Demande d'infos Engagement de servir

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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

L’article 9 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose :

« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1e r [dans le cadre d’une promotion professionnelle], l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir. »


Il résulte de cet article que l’engagement de servir commence à courir à compter de l’obtention du diplôme. De plus, les sommes à rembourser en cas de rupture de cet engagement correspondent aux sommes perçues par l’agent durant sa formation, c'est-à-dire les traitements nets et les indemnités perçus au prorata du temps restant à accomplir jusqu’à la fin de l’engagement de servir. Les frais de formation n’ont donc pas à être remboursés.

La même règle s’applique lorsque l’agent a bénéficié d’un congé de formation professionnel financièrement pris en charge (article 36 du décret précité).

Cordialement,

Juriste MACSF
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jdouby
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par jdouby »

Bonjour,

Agent titulaire de la fonction publique hospitalière au sein d'un établissement cotisant auprès de la Caisse de dépôt du FEH, je suis en passe d'être muté sur un nouvel établissement public. Cependant, astreint à un engagement de servir de 5 années, l'établissement d'accueil concerné s'interroge sur le remboursement potentiel des sommes engagées par l'établissement de départ. Je n'ignore pas que le FEH propose (a l'obligation légale ?) de se substituer dans un tel cas, sous certaines conditions.

Or, il me semble remplir l'une de ces conditions, puisque l'établissement de départ se situe à 160 km de l'établissement auquel est rattaché ma compagne, avec laquelle est contracté PACS. Cependant, le nouvel établissement susceptible de m'accueillir après mutation, se situe lui-même à 60 km de l'établissement d'attachement de ma compagne. Cette situation inquiète le nouvel établissement d'accueil, qui pense que cette distance peut valoir une fin de non-recevoir pour une demande de remboursement de l'engagement de servir.

Mon interrogation consiste donc à savoir s'il existe une distance entre le nouvel établissement d'accueil et l'établissement d'attachement du conjoint pacsé, au delà de laquelle la demande de remboursement se verrait ajournée de fait. Je n'ai pas réussi à trouver d'information à ce sujet, mais cela signifie-t-il pour autant qu'il n'existe pas une telle notion ?

Vous remerciant d'avance pour votre réponse,
IDE Nuit au Pool Psy du CHU de Saint-Etienne (42)
A étudié à l'IFSI Bellevue de Saint-Etienne (42), a travaillé au CHS de St Cyr au Mont d'Or (69 et au CHS de St Jean de Dieu (69)
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Il est tout à fait exact que si vous mutez au sein d’un établissement relevant de la fonction publique hospitalière, vous n’aurez pas à rembourser à votre établissement d’origine les frais pris en charge à l’occasion de la formation que vous avez suivie.

En cas de mutations successives d'un agent, chaque établissement qui a remboursé des frais de formation bénéficie à son tour d'un droit à remboursement envers l'établissement d'accueil au prorata du temps d'engagement restant à courir.

Toutefois, le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 modifié précise que « Lorsqu'un agent est amené, dans l'un des cas prévus à l'article 4 du présent décret, à exercer ses fonctions dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné dans le décret du 1er mars 1995 susvisé se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application de l'article 1er du présent décret. »

L’article 4, visé plus haut énonce quant à lui : « Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :

il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé ;

il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;

il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.


L’on doit entendre par « conjoints » les couples mariés ou pacsés : en vertu d’un arrêt du Conseil d’Etat du 25 novembre 1994, le concubin présent au foyer n’est pas assimilé au mariage.

Cela signifie aussi qu’il faut que votre demande de mutation soit consécutive au changement de résidence de votre conjoint – et non l’inverse.

Vous devrez être en mesure de fournir tout justificatif de domicile attestant que votre conjoint réside dans un autre département que celui correspondant à votre résidence administrative, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci – le décret n°92-566 du 25 juin 1992 donne la définition de la résidence administrative : « le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions ; lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative».

Vous devrez également établir que votre conjoint exerce une activité professionnelle qui justifie sa domiciliation.

Cordialement,

Juriste MACSF
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wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Bonjour,

J'ai actuellement un engagement de servir pour une durée de 5 ans dans la fonction publique hospitalière suite à une promotion professionnelle. J'ai tout juste commencer à rendre quelques mois de cet engagement.
Cependant, je viens de réussir le concours d'infirmière scolaire et je voulais savoir si je dois rembourser les sommes perçues même si je demande un détachement vers l'éducation nationale ? Est il possible de continuer à rendre mon engagement de servir dans cette fonction publique ?
Merci
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Lorsqu’un agent public ayant contracté un engagement de servir obtient un détachement ou une disponibilité, le temps d’engagement restant à courir est simplement suspendu pendant la durée du détachement ou de la disponibilité et recommence à courir au terme du détachement ou de la disponibilité.

