Respect des directives anticipées ou, à tout le moins recueil de la volonté du patient auprès de ses proches, et surtout décision collégiale pour mettre fin au traitement : telle est, a minima, la procédure à suivre dans le cas de la prise en charge d’une fin de vie. Une procédure qu’un EHPAD de Brest n’a pas respectée, a tranché le Conseil d’État dans une décision rendue mi-juillet.
L’affaire remonte à août 2017, lorsqu’une résidente de l’EHPAD est retrouvée aréactive dans son lit. Un examen médical fait « suspecter un accident vasculaire cérébral compromettant son pronostic vital », relate le Conseil d’État. L’établissement décide de ne pas la transférer dans un service de réanimation et d’arrêter ses traitements, pour mettre en place une prise en charge en soins palliatifs. La patiente est décédée quelques jours plus tard. Or l’établissement n’avait consulté ni l’ensemble de l’équipe soignante, ni la famille de la résidente qui, en l’absence de directives anticipées, aurait dû l’être. À la suite du décès, le fils de la résidente a porté plainte contre le CHRU de Brest dont dépend l’EHPAD, mais n’a pas obtenu gain de cause, ni au tribunal administratif ni à la cour d’appel administrative. C’est dans ce contexte qu’a été saisi le Conseil d’État en novembre 2023, qui lui a finalement donné raison.
Une procédure clairement définie dans le Code de santé publique
Dans sa décision, l’institution commence par rappeler les soins à donner dans le cadre d’une prise en charge de fin de vie, définis par l’article 1110-5 du Code de santé publique, à condition qu’ils ne relèvent pas de « l’obstination déraisonnable. » « Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire », indique ainsi l’article L. 1110-5-1. La nécessité de recourir à cette procédure collégiale lorsque le patient n’est pas en mesure d’exprimer sa volonté ou qu’il n’a pas rédigé ses directives anticipées est également mentionnée à plusieurs reprises dans le même Code.
Le Conseil d’État s’appuie notamment sur l’article R. 4127-37-2, qui indique que « le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. » Cette dernière prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l’avis d'au moins un autre médecin, appelé en qualité de consultant. Un deuxième consultant peut être sollicité si l’un des deux praticiens l’estime utile. La décision de limitation ou d’arrêt du traitement est prise par le médecin du patient à l’issue de cette procédure et les proches du patient doivent être informés des motifs qui y ont conduit, précise le texte. Le médecin ne peut donc pas prendre seul la décision de limiter ou d’arrêter les traitements, en conclut la cour, qui a condamné le CHRU de Brest à verser une indemnité au fils de la patiente.
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