Le premier, un décret, fixe les modalités du maintien des droits des agents de la fonction publique acquis avant et pendant un congé pris « pour raison de santé ou lié aux responsabilités parentales ou familiales et au maintien des droits acquis avant un congé parental ». Tout agent qui, du fait de ces cas de figure, serait dans l’impossibilité de poser ses congés annuels bénéficie ainsi d’une période de report d’une durée de 15 mois ; celle-ci peut être prolongée « sur autorisation exceptionnelle du chef de service », précise le texte. Elle démarre au moment de la reprise de fonction, à l’exception des congés acquis au cours de la période de congés pour raison de santé ou liés aux responsabilités parentales ou familiales. Celle-là débute « au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû ». Petite précision : ce report ne concerne que les 4 premières semaines de congés annuels.
Quel calcul de l'indemnité compensatrice ?
Parallèlement, le texte prévoit que les congés non-pris avant la rupture d’un contrat doivent faire l’objet d’une indemnisation compensatrice. Là encore, « à l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence », nuance-t-il toutefois.
Pour la fonction publique hospitalière, les modalités de calcul de cette indemnité sont précisées dans le second texte, un arrêté publié dans le même Journal officiel : « la rémunération mensuelle brute prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé annuel non pris en fin de relation de travail correspond à la dernière rémunération versée au titre de l'exercice effectif des fonctions sur un mois d'exercice complet », déroule-t-il. Elle tient par ailleurs compte des évolutions statutaires ou indemnitaires entre la dernière date d’exercice effectif et la date de la fin de relation de travail. « Elle intègre le traitement indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire », à l’exclusion de certaines formes de rémunérations, qui ne sont donc pas prises en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice :
- les versements exceptionnels ou occasionnels, notamment liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
- les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
- les participations au financement des garanties de la protection sociale complémentaire ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels liées aux indemnités relatives aux primo-affectations, aux mobilités et aux réorganisations, ainsi que toutes autres indemnités de même nature ;
- les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, lorsque leur versement est interrompu avant la fin de la relation de travail ;
- les indemnités versées au titre d'une activité accessoire ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
- les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
- et les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail.
RÉMUNÉRATIONS
Quels plafonds de rémunération pour les infirmiers en intérim ?
LÉGISLATIF
Veille réglementaire du 1er au 31 Août 2025
VAE
Un décret met à jour les conditions de candidature à une validation des acquis de l'expérience
JUSTICE
Des soignants réclament des "peines fermes et exemplaires" contre les agresseurs