Ainsi que l’a souligné le Ministère des Affaires Sociales dans sa circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière, "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental...son engagement est suspendu".

L’agent ne doit donc rien rembourser dès lors qu'il s'agit d'une interruption momentanée d'activité.

Vous relevez actuellement de la fonction publique hospitalière et avez contracté un engagement de servir à l’occasion d’une action de promotion professionnelle.

Vous envisagez d’être détachée au sein de l’éducation nationale.

Vous n’aurez donc rien à rembourser du fait de votre détachement, sous réserve de réintégrer la fonction publique hospitalière à l’issue.

Qu se passerait-il toutefois si vous parveniez à être définitivement intégrée dans la fonction publique d’Etat à l’issue de votre détachement et ne réintégriez pas la fonction publique hospitalière.

Cela revient à se demander si, lorsque l’on a contracté un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière, il est possible d’accomplir une partie de cet engagement au sein d’une autre fonction publique.

Le décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie qui a remplacé le décret d’avril 1990, traite de l'ensemble des actions de formation(s) professionnelle(s) et personnelle(s) suivies au cours de leurs carrières par les agents hospitaliers publics, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, qu’il s’agisse d’actions d’adaptation au poste de travail ou à l’évolution des emplois, de développement des compétences ou d’acquisitions de nouvelles compétences, d’actions de préparation aux examens et concours ou procédures de promotion internes, des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social, d’actions de conversion destinées à permettre aux agents d’accéder à des emplois exigeant une qualification nouvelle, ou encore d’actions ayant pour objectif de permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels et enfin du bilan de compétence et de la validation des acquis de l’expérience.

Le décret n°2008-824 du 21 août 2008 énonce que :
« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.»


La formation prévue au 4° de l'article 1er vise les actions ayant pour objet des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Vous noterez seule est visée la fonction publique hospitalière : il n’est donc pas prévu que l’engagement de servir s’accomplisse dans ce cas au sein de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale.

Vous devrez alors rembourser les sommes contractées lors de l’engagement au prorata du temps restant à courir.

Cordialement,

Juriste MACSF
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wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Bonjour,

J'ai bien eu votre réponse. Toutefois, j'ai trouvé l'article ci dessous (qui stipule que l engagement peut être rendu dans les 3 fonctions publiques) , qu'en pensez-vous?

Selon l'article 15 de décret n° 90-319 du 5 avril 1990 modifié par le décret n° 2001-164 du 20 février 2001, l'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps de service qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement.

Il est donc possible pour un agent de la fonction publique hospitalière d'effectuer son engagement de service au sein de l'une ou l'autre des trois fonctions publiques.
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Il est nécessaire de distinguer d’une part, les études favorisant la promotion professionnelle, et d’autre part le congé de formation professionnelle.

Comme précédemment indiqué, le décret n°2008-824 du 21 août 2008 énonce que :

« Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au 4° de l'article 1er, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés par arrêté du ministre chargé de la santé, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement auquel incombe la charge financière de sa formation les sommes perçues pendant cette formation, proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.»


La formation prévue au 4° de l'article 1er vise les actions ayant pour objet des études favorisant la promotion professionnelle et débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Vous noterez également que l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ne vise que certains établissements :

1° Etablissements publics de santé ;
2° Hospices publics ;
3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Par conséquent lorsqu’il s’agit d’études favorisant la promotion professionnelle, seule est visée la fonction publique hospitalière.

Il en va toutefois autrement du congé de formation professionnelle visé aux articles 29 et suivants du décret n°2008-824 du 21 août 2008 et qui a pour objectif de permettre aux agents, à leur initiative et à titre individuel, de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels.
Selon l’article 36 du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, « L'agent qui bénéficie d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge s'engage à rester dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ou au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics pendant une période dont la durée est égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'article 31 du présent décret et, en cas de rupture de son engagement, à rembourser les indemnités qu'il a perçues pendant ce congé, proportionnellement au temps qu'il lui restait à accomplir en vertu de son engagement. Il peut être dispensé de cette obligation par l'autorité de nomination après avis de la commission administrative paritaire.»

Tout dépend en définitive de la nature et de l’objectif de la formation dont a bénéficié l’agent public.

Cordialement,

Juriste MACSF
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wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Merci pour votre réponse.
Est ce que le congés maternité compte pour la période d'engagement de servir ? Et en cas d'arrêt maladie ? L'engagement de servir est-il suspendu durant cette période ?

D'autre part, que se passerait-il si je devais suivre mon conjoint suite à l'obtention d'un emploi dans un autre département ?
lecoyote
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par lecoyote »

Bonsoir,

Titulaire de mon poste d'aide-soignante depuis 12 ans en EHPAD, j'ai eu l'opportunité de bénéficier de la promotion professionnelle pour effectuer l'école d'infirmière.

