Les faits remontent à septembre 2019, lorsque cette dernière est licenciée par la Fondation pour faute grave. Elle avait réprimandé plusieurs jeunes usagers dont elle avait la charge : un jeune garçon qui avait besoin de son aide pour faire ses besoins et auquel elle a tenu des propos jugés « vexatoires et humiliants », un autre qui ne parvenait pas à mettre seule ses attelles, et enfin une jeune fille, qu’elle avait accusée d’appeler « trop souvent parce qu’elle boit trop d’eau ». La Fondation a également justifié la mesure de licenciement en arguant de la répétition de faits de même nature, illustrant un comportement fautif de sa salariée.
À la suite de son renvoi, la salariée a saisi le Conseil des Prud’hommes de Melun, qui a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, décision dont la Fondation a fait appel. Las, la cour d’appel tranchera en faveur de la salariée, estimant que « la sanction prononcée pour les faits matériellement établis est disproportionnée du fait que la salariée n'a jamais fait l'objet de la moindre mise en garde sur son comportement à l'égard des patients alors même qu'un mois avant les faits survenus le 26 août 2019, des critiques formulées par des parents avaient déjà été portées à la connaissance de la fondation. » La cour d’appel a ainsi mis en avant l’absence de mise en garde de la salariée par la Fondation dans la balance pour lui donner raison.
Un renvoi vers la cour d'appel
Sollicitée par la Fondation, la chambre sociale de la Cour de cassation en aura finalement décidé autrement. Elle juge que les propos « inadaptés » tenus par la salariée sont « de nature à caractériser un comportement constitutif à tout le moins d’une cause réelle et sérieuse » de licenciement. Cassant et annulant la décision de la précédente cour d’appel, elle renvoie donc l’affaire devant la cour d’appel de Paris « autrement constituée ». Charge à elle de trancher en prenant en compte la décision de la Cour de cassation. La Fondation, elle, demeure condamnée à payer une somme de 3 000 euros à la salariée au titre des dommages et intérêts pour « licenciement vexatoire ».
DÉONTOLOGIE
Relations contractuelles : en chambre disciplinaire, alerte sur une judiciarisation croissante des affaires
JUSTICE
Violences sexuelles : vers un accès facilité des Ordres au casier judiciaire des soignants
DÉONTOLOGIE
Les militaires infirmiers soumis à de nouvelles règles déontologiques
LÉGISLATIF
Veille juridique du 16 au 28 février 2025