’agent exerçant à temps plein à raison de 5 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 5 jours de travail) 25 jours de congés annuels.
De son côté, l’agent recruté pour exercer à temps non complet, travaillant par exemple à raison de 2 jours par semaine, bénéficiera de ( 5 X 2 jours travaillés) 10 jours de congés annuels.
Par contre, l’agent à temps plein autorisé à travailler à temps partiel bénéficiera bien des congés annuels d'une durée égale à celle des agents à temps plein, soit 25 CA, ainsi que le prévoit l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 précité que nous reproduisons ici :
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bonjour,
j'ai été recrutée à temps partiel, poste sur 4 jours,
je suis dans quel cas alors ?
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