Diplômée IDE depuis le 19 juillet 2013, je suis censée prendre mes fonctions d'infirmière le 01 septembre 2013. Actuellement mon employeur est ennuyé pour ma ré-intégration. En effet, il n'a pas de poste de titulaire à pourvoir.

Il me propose alors de me laisser dans mon grade d'aide-soignante pour ne pas perdre le bénéfice de ma titularisation (avancement de carrière, prime de service ...). Et, de faire un avenant à mon contrat pour stipuler que je ferai fonction d'IDE à part entière à compter de septembre en attendant la vacance d'un poste. A savoir que je suis censée remplacer une IDE en longue maladie pour lequel il reste deux ans de maladie. ( quasi sure qu'elle ne reprendra pas le service puisque cette personne est arrêtée pour problème psychiatrique).

Seulement voilà, lorsque nous avons abordé le thème du salaire ce dernier me propose donc une prime d'encadrement de 90 euros pour que mon salaire soit à la hauteur d'un salaire infirmier. A savoir que je suis AS de classe normal échelon 6 - echelle 4 - indice 316. salaire brut de 1463.17.
Or, lorsque je regarde les grilles indiciaire, une IDE perçoit au premier échelon un salaire brut de 1583.56.

Si je résume alors la situation proposée par mon employeur étant de faire fonction IDE, avec un salaire d'AS + 90 euros de prime .... cela me parait peu, puisque pendant l'entretien, il m'a dit qu'il me paierai comme une IDE .....
Je serais titulaire de mon poste dans 2 ans ( date à laquelle le congé longue maladie sera terminé)...

Bref, de plus, il maintient que je lui dois 5 ans, et, lorsque je lui ai demandé si je pouvais les rendre à l'hôpital public par exemple, il m'a dit que ce dernier devrait lui rembourser les sommes qu'il a engagé pour ma formation. Est-ce vrai ?? Et si oui, comment faire pour postuler dans un autre établissement public en étant titulaire d'un grade AS ???

Je ne sais pas vers qui me tourner pour connaitre mes droits et les faire valoir, je viens donc vers vous pour que vous puissiez me guider.

A qui m'adresser pour connaitre mes droits dans la fonction publique ?? La proposition de mon directeur est elle juste ?? Si non que dois je faire ??
Merci par avance,

Carine
wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Bonjour,

En cas d'arrêt maladie, l'engagement de servir continue t-il à courir ? Par exemple, si un agent est en arrêt maladie pour 3 mois, est ce que ces 3 mois sont déduits de la durée d'engagement de servir ?

Et en congé maternité ? Ce congé est il pris en compte pour l'engagement servir ?

Merci
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

Votre demande concerne-t-elle la fonction publique territoriale ou bien hospitalière ?

Merci.
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wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Re,

Ma demande concerne la fonction publique hospitalière. Merci
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par Juriste MACSF »

Bonjour,

La circulaire n°DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière précise que "lorsqu'un fonctionnaire soumis à un engagement de servir est mis en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental...son engagement est suspendu"; il s'agit en fait d'une reprise du contenu de la circulaire( désormais abrogée) DH/8 A/91 n°24 du 22 avril 1991 qui énonçait : « l’engagement de servir ne fait pas obstacle à une interruption momentanée d’activité ( mise en disponibilité, etc…) dans ce cas, il est suspendu jusqu’à la fin de cette interruption et recommencera à courir lorsque l’agent aura repris son activité. »

Il n'est pas fait mention, du congé maladie ni circulaires du congé maternité.

Les congés maladie, de même que le congé maternité sont en effet assimilés à une période d'activité.

En théorie ces périodes ne prolongent pas l’engagement de servir.
Ceci étant, il est également vrai que si un agent en congé de maternité ou en congé maladie est considéré en "activité", il ne se trouve cependant pas en "service effectif".

On ne peut donc écarter l’hypothèse selon laquelle une administration se référerait à la notion de service effectif pour exiger que l'engagement soit prolongé de la durée du congé de maternité.

A titre de comparaison l'on peut évoquer le cas du fonctionnaire stagiaire qui bénéficie d’un congé de maternité : sa période de stage sera alors prolongée de la durée de ce congé.

Cordialement,

Juriste MACSF
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wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Bonjour,

Je suis actuellement dans la fonction publique hospitalière, avec un engagement de servir dans le cadre de la promotion professionnelle.

J'envisage d'intégrer la fonction publique territoriale (par voie de détachement) au sein d'une agence départementale de la solidarité.

Mon engagement de servir peut il être "rendu" dans ce type de structure à caractère social ? Merci
wilbur
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Re: Demande d'infos Engagement de servir

Message par wilbur »

Bonjour,

Ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière suite à une promotion professionnelle, puis je rendre cet engagement de servir au sein d'une agence départementale de la solidarité dans la fonction publique territoriale ?

Merci
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