Suivi de conjoint et Decret 92-566

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nath-psipsina
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Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

Bonsoir,

Je viens chercher de l'aide car je suis actuellement dans l'impasse concernant ma situation.
Suite à un changement de travail de mon conjoint nous avons déménagé (sommes partis du 59 vers le 26 (changement d'entreprise et non mutation).
Je suis infirmière IDE et était titulaire de mon poste dans un hôpital public dans le 59. Par la voie de la mutation j'ai pu intégré un hôpital public dans la Drome.
Nous sommes pacsés depuis le 02/02/2015 et avons déménagé le 02/04/2015.

Mes collègues m'avaient informé que lors d'un déménagement (pour suivi de conjoint) je pouvais me faire rembourser une partie des frais liés à mon déménagement. Or ma nouvelle direction ne connaissait pas ce genre de remboursement. J'ai donc réalisé une demande écrite (sur leurs conseils) afin d'officialiser la demande.

Ce jour j'ai reçu un écrit stipulant qu'ils m'invitent à lire le Décret 92-566 et plus particulièrement les articles 17, 18 et 19.
Or après lecture de ceux-ci je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas éligible et fais donc appel à vos lumières sur le sujet.

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires sur ma situation ou celle de mon conjoint.

D'avance merci pour votre aide !

Nathalia
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wyllette
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

le sujet a déjà ete abordé sur le forum, effectivement, je pense que tu n'entres pas dans le cadre de ces articles que tu devrais relire ; il ne faut pas se fier à ce que disent les collegues et meme sur le forum car nous ne sommes pas non plus professionnels en droit

Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire :
1° a) Par une nomination prononcée à la suite d'une suppression d'emploi conformément à la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 93 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Par une affectation dans un autre établissement prononcée à la suite d'une suppression d'emploi résultant du transfert de certaines activités de l'établissement d'origine à cet autre établissement ;
2° En ce qui concerne les personnels de direction, régis par les dispositions des décrets des 19 février 1988 et 15 novembre 1990 susvisés, et les pharmaciens résidents, par une mutation prononcée en vue de pourvoir un poste vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées.
Lorsque la nomination, l'affectation ou la mutation mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont prononcées dans une localité préalablement demandée par l'intéressé, il est fait application des dispositions prévues au 1° de l'article 19 du présent décret ;
3° Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
4° Par une nomination dans un emploi hospitalier statutairement pourvu par la voie du détachement ;
5° Par une réintégration, à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 34 du décret du 19 avril 1988 susvisé, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé ;
6° Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 9° de l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3° du présent article et sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement ;
7° Par une affectation à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 5 avril 1990 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.
Dernière modification par wyllette le 18 juin 2015 21:03, modifié 1 fois.
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nath-psipsina
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

Bonsoir,

Merci pour ce retour. J'avais bien lu les articles mais je ne comprends pas bien... Dans ce décret il y a bien référence au conjoint.
Je pense qu'il faut saisir l'intégralité du décret ?!

Si vous pouvez m'apporter plus de renseignements qu'en me copiant le décret que j'ai déjà lu mais qui ne me semble pas très clair ...

Merci d'avance
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wyllette
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

vous ne rentrez pas dans les cas qui vous permettent de beneficier de l indemnite
ah si l etat rembourserait tous les demenagements de ses fonctionnaires !

ke sujet a deja ete plusieurs fois abordé sur le forum
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

http://www.infirmiers.com/forum/prime-d ... ml?hilit=D

il y en a d autres avec des avis differents
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

Merci pour le retour willette mais encore une fois je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas le droit. J'ai bien fait un suivi de conjoint car celui-ci était muté et j'ai plus de 5 ans d'ancienneté dans la FPH...

Merci d'avance.
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

peut etre mais l 'article 17 et 18 ne t es pas applicable. par contre rien ne t empeche de demander à tes collegues sur quel texte ils se referent et de t expliquer comment ils décriptent ce decret .; et qu ils te disent qui a rorr et qui a raison., prendre conseil aupres de ton conseiller juridique et aux syndicats representatif dans ton etablissement;
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par execho »

c'est sans doute un problème de "timing",ne pas avoir sa mutation après le déménagement mais avant?
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

je ne pense pas ; lire ce decret n°92-566 du 25 juin 1992 entierement "fixant les conditions et les modalites de regement des frais occasionnes par les deplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitaliere sur le territoire metropolitain en france

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0000541093
quant à l article 19, il fait reference pour condtion à l article 24, 25, 26

l aricle 19 parlant des 5 ans et 3 ans dans le cas 3° de l'art 18 qui est "Par une promotion de grade et par assimilation :"Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;

voila mon explication;

tout contradicteur sera le bien venu
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

Ma mutation a été acceptée avant le déménagement.
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

Justement Wyllette,
tu cites "Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie"
donc c'est bon non?
Je me renseigne auprès des syndicats de l'hôpital et de la MACSF la semaine prochaine, je ne manque pas de vous tenir informé.
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

tout depend si ce changement a eu lieu par une promotion de grade et par assimilation
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par nath-psipsina »

C'est cette partie la qui me concerne je pense :
Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A une mutation ou à une nouvelle affectation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation ou du premier changement d'affectation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans l'un des cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret.

Pourquoi ne pas y avoir droit?
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Re: Suivi de conjoint et Decret 92-566

Message par wyllette »

l aricle 19 parlant des 5 ans et 3 ans dans le cas 3° de l'art 18 qui est "Par une promotion de grade et par assimilation :"Par une promotion de grade et par assimilation :
a) Par une nomination dans un autre corps de même catégorie ou de catégorie supérieure au sens de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;
b) Pour l'agent de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, par une nomination dans un corps de même catégorie ou de catégorie supérieure de la fonction publique hospitalière, prononcée dans les conditions prévues à l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ;

l article 29 du statut etant

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;
3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.
Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.
Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également êt

il est sur que certaines personnes ont reçue cette indemnité
http://www.infirmiers.com/forum/mutatio ... 33346.html :D
Dernière modification par wyllette le 20 juin 2015 13:17, modifié 1 fois.
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