Un établissement spécialisé dans l’accueil de publics atteints de handicaps spécifiques peut-il refuser d’admettre une personne sous prétexte qu’il n’est pas compétent pour prendre en charge l’ensemble de ses handicaps ? Non, répond la Cour administrative d’appel de Paris, dans une décision rendue le 10 octobre dernier. En septembre 2022, l’Institut national des jeunes aveugles (INJA) refuse d’accueillir une fillette qui souffre de polyhandicap, moteur et visuel, dont la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a pourtant préconisé l’admission dans cet établissement en janvier 2020. Un droit d’abord valable jusqu’en 2024, et qui a depuis été renouvelé jusqu’en 2034.
Les parents de l’enfant sollicitent le tribunal administratif de Paris afin d’obtenir gain de cause ; la juridiction tranchera en leur faveur en juillet 2024. Mais la décision ne convient pas à l’INJA, qui fait appel le mois suivant. L’établissement, argue-t-il, ne fait pas partie du plan d’accompagnement global de l’enfant qui, qui plus est, a depuis été orientée vers un institut d’éducation motrice. « Sa décision n’est pas discriminatoire, les aménagements à mettre en œuvre pour l’accueil de l’enfant étant déraisonnables » et, de toute façon, les places manquent, se défend-il. « Les jeunes qu'il accompagne ne bénéficient pas d'un accompagnateur d'élèves en situation de handicap, et [il] ne dispose pas d'ergothérapeute ni de kinésithérapeute en son sein, nécessaires au handicap moteur dont souffre l'intéressée », est-il également avancé comme argument pour justifier ce refus.
L'orientation par la commission n'est pas contestable
« Cette circonstance n'est toutefois pas de celles pour lesquelles il pouvait refuser d'accueillir l'enfant », répond la Cour d’appel. Quant à la décision ultérieure de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicaps de l’orienter vers un institut d’éducation motrice, elle « n’abroge pas » celle prise en janvier 2020. Selon l’Article L. 241-6 du code de l'Action sociale et des familles, la décision de cette commission « s'impose aux établissements ou aux services médico-sociaux » qu’elle désigne, et « elle entraîne l'affectation de l'enfant dans l'un des établissements ou services proposés à la famille par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés », souligne-t-elle également. Au titre de quoi elle enjoint l’INJA à scolariser la fillette à compter de la rentrée 2026.
Consulter la décision de la Cour administrative d'appel de Paris
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